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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5D5
du 03 Mars 2026
affaire : Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
c/ [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trois Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [F] un local de 6m2 affecté au stockage d’effets personnels, sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 90 euros hors taxe, payable par semestre.
Le 21 juillet 2025, l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [F], un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— le condamner au paiement d’une provision de 336,74 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;
— le condamner au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux à hauteur du montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [Z] [F] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 21 juillet 2025 portant sur la somme de 278,88 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet en date du 21 août 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] [F] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT verse aux débats la convention de location liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local de 6m2 aux fins de stockage d’effets personnels. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT par acte de commissaire de justice le 21 juillet 2025, à Monsieur [Z] [F], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 278,88 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 août 2025
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [F], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte actualisé en date du 16 janvier 2026, que Monsieur [Z] [F] demeure redevable de la somme de 336,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [Z] [F] sera condamné au paiement de la somme de 336,74 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
En outre, Monsieur [Z] [F] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er janvier 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 11,55 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Monsieur [Z] [F] sera condamné à en paiement le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient au vu de la nature du litige et de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [F] qui succombe sera toutefois condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 21 août 2025 du bail liant l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT et Monsieur [Z] [F] portant sur un local aux fins de stockage, sis [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date ;
ORDONNONS à Monsieur [Z] [F] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à titre provisionnel, la somme de 336,74 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à l’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 11,55 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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