Tribunal Judiciaire de Cherbourg, 1re chambre civil general, 1er décembre 2025, n° 24/00026
TJ Cherbourg 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    Le tribunal a estimé que Monsieur [U] [K] n'a pas commis de faute en utilisant le terme 'SAM', car il a démontré un usage antérieur de ce terme pour son activité de transport.

  • Rejeté
    Préjudice matériel

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel causé par les actes de Monsieur [U] [K].

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a considéré que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice moral résultant des actions de Monsieur [U] [K].

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs ont succombé dans leur action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. SAM TRANSPORTS et son président, Monsieur [N] [R], ont assigné Monsieur [U] [K] pour concurrence déloyale, demandant l'interdiction d'utiliser le terme "SAM" et des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'une faute de concurrence déloyale et la légitimité des demandes de réparation. Le Tribunal a jugé que Monsieur [U] [K] n'avait pas commis de faute, car son utilisation du terme "SAM" ne créait pas de confusion avec les services de SAM TRANSPORTS, et a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes. En revanche, il a condamné les demandeurs aux dépens et à verser 1 500 euros à Monsieur [U] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 1er déc. 2025, n° 24/00026
Numéro(s) : 24/00026
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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