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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 28 mai 2026, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02805 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CNS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le 30 Mars 1979 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, M. [H] [D] a saisi, par requête expédiée le 11 juin 2024 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au motif d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) prévisible de moins de 25 %.
Le pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et a désigné le Docteur [S] [G] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport de consultation médicale le 17 février 2026 et retenu un taux d’IPP également inférieur à 25 %.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
En demande, M. [H] [D], reprenant oralement par la voie de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :
— Annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— Ordonner à la caisse de régulariser sa situation ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si sa pathologie peut être imputée à son activité professionnelle ainsi qu’évaluer les préjudices subis ;
— Annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait essentiellement valoir que le médecin consultant a évalué son taux d’incapacité permanente au jour de la consultation médicale alors qu’il lui appartenait d’évaluer son invalidité au jour de sa déclaration de maladie professionnelle. Il ajoute rapporter la preuve du lien entre son activité professionnelle et la survenance de sa maladie.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
— Constater les limites du litige à la décision contestée en date du 17 novembre 2023 notifiant un refus de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au motif d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 % ;
— Rejeter ainsi la demande de M. [H] [D] tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie ;
— Entériner le rapport de l’expert désigné par le tribunal confirmant un taux d’IPP inférieur à 25 % ;
— Rejeter toutes les demandes de M. [D] y compris celle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que M. [D] ne rapporte pas d’éléments médicaux suffisants pour remettre en cause l’avis du médecin conseil et de l’expert désigné par le tribunal, qui sont concordants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’objet du litige
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 % (article R. 461-8).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas de cet article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, il ressort de la décision contestée de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023 que celle-ci a refusé la prise en charge de la maladie de M. [D] au titre de la législation professionnelle en raison de la fixation d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Ainsi, les développements du demandeur relatifs au lien entre l’activité professionnelle et la maladie, présentés à titre principal, ne pourront être examinés avant qu’il ne soit statué sur la question du taux d’IPP, présentée à titre subsidiaire, et uniquement pour le cas où un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % serait retenu.
Cependant, le tribunal, qui est saisi d’une contestation de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [D] ne saurait faire droit à la demande de la caisse limitant le litige au seul taux d’IPP.
En conséquence, la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône à ce titre sera rejetée.
Sur le taux d’IPP prévisible
Il est constant que lorsque l’état de santé de l’assuré n’est pas consolidé à la date d’examen de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse et pour l’application des articles L.461-1 alinéa 7 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, le service médical évalue le taux d’incapacité permanente prévisible à l’issue du stade évolutif de la maladie, dans les conditions prévues à l’article L.434-2.
Aux termes de l’article L.434-2 du même code, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
S’agissant des troubles psychiques, le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles est ainsi établi :
« 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
[…]
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
En l’espèce, le médecin consulté par le tribunal a décidé « au vu de l’état clinique actuel du patient ; au vu de son histoire professionnelle. Il nous est très difficile de retenir un taux d’IPP en MP supérieur à 25 % ».
M. [D] sollicite une contre-expertise s’agissant de ce taux au motif que le médecin consultant n’avait pas pris connaissance de son dossier et qu’il s’est ainsi livré à une appréciation de son état de santé au jour de la consultation alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur son taux d’invalidité au jour de la déclaration de maladie professionnelle.
Il verse en outre aux débats un rapport d’une expertise médicale privée, réalisée par le Docteur [T] [X] selon lequel, après lecture du rapport du médecin conseil en date du 16 novembre 2023 transmis par la caisse : « s’il est évident que le taux d’IPP à la date d’examen ne représentait pas une grande dépression mélancolique, [ni] une anxiété pantophobique, un taux autour de 35 % me semble cohérent dans le contexte dépressif d’une part et anxieux d’autre part ».
Le tribunal rappelle toutefois que si l’évaluation du taux d’invalidité se fait au jour de la déclaration de maladie professionnelle, elle a pour but d’évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible c’est-à-dire, d’envisager, de manière prévisionnelle, le degré de séquelles susceptibles de persister après stabilisation (consolidation) de l’état de santé de l’assuré.
Ainsi, s’il est vrai que le médecin consultant s’est prononcé sur l’état de santé de M. [D] au jour de la consultation, le Dr [X] a quant à lui procédé au chiffrage de l’invalidité de M. [D] au jour de la demande soit avant consolidation ce qui est également inopérant.
Sur l’incapacité permanente prévisible, il ressort du rapport du Dr [X] que le médecin conseil de la caisse a constaté, le 16 novembre 2023 : « Score MADRS à 15 limite pour le diagnostic de dépression et score de Hamilton à 12 donc anxiété mineure. Par ailleurs, a repris le travail et traitement anxiolytique léger » et en a déduit des séquelles permanentes potentielles d’un degré inférieur à 25 % d’invalidité.
Les considérations du Dr [X] et du médecin consultant sur l’état de santé de M. [D], bien que postérieures à la date d’évaluation réalisée par le médecin-conseil, confirment néanmoins les prévisions de ce dernier.
Ainsi le Dr [X] mentionne-t-il que « à l’évidence ceci [l’invalidité] s’est amélioré actuellement, au-delà d’une date admissible de consolidation après un an et jusqu’à deux ans de soins ».
Le Dr [G] quant à lui, constate ainsi que M. [D] n’a « pas de traitement à visée psychiatrique ; pas de consultation auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre. On ne retrouve pas de séquelles d’ordre psychologique ou psychiatrique à ce jour. […]
Très bon état général […]
Très bonne capacités physiques et mentales […]
Pas de problème dans ses aptitudes et sa qualification professionnelle […]. »
Le demandeur ne rapporte aucun élément de nature à justifier la persistance d’un litige d’ordre médical s’agissant du taux d’incapacité permanente pouvant résulter prévisiblement, ou même résultant effectivement, de la maladie litigieuse.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 % sera maintenu sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale sur ce point et le tribunal se verra contraint, en conséquence, de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [D].
Sur les dépens de l’instance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [H] [D] ;
DÉBOUTE en conséquence, M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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