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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEI
du rôle général
[R] [L]
[K] [L]
c/
CPAM DE L’ISERE
et autres
a SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM de l’Isère
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [L], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [L] né le [Date naissance 2] 2013
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [K] [L], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [L] né le [Date naissance 2] 2013
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (courrier du 28/08/2024)
— Madame [V] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La Compagnie d’assurance PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2023, Monsieur [B] [L] a été attaqué et mordu par le chien de Madame [V] [J], incident à l’issue duquel il présentait une plaie au niveau du cou pour laquelle des points de suture et diverses interventions ont été effectuées.
Le 27 août 2023, ses parents, Monsieur [R] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] ont déposé plainte contre Madame [J].
Suivant composition pénale en date du 18 janvier 2024, Madame [J] a été reconnue responsable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien.
Par actes en date des 13 et 20 août 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [K] [I] épouse [L], ès qualités de représentant légal de monsieur [B] [L] ont assigné Madame [V] [J] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Ils ont également sollicité la condamnation de Madame [J] à leur payer et porter la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 octobre lors de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, Madame [J] et la S.A. PACIFICA, intervenante volontaire, s’en sont remises à droit sur la mesure d’instruction sollicitée, ont proposé une indemnisation provisionnelle et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 28 août 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la S.A. PACIFICA
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile disposent quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Dans ses conclusions, la S.A. PACIFICA intervient volontairement en qualité d’assureur de Madame [J].
L’assureur de l’assuré assigné en référé a tout intérêt d’intervenir dans la procédure pour soutenir les prétentions de ce dernier s’il souhaite conserver ses droits.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la S.A. PACIFICA.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [L] versent notamment au dossier :
— un certificat du Docteur [F] en date du 11 août 2023,
— une ordonnance du Docteur [G] en date du 11 août 2023,
— un certificat médical descriptif du Docteur [S] en date du 14 août 2023,
— des comptes-rendus d’intervention émanant de l’Institut Català de la Salut en date des 16 et 21 août 2023,
— un compte-rendu du Docteur [A] en date du 24 août 2023,
— une composition pénale en date du 18 janvier 2024,
— des photographies.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Monsieur [B] [L], 9 ans, a été victime à la suite de son agression par le chien de Madame [J] survenue le 10 août 2023.
En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [L] présentait notamment à l’issue de l’accident une plaie de 3 centimètres au cou, blessure ayant justifié la pose de points de suture et de nouvelles réinterventions en France et en Espagne après réouverture de la plaie.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [B] [L], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur et Madame [L], représentant légaux de Monsieur [B] [L] justifient donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à leurs frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] sollicitent la condamnation de Madame [J] à leur payer et porter la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
La S.A. PACIFICA et Madame [J] opposent qu’une somme provisionnelle de 550 euros serait satisfactoire compte tenu de la provision qui a déjà été versée à Monsieur et Madame [L].
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles que Monsieur [B] [L] présente et des frais que ses parents ont dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 1.000 euros sera allouée à Monsieur et Madame [L].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur et Madame [L], demandeurs, supporteront in solidum le paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [V] [J]
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [D] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Hôpital Femme [Localité 17] Enfant
Service de neuropédiatrie
[Adresse 7]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
le Docteur [P] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Hôpital de la [Localité 15] Rousse
Service de néonatologie
[Adresse 1]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [B] [L] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [R] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 15 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et son assureur la S.A. PACIFICA à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [R] [L] et Madame [K] [I] épouse [L],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [K] [I] épouse [L] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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