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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 6 févr. 2025, n° 24/37959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56C5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante assistée de Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K]
domicilié : chez MADAME [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[L] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (92) de nationalité française
et de
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Mali) de nationalité malienne
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 10] (Mali)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 octobre 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 1] (Hall 27, 3ème étage porte 0382) à [Localité 13] à Madame [Y] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens ;
Fait à [Localité 12], le 06 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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