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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 oct. 2024, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société HARMONIE MUTUELLE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ( MAF ) c/ - La S.A.S.U. [ X ] LE MENTEC, La S.A. EUROMAF |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVB2
du rôle général
Société HARMONIE MUTUELLE
c/
S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE
et autres
la SELARL AXONE AVOCATS
la SELARL DMMJB AVOCATS
Me Angélique GENEVOIS
GROSSES le
— la SELARL AXONE AVOCATS ([Localité 23])
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société HARMONIE MUTUELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Prise en son établissement
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par la SELARL AXONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SASU [X] LE MENTEC ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La CAISSE D’ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE – CARSAT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A. LA MONTAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son Maire en exercice, M. [J] [I]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
— La METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE, représentée par son Président en exercice M. [J] [I]
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La Société HARMONIE MUTUELLE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], cadastré LT [Cadastre 7] qu’elle a entrepris de rénover.
En raison de l’importance des travaux projetés, elle a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes en date des 1er août et 5 septembre 2024, la Société HARMONIE MUTUELLE a assigné la S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la S.A. EUROMAF ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la CAISSE D’ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE – CARSAT AUVERGNE, la S.A. LA MONTAGNE et la COMMUNE DE CLERMONT FERRAND, représentée par son maire en exercice Monsieur [J] [I], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la Société HARMONIE MUTUELLE a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense :
— La COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son maire en exercice Monsieur [J] [I], et la METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE, intervenante volontaire, ont sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE et ont formulé des protestations et réserves d’usage ;
— La S.A. LA MONTAGNE a formulé des protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée de manière à ce qu’il se fasse communiquer les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire, le plan de circulation et le plan de désamiantage.
La S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la S.A.S.U. [X] LE MENTEC ARCHITECTE, la S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la S.A. EUROMAF ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE et la CAISSE D’ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D’AUVERGNE – CARSAT AUVERGNE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la Société HARMONIE MUTUELLE, qui a entrepris de rénover un immeuble, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la Société HARMONIE MUTUELLE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la METROPOLE [Localité 14] AUVERGNE METROPOLE,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [Y]
— expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 15]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [P]
— expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission, y compris les plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire, le plan de circulation et le plan de désamiantage,
2°) Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants,
3°) Décrire les travaux envisagés,
4°) Dresser, avant le commencement des travaux et après leur achèvement, un état descriptif et qualitatif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, des voiries, ouvrages, équipements et immeubles avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être influencés par ces derniers, en précisant si les immeubles situés sur les parcelles ci-après listées présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à un défaut d’entretien ou à un état de vétusté éventuel :
Les immeubles situés sur la parcelle [Localité 14] LT [Cadastre 8], appartenant à la CAISSE D’ASSURANCES RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL AUVERGNE, située [Adresse 12], Les immeubles situés sur la parcelle [Localité 14] LT [Cadastre 9], appartenant au journal « LA MONTAGNE », quotidien régional de la presse écrite française, située [Adresse 11], Les immeubles situés sur la parcelle [Localité 14] LT [Cadastre 10] et LW [Cadastre 4], appartenant à la commune de [Localité 14], située [Adresse 22],
5°) Dresser et déposer un pré-rapport de l’état des immeubles avoisinants avant le début des travaux et après l’achèvement des travaux de rénovation du site HARMONIE MUTUELLE,
6°) Préconiser, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles avoisinants, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles,
7°) Constater les dommages qui interviendraient au cours des travaux et déterminer leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées,
8°) Dresser et déposer un pré-rapport en cas de dommages survenus en cours de travaux, précisant leur nature, leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées et leur coût,
9°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la Société HARMONIE MUTUELLE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la Société HARMONIE MUTUELLE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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