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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00230 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHGY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [G] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
Société […] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la […]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats plaidants au barreau de COLMAR, et par Maître Aurélie JAAFAR, avocat postulant au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
S.A. […] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la SASU […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats plaidants au barreau de COLMAR, et par Maître Aurélie JAAFAR, avocat postulant au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
— parties défenderesses -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Marie NAEGELEN, greffier, lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[T] [R] et Mme [U] [R] née [G] (ci-après les époux [R]) ont confié par contrat en date du 16 octobre 2019 à la […] assurée auprès de la […] un projet d’extension de leur maison à usage d’habitation moyennant des honoraires à hauteur de 16 800 euros HT.
Les lots “GROS OEUVRE” régularisé les 25 février et 27 avril 2020 ont été confiés à la société […] assurée auprès de la société […] pour un montant de 22 352 euros TTC et de 11 440,2 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 22 juin 2020, la […] a fait part de sa volonté de rompre le contrat en raison de désaccords sur le projet.
Les époux [R] ont sollicité les 22 et 27 octobre 2020 auprès du […] et de M.[I] [P] un avis d’expert privé sur les travaux de Gros oeuvre réalisés.
Alléguant d’un arrêt du chantier et de l’existence de désordres, les époux [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui par décision en date du 29 juin 2021 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[F] [S] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 18 avril 2024 et signifié les 26,et 27 avril 2023 à la […], son assureur la […] et la SA […], les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La société […] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de COLMAR.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, les époux [R] sollicitent du tribunal de :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs prétentions ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
— condamner les défenderesses in solidum à leur payer les sommes de :
36 564 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 entre le mois de janvier 2022 et le mois du prononcé du jugement à intervenir au titre du coût des travaux de reprise ;5 880 euros au titre de des honoraires du bureau de structure ;48 570 euros au titre de la perte de jouissance ;10 520 euros au titre des frais d’études ;3 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— dire et juger que la rupture du contrat d’architecte par la […] est fautive ;
— condamner la […] et la […] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire de la procédure
RG 17/00307 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [R] exposent que :
— des non conformités ont été relevées par l’expert ;
— l’expert les attribue à l’architecte qui a commis une erreur de conception et d’exécution et à la société […] concernant des non-conformités d’exécution et l’absence de recours à un ingénieur ;
— ces non-conformités engagent la responsabilité contractuelle des défenderesses;
— ils sont bien fondés à solliciter la prise en charge de la totalité du coût des travaux nécessaires, l’expert ayant commis des erreurs ou des oublis dans le chiffrage ;
— les défenderesses sont tenus de réparer les dommages matériels et immatériels comprenant un préjudice de jouissance ;
— ils sont également fondés à obtenir le remboursement des frais d’huissier, d’études et d’expertise judiciaire ;
— ils sont enfin fondés à obtenir la réparation du préjudice moral en raison de la résiliation fautive du marché par l’architecte ;
— en réponse aux défenderesses, l’architecte est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat et la réparation du préjudice doit être intrégrale ;
— s’agissant de la clause d’exclusion de responsabilité solidiaire, ce type de clause ne saurait avoir pour effet de réduire leur droit à réparation ;
— en réponse à l’assureur, la solidité des ouvrages est affectée et le chantier a été arrêté par le maitre d’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société […] sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intrégralité de leur demande à son encontre ;
— rejeter toute demande dirigée à son encontre en principal frais et accessoires ;
— condamner la […] à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société […] expose que :
— les désordres ne sont pas de nature décennale et sa garantie ne saurait être mobilisée ;
— en outre les travaux n’ont pas été réceptionnés et les demandeurs ne démontrent pas en quoi la société […] aurait causé un dommage aux ouvrages lors de son intervention ;
— elle ne garantit pas les dommages de nature contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la […] et la […] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer la demande des époux [R] à son encontre et à l’encontre de la […] mal fondée ;
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
— condamner solidairement les époux [R] aux dépens et à un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que le préjudice matériel est limité aux sommes de 3 343 euros, 1 472 euros et 550 euros à l’égard à leur encontre
— déclarer l’appel en garantie de la compagnie […] à l’encontre de la […] mal fondé ;
en conséquence,
— rejeter l’appel en garantie de la compagnie […] à l’encontre de la […] ;
reconventionnellement,
— déclarer leur appel en garantie recevable et bien fondé ;
en conséquence,
— condamner la […] à relever indemne et à les garantir de l‘intégralité des montants qui pourraient être mis à leur charge dans le cadre de la demande principale formée par les demandeurs ;
— condamner la compagne […] en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la […] et la […] exposent que:
— l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen avant réception et suppose une faute ;
— l’erreur de conception est contestée car elle ne repose sur aucune obligation contractuelle et cette erreur relève de l’entreprise ;
— aucun manquement n’a été commis au titre de la direction du chantier et il ne lui appartenait pas de procéder à la direction du chantier ;
— il n’existe aucun dommage et il n’appartient pas à l’architecte de procéder au paiement de travaux qui auraient dû être financés par le maitre de l’ouvrage ;
— la somme sollicitée est exagérée et constitue un profit auprès des demandeurs ;
— la clause excluant toute condamnation solidaire ou in solidum est valable et ne fait pas obstacle à ce que l’architecte soit tenu à réparation mais lui permet de n’assumer que les conséquences de ses propres fautes ;
— les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice certain et se contentent de solliciter uneindemnisation forfaitaire s’agissant du préjudice de jouissance ou moral;
— l’architecte ne s’est pas engagé contractuellement sur une date d’achèvement des travaux ;
— s’agissant du préjudice moral, la résiliation du contrat est justifiée et le préjudice n’est pas démontré ;
— l’appel en garantie de la compagnie […] n’est pas fondée, la société […] étant responsable des désordres et bien assurée au titre des dommages matériels immatériels consécutifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogée au 23 septembre 2025
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ne contestent pas que les époux [R] ont saisi pour avis l’Ordre des Architectes d’Alsace le 6 décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 4.1 du contrat en date du 16 octobre 2019.
I) Sur la demande de condamnation en paiement formulée par les époux [R]
S’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur, ce dernier est titulaire à l’égard du maitre de l’ouvrage d’une obligation de conseil qu implique qu’il doit renseigner ce dernier sur la faisabilité des travaux ( Cass Civ 3ème 24 septembre 2023 numéro 12-24.642), sur les conséquences des travaux (Cass Civ 3ème 17 mars 1999 numéro 97-14.2025). Cette obligation de conseil est renforcé en l’absence de maitre d’oeuvre lui imposant de procéder aux vérifications s’imposant ( Cass Civ 3ème 6 novembre 2013 numéro 12-18.844).
Avant réception, l’entrepreneur est tenue d’une obligation de conseil et de résultat envers le maitre de l’ouvrage ( Cass Civ 3ème 27 janvier 2010 numéro 08-18.026).
Avant réception, l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens necessitant la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage ( Cass Civ 3ème 10 juillet 1978 numéro 77-12.595).
1) Sur la réception et le fondement de la demande des époux [R]
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux n’a pas eu lieu et que les époux [R] fondent leurs demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de l’architecte la […] et de l’entrepreneur la SAS […] avant réception.
2) Sur la nature des désordres et les responsabilités
a) sur la nature des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire fait part dans son rapport des constatations suivantes:
— aucun désordre n’est apparent au droit de la porte d’entrée et au niveau du linteau contrairement aux conclusions de M.[P] ;
— un delta MS a été posé contre la paroi enterrée ;
— il existe au dessus de l’ouverture réalisée au rez-de-chaussée en pignon, côté Nord, un meneau de façade ayant été démoli sans reprise, ni appui de sa continuité au 1er étage ;
— il est noté la présence d’un linteau qui reprend le pignon du 1er étage constitué d’une poutrelle métallique et un appui à droite dépourvu de sommier en béton ;
— l’appui scellé à gauche n’a pas de sommier visible ;
— une fenêtre percée dans le mur préexistant sans linteau ;
— l’ouverture créée en pignon côté Sud, vu du côté intérieur n’ a pas de linteau de reprise au droit de l’ancienne baie ;
— du côté extérieur, il est observé une reprise latérale en sous oeuvre de la dalle haute rez-de-chaussée constituée d’une poutrelle posée sur un corbeau métallique avec un mur en maçonnerie dans l’ouverture à l’équilibre instable avec une absence de harpage latéral ;
— l’extension du sous-sol en façade Sud dispose d’une partie enterrée revêtue d’un badigeon d’étanchéité protégé par un DELTA MS non fixé en tête ;
— un des appuis d’un linteau en HEB 250 repose sur un appui réalisé sur l’angle de la façade sans création de sommier en reprise ;
— un mur de refend porteau démoli sans reprise en sous-oeuvre ;
— il est noté qu’aucun joint de désolidarisation n’ a été réalisé entre l’extension et le bâti préexistant ainsi qu’une absence d’étanchéité au niveau de l’extension réalisée avec des agglos coffrants ;
— l’expert relève que la dalle haute est réalisée avec des poutrelles et hourdis béton dont la dernière rangée contre le mur de façade du sous-sol préexistant n’a pas d’appui.
b) sur les responsabilités
sur la […]
L’expert judiciaire reprend les conclusions […] relative à l’absence de contreventement horizontal imputable selon lui à une erreur de conception commise par l’architecte. Le rapport valide les hypothèses de calcul et les avis techniques effectués par le […] sur notamment les renforts d’appuis et de contreventements à réaliser, les renforcements structurels à prévoir pour les extensions du sous-sol, la réalisation de 2 linteaux au droit de baies créées en façades pour les travaux de gros oeuvre et le déplacement du poteau bois à l’étage.
Dans ses premières conclusions, l’expert indique que ces constatations font ressortir des non-conformités “rattrapables” avec des certaines mises en oeuvre pas totalement conformes aux règles de l’art à l’exception du renforcement du contreventement horizontal des poutres en façade “permettant de recréeer les conditions de résistance au séismes qui constituent une erreur de conception”.
Ceci étant rappelé, il ressort du contrat en date 16 octobre 2019 qu’il a été confié à la […] une mission complète de conception du projet, de direction des travaux et d’assistance à la réception des travaux.
Il est constant que l’architecte doit concevoir un projet réalisable qui intègre les contraintes admnistratives mais aussi techniques. Or, en dépit de l’interrogation de l’expert sur la vérification de la stabilité parasismique par le […] et de la sphère d’intervention de ce dernier, il existe une erreur conceptuelle constitutive d’une faute de l’architecte caractérisée par une absence de prise en compte des règles parasismiques des ouvertures en façade. Il importe peu dès lors que lors que l’expert ait relevé une absence de désordres ou des malfaçons rattrapables.
Le moyen selon lequel aucune obligation contractuelle ne pesait sur la […] est inopérant au regard de l’obligation de conseil pesant sur elle.
Cependant et contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, aucun manquement fautif ne saurait lui être imputable s’agissant du défaut d’imperméabilisation des murs exterieurs et de drainage relevant de la SARL […].
La […] demontre par la production des comptes rendus de chantier du 5 mai 2020 au 16 juin 2020, et le tableau comptable des travaux, qu’elle a effectué un suivi des travaux. Cependant, il lui appartenait en vertu de cette obligation de direction qui n’incluait pas une mission de surveillance permanente des travaux de veiller à ce que ces travaux soient réalisés par la SAS GM BATdans le respect des règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquent , les demandeurs sont fondés à rechercher la responsabilité de la […] s’agissant du défaut de conception relevé.
sur la responsabilité de la SASU […]
Il est relevé par l’expert des non-conformités d’exécution qui malgré qu’elles peuvent être corrigés et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage caractérisent un manquement contractuel à l’égard du maitre de l’ouvrage au regard de l’obligation de résultat pesant sur la SASU […].
En outre, le défaut d’imperméabilisation en dépit de son caractère non contractuel relève de l’obligation de conseil qu’elle devait à l’égard des maitres de l’ouvrage.
3) Sur la garantie due par l’assureur
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage , tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
En l’espèce, la CAMTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit.
S’agissant de la […], l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la SASU […] fournie par les demandeurs indiquent qu’au titre des garanties complémentaires, la société est assurée au titre des dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire et des dommages immatériels consécutifs.
Il sera relevé à l’examen du contrat d’assurance que les conditions de la garantie responsabilité civile aux ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire ne sont pas remplies au regard des critères d’engagement de cette garantie tenant à l’ouvrage lui et aux désordres devant relever des dispositions de l’article 1792 du Code civil lorsque l’entreprise est titulaire du marché.
En revanche, s’agissant des dommages immatériels consécutifs, ces derniers sont garantis lorsqu’ils sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels non garantis au titre du contrat causés par les prestations ou les travaux exécutés par l’entreprise.
Dès lors, la […] doit uniquement sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
4) Sur les préjudices
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
La clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage ( Cass Civ 3ème 19 janvier 2022 numéro 20-15.376).
a) Sur les préjudices matériels
Les demandes formées par les époux [V] au titre des préjudices matériels à l’encontre de la société […] seront rejetées.
sur les travaux de reprise
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 24 960 euros HT soit 27 456 euros TTC répartie de la manière suivante au regard d’un devis de la société Foralest-Maurutto en date du 1er décembre 2021 :
-4 950 euros HT pour l’absence de contreventement RDC Pignon Est ;
— 5 180 euros HT pour l’absence de contreventement et de sommier en façade Sud;
-1 600 euros HT pour pour consolidation du mur instable du rez-de-chaussée ;
-1 480 euros HT pour l’absence de linteaux sur la fenêtre en façade nord ;
— 1 800 euros HT pour l’absence de linteaux au droit de la porte d’entrée ;
— 400 euros HT pour le défaut d’appui du poteau à l’étage ;
-3 700 euros HT pour l’absence d’appui de la rangée d’entrevous au droit de l’extension en sous-sol pignon Est ;
-3 000 euros HT pour le renforcement d’appuis de la rangée d’entre vous et de la jonction verticale au droit de l’extension sous-sol façade Sud ;
-1 450 euros HT au titre du renforcement sous béquet excentré sur l’extension sous-sol en façade Sud ;
-1 400 euros HT au titre de l’amélioration des renforts métalliques intérieurs.
L’expert a estimé devoir opérer une retenue à hauteur de 60% du montant correspondant à la seule difficulté d’exécution ramenant le coût des travaux à la somme de 16 500 euros TTC.
Les demandeurs soutiennent que la retenue opérée par l’expert n’est pas justifiée et que le poste relatif à la reprise de l’étanchéité a été omis.
Sur la retenue, le rapport précise que si les travaux initiaux avaient été réalisés sans malfaçons, le montant du lot gros oeuvre aurait été supérieur au prix payé par les demandeurs. Dès lors, la […] et son assureur ne peuvent être tenues qu’aux travaux strictement nécessaires à la reprise des malfaçons.
S’agissant de l’imperméabilisation extérieure, l’expert rappelle son caractère “indispensable” mais non contractuel. Cependant, cette omission dans le devis résultant d’un manquement à l’obligation contractuelle de la SASU […], le montant nécessaire à la reprise doit être intégré dans le devis à hauteur de 3 900 euros HT, soit 4 290 euros TTC.
Concernant le drainage à hauteur de 4 380 euros HT, il doit être constitué comme une plus-value au regard de l’interrogation de l’expert sur son caractère nécessaire et ne sera pas retenu.
Par conséquent, la […] et la […], son assureur seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 16 500 euros +4 290 euros, soit 20 790 euros TTC aux époux [R] indexée sur l’indice BT01 entre le 18 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
les honoraires du BET
L’expert retient 1 000 euros HT au titre des honoraires du BET et non la somme de 4 900 euros HT jugée “très élevé et inhabituel” au regard du montant des travaux.
Compte tenu des observations de l’expert et du montant des condamnations retenues, la […] et la […] son assureur seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 000 HT soit 1 200 euros TTC aux époux [R] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
sur les frais de constat d’huissier et d’expertise privée
S’agissant des frais de constat d’huissier, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en va de même pour les frais d’expertise privée.
Les demandes en paiement de la somme de 824 euros et de 3 600 euros formées par les époux [R] seront par conséquent rejetées.
sur les frais d’expertise judiciaire
Ces frais sont compris dans les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les époux [R] sera rejetée.
sur les frais d’études
S’agissant des frais du […], les époux [R] justifient s’être acquittés des sommes de 673,20 euros TTC, 1 570,80 euros TTC, 1 155,60 euros TTC et 2 696,40 euros TTC soit 6 096 euros.
La […] ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage et la […] son assureur seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 096 euros aux époux [R] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
b) Sur les préjudices immatériels
sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le planning du chantier prévoyait 6 mois de travaux entre le mois de février à juillet 2020 interrompu en raison de la crise sanitaire. Il sera relevé que depuis le 22 juin 2020, date de la résiliation du contrat par la […] jusqu’au rapport d’expertise en date du 18 janvier 2022, les travaux ont été arrêtés en raison de l’abandon de chantier par la SASU […] et de la rupture du contrat initié par l’architecte qui s’est abstenu de proposer un remplaçant conformément à l’article 4.1 de la convention liant les parties.
Il est constant dès lors que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance qu’il convient de retenir pour la période du mois de juillet 2020, date du constat d’huissier au mois de janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise qui sera évalué à la somme de 20000 euros. Aucun élément n’est fourni sur les travaux qui ont pu être réalisés après le dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de l’obligation à la dette, le contrat d’architecte stipule en son article 2-3 “garantie décennale” que pour toutes les autres responsabilités professionnelles, l’architecte ne peut être tenu reponsable de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum à raison des dommages imptables aux autres intervenants participant à l’opération.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la faute commise par la […] n ‘est pas à l’origine à elle seule de l’entier dommage. Dès lors, la clause précitée a vocation à s’apliquer et la […] ne pourra être condamnée qu’à proportion du partage responsabilité ainsi fixée:
-30% pour la […] assurée auprès de la […]
-70 % pour la SASU […] assurée auprès de la […]
Par conséquent, la […], la […] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros aux époux [R] au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La […] sera condamnée au paiement de la somme de 14 000 euros aux époux [R] au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
sur le préjudice moral
Les époux [R] ne justifient pas d’un autre préjudice qui n’aurait pas été déjà réparé.
La demande de condamnation en paiement de la somme de 10 000 euros formée par les époux [R] sera rejetée.
5) Sur les appels en garantie
Les constructeurs déclarés responsables forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s’ils sont contactuellement liés.
En l’espèce, eu égard à ce qui précède et à l’application de la clause d’exclusion de solidarité,les appels en garanties réciproques formées par la […] et la […] seront rejetées.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la […], la […] parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 17/00307.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La […], la […] parties perdantes, seront condamnées in soldium au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [R] (en ce compris les frais d’expertise privée et de constat d’huissier) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par les époux [R] à l’égard de la […] sera rejetée.
La demande formée par la […] et la […] ET LA […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONDAMNE la […] et la […], in solidum au paiement à M.[T] [R] et Mme [U] [R] de la somme de 16 500 euros + 4 290 euros, soit 20 790 euros TTC (VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) indexée sur l’indice BT01 entre le 18 janvier 2022 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la […] et la […] in solidum au paiement à M.[T] [R] et Mme [U] [R] de la somme de 1 000 HT soit 1 200 euros TTC (MILLE DEUX CENT EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présent décision ;
REJETTE les demandes en paiement de la somme de 824 euros au titre du constat d’huissier et de 3 600 euros au titre des frais d’honoraires d’expertise privée formées par M.[T] [R] et Mme [U] [R] ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’expertise judiciaire formée par M.[T] [R] et Mme [U] [R] ;
CONDAMNE la […] et la […] in solidum au paiement de la somme de 6 096 euros ( SIX MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS) à M.[T] [R] et Mme [U] [R] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE les demandes formées par les époux [V] au titre des préjudices matériels à l’encontre de la société […];
CONDAMNE la […], la […] in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à M.[T] [R] et Mme [U] [R] au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la […] au paiement de la somme de 14 000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) à M.[T] [R] et Mme [U] [R] au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de en paiement de la somme de 10000 euros formée par M.[T] [R] et Mme [U] [R] au titre du préjudice moral;
REJETTE les appels en garantie formées par la […] et la […];
CONDAMNE la […] et la […] in solidum en paiement à M.[T] [R] et Mme [U] [R] de la somme de 5 000 euros ( CINQ MILLE EUROS) (en ce compris les frais d’expertise privée et de constat d’huissier) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M.[T] [R] et Mme [U] [R] formée à l’encontre de la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de la […] et la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la […], la […] in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 17/00307 ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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