Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 août 2025, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02044 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULZP
le 15 Août 2025
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
En présence de Monsieur [G] [E], interprète en langue Arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Août 2025 à 10 heures 13, concernant :
Monsieur X se disant [Z] [W]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Haute-Garonne soutient que M. X se disant [Z] [W] avait déjà bénéficié d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en 2021, qu’il était défavorablement connu et qu’il constituait une menace à l’ordre public ; que les autorités algériennes avaient été saisies et relancées le 13 août, sans réponse de leur part, ce qui n’était pas imputable à l’administration.
M. X se disant [Z] [W] en présence d’un interprète et assisté par son conseil, oppose que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée car aucun élément n’est donné sur les condamnations antérieures, le dossier ne comportant que sa fiche pénale ; que sa peine avait été exécutée et qu’aucun élément ne justifiait de prolonger sa rétention pour une troisième fois, en l’absence de documents de voyages et compte tenu du contexte diplomatique, la préfecture ne justifiant pas d’un éloignement à bref délai.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier, notamment de sa fiche pénale que l’intéressé a été placé en détention provisoire et écroué le 17/10/2024 au CP [Localité 3] pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste ; Il a ainsi été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du Préfet des Hauts de Seine en date du 12 janvier 2023 et d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire.
Il apparaît également dans le dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 22 novembre 2022, qu’il n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement suite à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire et qu’il ne dispose pas de passeport. En outre, il ne justifie d’aucun domicile ou garanties de représentation, n’ayant ni conjoint ni enfant sur le territoire national.
Il résulte de la requête du Préfet que des démarches ont été entreprises depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, le 16 et 30 juin 2025, le 11 et 28 juillet puis encore récemment le 13 août 2025 sans que les autorités algériennes ne répondent.
L’administration a par conséquent été diligente et n’est pas garante de l’absence de réponse des autorités consulaires.
Si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [Z] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Au vu de ces éléments et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, portant atteinte à l’intégrité physique des personnes et ayant entraîné une incarcération d’une année, la menace actuelle que constitue le comportement de M. X se disant [Z] [W] est caractérisée et cette condition permet d’autoriser à titre exceptionnel la prolongation de la rétention administrative d’une durée supplémentaire de 15 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne réceptionnée le 14 août 2025 à 10h13 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [W] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 16 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 18 juillet 2025 ;
Fait à TOULOUSE le
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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