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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ABQ
78F
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ABQ
Minute n° 2025/268
AFFAIRE :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
C/
S.A. GROUPE REAUMUR FRANCE
Exécutoires délivrées
le 17 juin 2025
à
Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 3]
la SELAS OPTEAM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. GROUPE REAUMUR FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 889 044, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ABQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde (ci-après le comptable public) a fait assigner la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à acquitter diverses sommes en sa qualité de tiers saisi dans la procédure l’opposant à Monsieur [O] [J].
A l’audience du 20 mai 2025, le demandeur sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SAS GROUPE REAUMUR au paiement de la somme de 82.878,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts. Il sollicite également que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour octroyer des délais de paiement et que la défenderesse soit déboutée de ses demandes. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de la notification d’une saisie administrative adressée à la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE le 24 septembre 2024 par lettre recommandée, la société est restée taisante sur l’étendue de ses obligations envers Monsieur [J], justifiant ainsi sa condamnation aux lieux et place de ce dernier en application des articles L262 du Livre des procédures fiscales et L3252-9 du Code du travail. Elle fait par ailleurs valoir que le juge de l’exécution est incompétent pour accorder des délais pour le recouvrement des créances fiscales au regard du principe général de séparation des autorités administrative et judiciaire
.
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS GROUPE REAUMUR France sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas au prononcé d’une solidarité à son encontre concernant les dettes fiscales de la société GIRONDE PROPRETE. Elle sollicite un moratoire de 24 mois et conclut au rejet du surplus des prétentions du demandeur. La SAS GROUPE REAUMUR ne conteste pas être restée taisante à la suite de la notification de l’avis à tiers détenteur soulignant qu’elle n’a pas appréhendé les obligations résultant de cet acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
Le comptable public justifie d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2024 à son profit, déclarant Monsieur [J] solidairement responsable avec la SARL GIRONDE PROPRETE du paiement de la somme de 85.587,24 euros et condamnant ce dernier à payer cette somme au comptable public. Cette condamnation intervient au titre d’une dette fiscale et est fondée sur l’article L267 du Livre des procédures fiscales. Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] par acte du 22 juillet 2024.
Le comptable public justifie de la mise en œuvre d’une saisie à tiers détenteur auprès de la SAS GROUPE REAUMUR France, employeur de Monsieur [J], dénoncée par courrier recommandé réceptionné le 24 avril 2024. Elle produit également un rappel adressé à la défenderesse par courrier recommandé du 18 octobre 2024 réceptionné le 23 octobre 2024.
La SAS GROUPE REAUMUR France est donc restée taisante et n’a pas déféré à la procédure de saisie à tiers détenteur en infraction avec les dispositions susvisées, ainsi qu’elle le reconnaît. Cette abstention justifie sa condamnation à titre personnel à payer la somme de 82.878,48 euros au titre des dettes fiscales de Monsieur [J], sans que cette condamnation ne puisse être déclarée solidaire à celle de Monsieur [J] déjà prononcée par un autre titre exécutoire, à savoir le jugement du 1er juillet 2024.
Il sera donc fait droit à la demande du comptable public, cette condamnation produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 janvier 2025. En revanche, en l’absence d’intérêt dus pour une année entière, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il est néanmoins constant qu’en application du principe de la séparation des pouvoirs, les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales, cette compétence relevant du seul comptable public.
La demande de la SAS REAUMUR à ce titre sera par conséquent déclarée irrecevable au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour en connaître.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS REAUMUR FRANCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 82.878,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde tendant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée ;
DECLARE la demande de la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE tendant à se voir allouer des délais de paiement irrecevable ;
CONDAMNE la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente et Madame BORDERIE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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