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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 1er déc. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CVNY
N°Jugement 25/00088
Jugement du 1er Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SAM TRANSPORTSBouazza [R]
C/
[U] [K]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE PREMIER DECEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SAM TRANSPORTS
dont le siège sociale est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
[Localité 4],
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [N] [R], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
postulant par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Monsieur [N] [R]
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4],
représentée par Me Vincent RODRIGUEZ
Représenté par Me Vincent RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
postulant par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, magistrat rédacteur
Greffier : Carine DOLEY, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Décembre 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] exerce la profession de chauffeur VTC. Il est à ce titre immatriculé au répertoire des métiers depuis le 21 mars 2021. Sur l’extrait Kbis apparaît comme nom commercial « SAM VTC SERVICES » et comme enseigne « SAM VTC ».
Monsieur [N] [R] est également gérant d’une société par action simplifiée « SAM TRANSPORT » immatriculée au RCS de CHERBOURG depuis le 4 octobre 2022.
Il est également détenteur d’une carte professionnelle de conducteur de taxi arrivant à expiration le 26 mai 2028.
Monsieur [U] [K] exerce la profession de chauffeur VTC. Il est à ce titre immatriculé au répertoire des métiers de [Localité 8] depuis le 27 novembre 2017 ainsi qu’au RCS de Cherbourg depuis le 20 février 2024 suite à un transfert du RCS de [Localité 5].
Il a été détenteur d’une carte de chauffeur de tourisme délivré par la préfecture du Cotentin entre le 10 janvier 2017 et le 20 octobre 2021 et était détenteur d’une carte professionnelle de VTC arrivée à fin de validité le 2 décembre 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [N] [R] et la société SAM Transports ont fait assigner devant le tribunal de Cherbourg-en-Cotentin Monsieur [U] [K] aux fins, notamment, de juger que Monsieur [U] [K] s’est livré à des actes de concurrence déloyale à leur préjudice, lui ordonner de cesser de faire usage du terme SAM pour désigner des services de transport à personne sous astreinte et le condamner en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS demandent au tribunal de :
les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;débouter Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;juger que Monsieur [U] [K] s’est livré à des actes de concurrence déloyale à leur encontre ;ordonner à Monsieur [U] [K] de cesser de faire usage, sous quelque forme que ce soit, notamment à dire de nom commercial, de nom de domaine, de nom de fiche GOOGLE MY BUSINNESS du terme « SAM pour désigner des transports de personne sur la région de [Localité 7] et la Normandie, au plus tard dans les 10 jours suivant la signification au plus tard dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;condamner Monsieur [U] [K] à leur payer la somme de 7 370 euros en réparation de leur préjudice matériel, condamner Monsieur [U] [K] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;condamner Monsieur [U] [K] à leur payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [U] [K] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS, soutiennent démontrer un usage du terme SAM pour désigner leurs services de transport dès fin mars/début avril 2021 sur la ville de [Localité 7]. Ils arguent du fait que [U] [K] ne démontre pas avoir de façon effective exploité l’enseigne SAM CAR et qu’en outre et en toute hypothèse, cette exploitation a cessé au 1er janvier 2019 et la société radiée en 2021 suite à sa dissolution. Ils relèvent que Monsieur [K] n’a repris une activité de VTC que plusieurs années ensuite et en région parisienne. Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS critiquent les attestations produites par le défendeur en ce qu’elles émanent de proches, sont imprécises. Ils soulignent en outre que Monsieur [U] [K] ne produit pas de bilans permettant de démontrer un usage continu dans le temps de la marque SAM.
Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS soutiennent à l’inverse démontrer un usage intense du terme SAM dès mars 2021 et en veulent pour preuve la production de factures, relevés bancaires et bilans comptables. Ils indiquent en outre que le défendeur s’est faussement présenté comme chauffeur de taxi alors qu’il ne possédait pas de licence.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS de toutes leurs demandes ; condamner [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive dilatoire et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’il existe une confusion entre le terme SAM TRANSPORT PRIVE et SAM TRANSPORTS, il y aura lieu d’interdire à la SAS SAM TRANSPORT d’utiliser le terme SAM TRANSPORTS et à Monsieur [R] d’utiliser le terme SAM sur CHERBOURG sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [K] soutient qu’il a exercé dès 2017 une activité de chauffeur VTC sous l’enseigne SAM CARS puis à compter du 1er juin 2021 sous l’enseigne SAM TRANSPORT PRIVE sous le statut d’auto entrepreneur tandis que les demandeurs ont débuté leur exploitation sous le nom de SAM TRANSPORTS le 30 septembre 2022. Le défendeur soutient ainsi que si confusion il y a, c’est à l’origine des demandeurs.
Il souligne qu’en toute hypothèse, l’enseigne effectivement utilisée par Monsieur [R] est SAM TAXI ce qui diffère de celle que lui-même emploie, SAM TRANSPORT PRIVE.
Relativement à l’emploi de la qualité de taxi, il soutient que le site a été réalisé de façon éphémère par sa sœur dans le cadre de ses études et que cette dernière ne possédait pas les « information lui permettant de le faire » et souligne que Monsieur [R] lui-même a utilisé le terme de taxi avant d’être détenteur de la licence.
Il précise ne pas avoir de factures et bilans à produire en raison de son statut d’autoentrepreneur mais produit un courrier de l’office du tourisme de [Localité 7] et des commandes datées de cartes de visites pour démontrer de son usage antérieur du terme SAM et en Normandie.
Il argue qu’en toute hypothèse, il n’existe pas de confusion entre les noms commerciaux SAM TRANSPORTS et SAM TRANSPORT PRIVE et relève que la société des demandeurs apparaît en premier dans les différents moteurs de recherche.
Les prétentions et moyens du défendeur sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal se réfère.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents tels que la confusion, le dénigrement et le parasitisme. La confusion est caractérisée dès lors que le comportement est susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute.
Enfin, l’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
Sur l’existence d’une faute de [U] [K]
En l’espèce, les parties de part et d’autre exercent une activité de transport de personne.
Il ressort des pièces produites que [U] [K] était détenteur d’une carte de chauffeur de tourisme délivré par la préfecture du Cotentin entre le 10 janvier 2017 et le 20 octobre 2021.
Il a en outre été à ce titre immatriculé au répertoire des métiers de [Localité 8] depuis le 27 novembre 2017 sous le nom de société SAM CARS. L’historique des inscriptions modificatives extrait du greffe du tribunal de commerce fait apparaître une cessation d’activité de la société SAM CARS le 1er janvier 2019 et une radiation au 19 février 2021. Il a ensuite été immatriculé sous le nom de société SAM TRANSPORT PRIVE au RCS de Cherbourg le 20 février 2024 suite à un transfert du RCS de [Localité 5].
Relativement à l’activité de transport de personne de Monsieur [U] [K] sont produites aux débats de nombreuses factures allant de l’année 2018 à l’année 2022 :
— une facture au nom de SAM CARS en date du 21 septembre 2018, une facture du 25 septembre 2022 pour un trajet entre [Localité 12] Charles de Gaulle et l’Hôtel Ambassadeur de [Localité 7] au nom de SAM TRANSPORT PRIVE sans date de trajet,
— une facture faisant état de plusieurs trajets : au départ de [Localité 12] Charles de Gaulle pour une mise à disposition le 31 juillet 2022, un trajet le 14 août 2022 entre [Localité 12] Charles de Gaule et l’Hôtel Mercure de [Localité 7], le 15 août 2022 entre [Localité 12] Charles de Gaulle et Sherlder [Localité 7] ainsi qu’une mise à disposition du 28 août 2022, la facture est adressée à Normandie Prestige et établie au nom de SAM TRANSPORT PRIVE,
— une facture du 24 août 2022 pour des trajets tous au départ ou à l’arrivée de [Localité 7], entre le 16 et le 24 août 2022.
[U] [K] produit en outre des factures de cartes de visites en 2017 et 2018 sur lesquelles apparait le nom SAM CARS puis une commande du 31 mars 2021 portant le nom de SAM TRANSPORT PRIVE.
Une facture de cartes de visites récente est également produite mais ne permet pas de connaître le nom sous lequel est exploité la société. Le compte-rendu de réunion VTC organisée à l’office du tourisme de [Localité 7] le 26 juin 2018 à laquelle il était convié mais absent ainsi qu’un courrier adressé aux partenaires en date de juillet 2018 ne portent également pas de mention du nom de la société.
Monsieur [N] [R] a quant à lui procédé à l’immatriculation de sa société SAM VTC SERVICE le 26 mars 2021 et de la société SAM TRANSPORT le 4 octobre 2022.
S’il n’est pas établi à la lecture des factures et autres documents produits que l’usage du terme SAM par Monsieur [K] dans la région de [Localité 7] ait été ininterrompu et notamment qu’il était encore d’actualité lors de la première immatriculation de la société SAM VTC SERVICE, il sera rappelé que le présent litige ne repose pas sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle mais du code civil et de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et qu’une telle démonstration n’est pas exigée pour démontrer l’existence d’une faute ou son absence.
Il résulte de l’ensemble que [U] [K] utilisait, avant l’entrée sur le marché des demandeurs, le terme SAM pour exercer son activité en Normandie, qu’il a repris ensuite son activité à [Localité 7] sous un nom reprenant ce terme.
En outre, Monsieur [U] [K] produit des captures d’écran de différentes sociétés de transports existant sur le territoire Normand ou national et intervenant en Normandie comportant toutes dans leur nom le terme SAM.
Il appert ainsi que l’emploi de ce terme dans des sociétés de transport est répandue tant par des entreprises établies spécifiquement dans la région que par des sociétés intervenant sur l’ensemble du territoire national y compris dans la région.
Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que le comportement de Monsieur [U] [K] constitue un agissement s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires s’agissant du domaine des transport de personne et qu’il revête le caractère d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’apprécier le risque de confusion ou de parasitisme et l’existence d’un préjudice, Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] échoue à démontrer l’intention de nuire des demandeurs. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [U] [K] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1 500 euros.
La demande formée par Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS à l’encontre de Monsieur [U] [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS de leur demande d’ordonner à Monsieur [U] [K] de cesser de faire usage, sous quelque forme que ce soit, notamment à dire de nom commercial, de nom de domaine, de nom de fiche GOOGLE MY BUSINNESS du terme « SAM » pour désigner des transports de personne sur la région de [Localité 7] et la Normandie, au plus tard dans les 10 jours suivant la signification au plus tard dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS de leur demande de condamnation au titre de leurs préjudices matériels ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS de leur demande de condamnation au titre de leurs préjudices moraux ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS à l’encontre de Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et la société SAM TRANSPORTS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE PREMIER DECEMBRE DEUX- MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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