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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 23/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XKDZ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [X] épouse [H]
C/
[W] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/590 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053
Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [V] [X] le 23 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mars 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées les 22 et 29 juin 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (Maroc)
et de
Madame [V] [X], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] (Ain)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, ceux dus par Monsieur [W] [H] étant distraits au profit de la SELARL AUBERT GILLES AVOCAT, conseil de Madame [V] [X] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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