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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 févr. 2026, n° 23/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02593 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R66S
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé avec l’assistance de Madame [C], auditrice de justice
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [W] [V],
demeurant [Adresse 12] (SUISSE)
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
DÉFENDEURS
M. [F] [P],
Né le 18 Septembre 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 418
S.A.R.L. PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31,
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
défaillant
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS Toulouse 823 127 121, prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272
***************************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2010, [Y] [W] [V] a confié la gestion de quatre appartements à la Société à Responsabilité Limitée (ci-après SARL) Elysé Avenue devenue PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 :
Deux appartements sis [Adresse 5] (appartement n°6 bâtiment A 2ème étage et n°8 bâtiment A 3ème étage), Un appartement [Adresse 4] (appartement n°44),Le 27 septembre 2010, [Y] [W] [V] a confié à la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 la gestion d’un appartement sis Résidence « [7] » [Adresse 13].
[Y] [W] [V] fait grief à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 de ne pas lui avoir versé les loyers depuis 2014 sans justification de la part du gestionnaire la plaçant ainsi dans une situation financière difficile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, [Y] [W] [V] a mis en demeure la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 de lui adresser le récapitulatif exhaustif de son intervention et des comptes depuis le début de leurs relations contractuelles ainsi qu’un compte-rendu de la situation actuelle.
Suivant deux courriers officiels d’avocat des 15 avril et 29 avril 2016, Mme [V] a mis en demeure la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER de lui adresser les justificatifs de sa gestion et l’intégralité des comptes.
Suivant jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’appartement de Mondonville un arriéré de charges à hauteur de 1 788,24 € pour la période antérieure au 13 janvier 2014.
Suivant jugements du 26 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l’adjudication de l’appartement de Cornebarrieu, et de celui de Mondonville.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 2 août 2016, la SA CNP Caution, qui s’était portée caution des prêts immobiliers souscrits par Mme [V] pour l’acquisition des deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 11], et avait à ce titre réglé à la banque une somme de 174 217,17 € suite à la défaillance de cette dernière, a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 167 258, 47 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014.
Les mandats de gestion ont été résiliés par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 mars 2017 à l’initiative de [Y] [W] [V].
La société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 novembre 2018.
[Y] [W] [V] a déclaré le 28 décembre 2018 au passif de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 les sommes de 100 000 euros au titre des loyers non reversés et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 a fait l’objet, par jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 janvier 2019, d’une conversion de son placement en redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) AEGIS prise en la personne de Maître [R], antérieurement mandataire, a été nommée mandataire liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation, d’achever éventuellement la vérification des créances et d’établir l’ordre des créanciers.
Le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, saisi d’une contestation de la créance déclarée par [Y] [W] [V] a, par ordonnance rendue le 9 mai 2023, constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance et invité cette dernière à saisir la juridiction compétente.
Dans ce contexte, [Y] [W] [V] a fait assigner par exploits de commissaire de justice des 8 et 13 juin 2023, la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [Z] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 prise en la personne de son liquidateur AEGIS et [F] [P], gérant de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation au paiement des loyers impayés et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par [F] [P].
La clôture est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025 et mise en délibéré au 6 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, [Y] [W] [V] demande au tribunal de :
Dire et juger que la créance de [Y] [W] [V] à l’encontre de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, décomposée comme suit, n’est pas contestable : >98 358 euros au titre des loyers impayés à Madame [V],
>146 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, soit 131500 euros au titre des préjudices matériels et 15000 euros au titre du préjudice moral,
En conséquence,
Fixer la créance de Madame [V] à l’encontre de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 au montant de 244 858 euros décomposé comme suit : >98358 euros au titre des loyers impayés à Madame [V]
>146 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, soit 131500 euros au titre des préjudices matériels et 15000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [V] : >98358 euros au titre des loyers impayés à Madame [V]
>146500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, soit 131500 euros au titre des préjudices matériels et 15000 euros au titre du préjudice moral,
Fixer la créance de Madame [V] à l’encontre de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant des entiers dépens de l’instance, Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, Au soutien de sa demande concernant la créance de loyers, [Y] [W] [V] fait valoir qu’elle n’a perçu aucun loyer de la part de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 depuis janvier 2014 jusqu’en 2018. Elle considère que l’absence de production des relevés de comptes d'[F] [P] et de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 suffit à démontrer que les virements correspondant aux différents loyers qu’elle aurait dû percevoir n’ont pas été effectués, et qu’il appartient au gestionnaire de démontrer le contraire. Elle ajoute par ailleurs qui ne saurait lui être reproché de ne pas produire la copie des baux d’habitation puisqu’elle n’en possède pas la copie. Elle estime également qu’elle n’a jamais été informée d’une potentielle vacance dans la location de ses biens immobiliers, et remarque qu’aucun élément ne permet d’en attester. Elle indique enfin que le locataire d’un de ses biens immobiliers a confirmé avoir continué à verser mensuellement les loyers au mandataire.
Elle fait également valoir que la société a perçu des loyers postérieurement à la résiliation des mandats de gestion, ce qui n’empêche pas qu’ils doivent lui être restitués. Elle met par ailleurs en avant une condamnation d'[F] [P] de détournement des sommes lui revenant pour ses besoins personnels, l’infraction étant comprise de janvier 2014 à décembre 2018.
Aussi, elle fait valoir que les loyers perçus par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 n’ont pas servi, comme cela était prévu dans le contrat de gestion, à payer les charges de coproriété, entraînant sa condamnation judiciaire pour le non-paiement des arriérés des charges de copropriété. Elle relève que la défenderesse n’apporte pas la preuve du paiement de ses charges.
Elle indique enfin qu’elle a souscrit les mêmes types de mandat pour l’ensemble de ses biens immobiliers, prévoyant une forfait « excellence » avec un panel de prestations étendu afin de pouvoir assurer une gestion complète de ses biens tandis qu’elle résidait à l’étranger.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, [Y] [W] [V] fait valoir qu’en raison de l’absence de versement des loyers, elle n’était plus en mesure de faire face au remboursement des crédits souscrits pour acheter les biens immobiliers et que deux de ses biens ont ainsi été saisis et vendus aux enchères à un prix moindre que leur prix d’achat. Elle se prévaut également d’un préjudice matériel subi en raison du paiement de frais de justice dans le cadre de plusieurs procédures intentées à son encontre qui s’expliquent par le non-paiement des loyers et des charges de copropriété par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31. Dans ce contexte, elle indique avoir subi du stress et de l’inquiétude et sollicite à ce titre une indemnisation de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes formulées à l’encontre d'[F] [P], elle dénonce les agissements frauduleux de ce dernier, faisant valoir qu’il a détourné le montant des loyers pour ses besoins personnels, et a été condamné par le tribunal correctionnel à ce titre le 14 novembre 2023. Elle estime ainsi que cette faute de gestion est de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 3 février 2025, la SELARL AEGIS demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] [V] de sa demande de fixation au passif de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 d’une créance d’un montant total de 244 858 euros, Débouter Madame [Y] [V] de sa demande de fixation au passif de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 de sa créance d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, Condamner Madame [Y] [V] à verser à la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens, Pour s’opposer à la créance de loyer, la SELARL AEGIS soutient, au visa des articles 1353 du code civil et R622-25, L622-20 et L641-4 du code de commerce, que [Y] [W] [V] ne justifie pas du montant de la créance qu’elle déclare alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle précise par ailleurs qu’elle ne dispose pas de tous les documents administratifs de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et qu’elle n’a pas le pouvoir de contraindre [F] [P] à les communiquer, ajoutant également qu’en sa qualité de liquidateur représentant la masse des créanciers elle n’a pas à engager des frais de recherche pour une créance qui n’intéresse qu’un seul créancier. Elle ajoute qu’il a été confirmé que la demanderesse a perçu les loyers de janvier à juin 2014 et en 2015, et qu’en 2014 et 2015 PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 n’avait perçu que partiellement les loyers des appartements situés à [Localité 9] et [Localité 6]. Elle indique que l’appartement de [Localité 6] n’était pas occupé durant l’année 2015. Aussi, la SELARL AEGIS met en avant le fait que [Y] [W] [V] était redevable d’une dette fiscale et d’une dette de taxe foncière impactant le versement des loyers en totalité. Enfin, elle met en avant qu’après la résiliation des mandats de gestion en 2017, [Y] [W] [V] n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles comme cela lui était demandé par le mandataire. Elle considère par ailleurs que la demanderesse ne peut pas revendiquer de créances postérieures à la résiliation des mandats.
Pour s’opposer à la créance de dommages et intérêts, la SELARL AEGIS relève que [Y] [W] [V] a déclaré le 28 décembre 2018 une créance de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, à parfaire, sans produire de déclarations de créance modification ou complémentaire au liquidateur dans le délai imparti de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui doit entraîner le rejet de cette créance. Elle relève par ailleurs qu’alors que la demanderesse impute ses difficultés financières au non-paiement des loyers par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, le jugement du 2 août 2016 a daté la déchéance du terme de son prêt immobilier en 2013, soit un an avant la prétendue faute de l’agence. Elle souligne en outre que [Y] [W] [V] s’est elle-même mis en difficulté financière en achetant quatre appartements en même temps et en ayant des dettes d’impôt et de taxe foncière. Elle considère ainsi que la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 n’a pas commis de faute.
Aux termes de ses conclusions en défense (I) notifiées par la voie du RPVA le 20 septembre 2024, [F] [P] demande au tribunal de :
Débouter [Y] [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, Condamner [Y] [W] [V] à payer à [F] [P] une indemnité de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner [Y] [W] [V] aux entiers dépens de l’instance,Pour s’opposer à la créance au titre des loyers, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, [F] [P] relève des incohérences concernant le point de départ de la créance invoquée par [Y] [W] [V] et considère que cette créance ne doit être considérée qu’à partir du mois de juillet 2014. Il estime par ailleurs que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe visant à justifier pour quel bien immobilier le forfait excellence avait été souscrit, étant précisé que rien ne prouve que celui-ci a été souscrit pour l’ensemble des mandats. Il considère ainsi qu’il n’est pas possible d’imputer de manière certaine à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 un quelconque défaut de paiement des charges au titre de l’appartement de [Localité 9]. Il affirme également que la demanderesse a perçu les loyers de 2014 et 2015, qu’en 2014 et 2015 la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 n’avait reçu que partiellement les loyers des appartements situés à [Localité 9] et [Localité 6] et que l’appartement de [Localité 6] n’était pas occupé durant l’année 2015. Aussi, la SELARL AEGIS met en avant le fait que la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 a dû régler les causes de nombreux avis à tiers détenteur adressés à [Y] [W] [V]. Il considère enfin que la demanderesse ne peut demander le paiement de sommes postérieurement à la résiliation des mandats de gestion, ce d’autant qu’elle n’apporte pas la preuve que des loyers auraient été versés à la société après cette date.
Pour s’opposer à la demande formée à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article L622-24 du code de commerce [F] [P] relève que [Y] [W] [V] n’a pas respecté le délai de quatre mois imposé par la loi pour augmenter le montant de sa créance déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il considère par ailleurs que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Il souligne notamment qu’elle s’est fortement endettée en achetant quatre appartements sur une durée de dix mois. Il relève également qu’avant la saisie immobilière, [Y] [W] [V] avait la possibilité de vendre ses biens à un meilleur prix. Enfin, il indique que la demanderesse ne justifie pas des frais de justice qu’elle invoque.
Concernant les demandes dirigées à son encontre, [F] [P] souligne qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, une action en responsabilité dirigée à l’encontre de son gérant ne saurait prospérer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
***
MOTIFS
I/ Sur la demande d’indemnisation
A – Sur la faute de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1146 et suivants du code civil, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier a la possibilité de demander réparation au débiteur qui n’a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles des conséquences de cette inexécution. A cette demande peuvent toujours s’ajouter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il ressort de la combinaison des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, y compris le dol et les fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas d’inexécution de l’obligation qu’il a contractée, le mandataire est présumé fautif, hors cas fortuit. Tel n’est en revanche pas le cas en cas de mauvaise exécution du mandat, auquel cas il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une faute.
En vertu de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ce principe est repris par l’article 9 du code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient par ailleurs à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, [Y] [W] [V] a signé le 7 avril 2010 des contrats de mandat à la SARL Elysé Avenue (Pièces n°4, 4bis et 4 ter demandeur) pour gérer et administrer à compter du jour de l’acte authentique :
un appartement n°6 Bât A, 2ème étage, situé [Adresse 5], un appartement situé [Adresse 5] n°8 bâtiment A 3ème étage, un appartement n°44 sis [Adresse 8],Elle a également signé le 27 septembre 2010 un mandat pour gérer et administrer à compter du jour de l’acte authentique un appartement sis Résidence « [7] » [Adresse 13].
Pour les quatre biens immobiliers précédemment mentionnés, la demanderesse a signé le 1er septembre 2011 avec la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER, des mandats pour gérer et administrer ces biens selon les mêmes conditions contractuelles que les précédents mandats. (Pièces demandeur n° 4ter)
Les mandats de gestion prévoient expressément que le mandataire a le pouvoir de gérer l’immeuble conformément au service choisi dans le barème de la nomenclature de gestion location joint au contrat, et plus généralement de faire le nécessaire au mieux des intérêts du mandant.
Il ressort des documents de nomenclature des prestations de gestion datant du 7 avril 2010, 27 septembre 2010 et 3 août 2011 que [Y] [W] [V] a souscrit au « Service Excellence » pour lequel les honoraires du mandataire sont fixés à 8% hors taxe.
Si les documents de nomenclature du 7 avril 2010 et 27 septembre 2010 fournis au débat ne précisent pas les biens immobiliers correspondant, il convient de relever d’une part qu’ils sont datés du même jour que les contrats de mandat précédemment mentionnés, et d’autre part que ces documents délivrés par Elyse Avenue ne prévoient pas une telle précision. Dès lors, il ne saurait être reproché à la demanderesse de ne pas produire la preuve visant à justifier pour quels biens immobiliers le forfait excellence avait été souscrit. En l’occurrence, la présence d’un seul document de nomenclature souscrit le jour où trois mandats ont été contractés, sans précision du contrat auquel il se rapporte, suffit à présumer qu’il se rapporte à tous ceux-ci, sauf à démontrer que certains auraient été associés à d’autres nomenclatures.
En conséquence, il en sera déduit que [Y] [W] [V] a souscrit au « Service Excellence » pour l’ensemble de ses biens immobiliers pour lesquels elle a signé un mandat de gestion le 7 avril et le 27 septembre 2010. Ces mandats ont été renouvelés à l’identique le 1er septembre 2011, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur le non-paiement des loyers
La nomenclature des prestations de gestion valide au 1er janvier 2010 prévoit que le gestionnaire a l’obligation de procéder au « reversement des fonds perçus au propriétaire avec engagement sur les délais de versement ».
En application de l’article 1315 du code civil susvisé, il revient à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 d’apporter la preuve du respect de cette obligation de paiement. Or, cette dernière ne justifie pas du paiement du paiement systématique des loyers ni, à défaut, des causes qui y ont fait obstacle et des informations transmises à [Y] [V] à ce sujet.
Par ailleurs, l’impossibilité matérielle pour la SELARL AEGIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 de produire des documents administratifs ne saurait être opposée à [Y] [W] [V], étant rappelé que le fait de rendre compte de sa gestion constituait aussi une obligation contractuelle incombant à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et qu’avant que soit prononcée la liquidation, il y a eu une phase de redressement pendant laquelle, par hypothèse, l’activité de la société était maintenue.
Si les défendeurs invoquent des paiements pour certaines périodes, force est de constater qu’ils ne sont pas en mesure de démontrer avoir tout payé, de sorte que la faute est établie, et que la détermination du montant des paiements réalisés par période doit être examinée au stade de l’évaluation du préjudice.
En conséquence, il sera retenu que la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 a manqué à son obligation contractuelle de reversement des loyers à [Y] [W] [V], ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle prévue par l’article 1146 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Sur le non-paiement des charges de copropriété
La nomenclature des prestations de gestion valide au 1er janvier 2010 prévoit que, pour le forfait excellence, le gestionnaire a l’obligation de procéder au « règlement des dépenses de quelque nature que ce soit concernant le bien à louer par exemple les charges de copropriété, petit entretien, droits et taxes et gros travaux ».
Il ressort de multiples courriers de relance communiqués à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 des retards de paiement des charges de copropriété des biens immobiliers de [Y] [W] [V] objets des mandats de gestion. Notamment, un courrier en date du 10 février 2015 précise « Notre service comptabilité nous fait remarquer que sauf erreur ou omission de notre part, et malgré notre précédent courrier, vous restez devoir 345,22 euros ». (Pièce demandeur n°24)
Dans la mesure où la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 ne justifie pas s’être libérée de cette obligation, il en sera déduit qu’elle n’a pas respecté son obligation contractuelle de gestion des paiements des charges de copropriété, ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle prévue par l’article 1146 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
B – Sur la faute d'[F] [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’article L.223-22 du code de commerce portant sur les sociétés à responsabilité limitée dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Le gérant peut voir sa responsabilité civile personnelle engagée s’il est démontré qu’une faute détachable des fonctions et personnellement imputable au dirigeant a été commise. Il est constant qu’une faute détachable des fonctions de gérant est caractérisée dès lors qu’elle est commise intentionnellement et revêt le caractère d’une particulière gravité, ce qui la rend incompatible avec l’exercice normal d’une fonction sociale.
En l’espèce, les mandats de gestion font mention de [F] [P] en tant que président de la société et administrateur de bien. Au sein de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, c’est [F] [P] qui s’occupait de la gestion des biens immobiliers de [Y] [W] [V]. En outre, la qualité de gérant d'[F] [P] n’est pas contestée en défense.
Il convient de relever que le 12 décembre 2023, [F] [P] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir « à Toulouse, entre janvier 2014 et juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à sa charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir les loyers versés par les locataires des biens confiés en gestion, et ce au préjudice de (…) [Y] [W] [V], en se livrant ou prêtant son concours de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ».
Ainsi, [F] [P] a commis une faute personnelle détachable de celle commise par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 en détournant les fonds qui lui étaient confiés dans le cadre des mandats à des fins personnelles. Compte tenu de sa qualification pénale et de la condamnation définitive qui en a découlé, elle présente un caractère de gravité et doit nécessairement être vue comme incompatible avec l’exercice des fonctions sociales de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31. Par conséquent, cette faute constitue une faute détachable de ses fonctions de gérant.
En conséquence, la faute d'[F] [P] engage sa responsabilité civile personnelle.
C – Sur les préjudices et le lien de causalité
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
1) Sur les loyers impayés
Selon les termes du contrat de mandat, la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 aurait dû reverser à [Y] [W] [V] les loyers qu’elle a perçus à ce titre. En ne les percevant pas en totalité, [Y] [W] [V] a subi un préjudice matériel.
Sur la durée du non-respect de l’obligation contractuelle
En ce qui concerne la durée durant laquelle le mandataire n’a pas versé les loyers à la demanderesse, [Y] [W] [V] fixe le point de départ de son préjudice en janvier 2014. Elle fixe la date de fin en 2015 pour les deux appartements ayant fait l’objet d’une saisie immobilière, et en 2018 pour les autres biens.
Les défendeurs estiment que le préjudice subi par [Y] [W] [V] ne saurait débuter avant juillet 2014. Ils fournissent au débat la liste des rapports de gestion datant du 12 mars 2015 faisant état d’un versement de 5333,63 euros pour la période de janvier à mars 2014, et de 3200 euros pour la période d’avril à juin 2014 (Pièce défendeur n°4, page 1). Dès lors, le point de départ sera fixé à juillet 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2017, [Y] [W] [V] a résilié l’ensemble des mandats de gestion la liant avec la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31.
Il convient également de relever que l’appartement de Cornebarrieu et celui de Mondonville ont fait l’objet d’adjudications par jugements du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 novembre 2015.
Dès lors, les créances sollicitées par la demanderesse ne peuvent porter sur des sommes intervenues postérieurement à la résiliation des contrats de mandat et aux ventes par adjudication.
Toutefois, la demanderesse produit des relevés de compte de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER en date du 20 mars 2019 sur lesquels apparaît le crédit d’une somme de 600 euros le 19 avril 2018 dont le libellé mentionne « VERSEMENT ESPECES mr [U] ». Or, il se déduit du courriel envoyé à [Y] [W] [V] le 8 mars 2018 par [L] [U] que ce dernier est locataire du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11]. Dès lors, bien qu’elle soit intervenue postérieurement à la résiliation des mandats de gestion, la somme de 600 euros a été indument perçue par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 le 19 avril 2018. Cette somme sera prise en compte dans le montant de la créance de la demanderesse, seule fondée à recevoir le paiement des loyers à cette date en sa qualité de bailleur.
Sur le montant du préjudice subi
La demanderesse affirme que les montants de loyers s’établissent comme suit :
Appartement de [Localité 9] : loyer de 616 euros non-perçu de janvier 2014 à novembre 2015, date à laquelle le bien a fait l’objet d’une adjudication : soit 23 mois x 616 euros = 14 168 eurosAppartement n°6 [Adresse 5] à [Localité 11] : loyer de 600 euros non-perçu de janvier 2014 à 2018, soit : 60 mois x 600 euros = 36 000 eurosAppartement n°8 [Adresse 5] à [Localité 11] : loyer de 600 euros non-perçu de janvier 2014 à 2018, soit : 60 mois x 600 euros = 36 000 eurosAppartement à [Localité 6] : loyer de 530 euros non-perçu de janvier 2014 à novembre 2015, date à laquelle le bien a fait l’objet d’une adjudication, soit : 23 mois x 530 euros = 12 190 eurosLa SELARL AEGIS reproche à la demanderesse de ne pas justifier de ces montants.
Elle reproche notamment à la demanderesse de ne pas produire les baux d’habitation concernant ses biens immobiliers objets des contrats de mandat. Or, il ressort de ces contrats que le mandant donne tout pouvoir au mandataire en son nom et pour son compte de « louer l’immeuble pour la durée et aux conditions qu’il déterminera, les honoraires de location, d’établissement des baux et d’état des lieux, étant partagé de moitié entre le propriétaire bailleur et le locataire, conformément à la législation en vigueur ». Ainsi, les mises en location des biens immobiliers ont été effectuées par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 qui détenait nécessairement les baux d’habitation. [Y] [W] [V] fait valoir qu’elle ne possède pas la copie de ces baux, ce qui est corroboré par le courrier adressé par son conseil à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 en date du 6 mars 2017 sollicitant de cette dernière la communication des contrats de location en cours car elle n’en a pas eu copie.
De plus, dans le cadre du mandat de gestion, la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER avait l’obligation de « faire parvenir au mandant, en fin de chaque trimestre, le compte détaillé de sa gestion ainsi que les sommes qui lui seront dues par chèque ou virement bancaire ». Or, la demanderesse invoque que cette obligation n’a pas été respectée par le mandataire, comme en atteste le courrier du 24 février 2016 adressé à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 la mettant en demeure de lui adresser un récapitulatif exhaustif de son intervention et des comptes depuis le début des relations contractuelles, et un compte-rendu de la situation actuelle.
Il revient à la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER d’apporter la preuve du respect de cette obligation. Cette dernière produit au débat les comptes de gestion des années 2014 et 2015 mais ne justifie pas de la communication de ces documents à la mandante.
Dès lors, il ne saurait être reproché à la demanderesse de ne pas produire de justificatif suffisant pour établir le contenu des baux.
En l’occurrence, l’analyse des comptes de gestion des années 2014 et 2015 corrobore les montants des loyers indiqués par la demanderesse à savoir :
Loyer pour l’appartement n°8 situé [Adresse 5] : 600 euros par mois,Loyer pour l’appartement n°6 situé [Adresse 5] : 600 euros par mois, Loyer pour l’appartement résidence [7] situé à [Localité 6] : 530 euros,Loyer pour l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] : 616 eurosLe défendeur prétend que le logement de [Localité 6] était vacant durant l’année 2015 et qu’en 2014 et 2015, loyers n’ont été que partiellement payés par les locataires. Toutefois, il n’en apporte pas la preuve, alors que la charge lui incombe dès lors que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 prétend enfin que [Y] [W] [V] a commis une faute en ne communiquant pas ses coordonnées bancaires lorsque cela lui a été demandé par le mandataire. Or, il convient de relever que cette demande est intervenue après le courrier de résiliation des mandats par la demanderesse dans le but d’effectuer la clôture et de permettre aux locataires de lui verser directement les loyers (Pièce défendeur n°8). Par conséquent, il ne saurait en être déduit que l’absence de réponse de [Y] [W] [V] a empêché la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 de verser les loyers durant la période de juillet 2014 à mars 2017, sachant qu’avant cette période ces versements étaient valablement effectués et que rien n’indique que la demanderesse a changé de coordonnées bancaires entre temps.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de retenir :
Appartement sis [Adresse 8] : 616 euros pour une période de juillet 2014 au 26 novembre 2015, soit 17 x 616 euros = 10 472 eurosAppartement n°6 [Adresse 5] à [Localité 11] : 600 euros de loyer pour une période de juillet 2014 au 6 mars 2017, soit : 32 mois x 600 euros = 19 200 euros,Appartement n°8 [Adresse 5] à [Localité 11] 600 euros de loyer pour une période de juillet 2014 au 6 mars 2017, soit : 32 mois x 600 euros = 19 200 euros,Appartement à [Localité 6] : loyer de 530 euros pour une période de juillet 2014 au 26 novembre 2015, soit : 17 mois x 530 euros = 9 010 euros,Montant total des loyers impayés = 57 882 euros
Au montant des loyers dus à [Y] [W] [V], il convient de soustraire certaines sommes à la charge du propriétaire. D’une part, selon les termes des contrats de mandat, le mandant devait payer au mandataire une somme mensuelle correspondant à 6% hors taxe sur les encaissements, ainsi que 3% TTC au titre de la garantie des loyers impayés, que [Y] [W] [V] n’invoque pas avoir réglé. D’autre part, les comptes de gestion de 2014 et 2015 font apparaître certaines charges du propriétaire accompagnées des justificatifs. Il en ressort ainsi :
Des frais de réparation de la chaudière de l’appartement n°6, [Adresse 5] pour un montant de 2369,40 euros (Facture [X] [I]),Des charges de copropriété de 1023,36 euros (200 euros + 282 euros + 155 euros + 300 euros + 86,36 euros) payées par des virements de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 entre le 13 mars 2015 et le 11 juin 2015 concernant l’appartement situé à [Localité 9] (Répartition des charges de copropriété page 2, Pièce n°4 défendeur)Des charges de copropriété de 1443,10 euros (500 euros + 500 euros + 443,10 euros) payées par des virements de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 entre le 15 septembre 2014 et le 2 décembre 2014 concernant la Résidence « [7] » de [Localité 6] (Appel de fonds Orée des sens page 2, Pièce n°4 défendeur)Montant total des charges à soustraire : 4835,86 euros
De plus, le défendeur fait valoir qu’une partie des sommes perçues au titre des loyers a fait l’objet de paiements auprès de la Direction générale des finances publiques en vertu d’avis à tiers détenteur. Néanmoins, aucun justificatif ne permet de démontrer la réalité de ces prélèvements sur le montant des loyers perçus par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER ni leur montant, d’autant qu’une mainlevée d’opposition partielle du 10 juin 2014 a été communiquée à cette dernière. (pièce n°6 AEGIS page 1)
Les honoraires du mandataire s’élèvent à 3472,92 euros concernant les biens immobiliers objets des mandats sur la période de temps précédemment évoquée (57882 euros x 6%).
La garantie des loyers impayés s’élève à 1736,46 euros concernant les biens immobiliers objets des mandats sur la période de temps précédemment évoquée (57882 euros x 3%).
57 882 euros– 10 045,24 euros (4835,86 euros + 3472,92 euros + 1736,46 euros) + 600 euros = 48 436,76 euros
Le préjudice subi par [Y] [W] [V] en raison du non-versement des loyers s’élève donc à 48 436,76 euros.
Sur le lien de causalité
Ce préjudice matériel a été causé par les manquements contractuels de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 qui, alors qu’elle était mandatée pour percevoir les loyers des biens immobiliers dans le cadre de la gestion de ces biens, ne les a pas reversées à la demanderesse.
La faute personnelle commise par [F] [P] est également à l’origine de ce préjudice dans la mesure où il a opéré un détournement des sommes perçues par la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 au titre des contrats de mandat de gestion. Ces détournements, qualifiés pénalement d’abus de confiance par le tribunal correctionnel de Toulouse, ont empêché le versement des sommes à la propriétaire des biens immobiliers.
En conséquence, la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] seront tenus de payer à [Y] [W] [V] la somme de 48 436,76 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sera condamné à la payer.
2) Sur les autres préjudices
A titre liminaire, les défendeurs opposent à [Y] [W] [V] le délai de deux mois imposé aux créanciers par l’article R622-24 du code de commerce pour effectuer une déclaration de créance à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le 28 décembre 2018, soit dans les deux mois de la décision de placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 novembre 2018 de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, [Y] [W] [V] a déclaré une créance de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts, qu’elle distingue des loyers perçus par le mandataire et non reversés.
Dans ses écritures, [Y] [W] [V] sollicite la somme totale de 146 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis, soit 131 500 euros au titre des préjudices matériels et 15 000 euros au titre du préjudice moral.
En vertu de sa déclaration de créance en date du 28 décembre 2018, [Y] [W] [V] ne saurait obtenir une somme supérieure à la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts distincts des loyers impayés. Le surplus de ses demandes doit en effet être déclaré irrecevable.
Sur la vente judiciaire de ses appartements
[Y] [W] [V] fait valoir que, ne percevant plus ses loyers, elle n’était plus en mesure de faire face au remboursement des crédits souscrits pour acheter ses biens immobiliers, et qu’ainsi deux de ses appartements ont fait l’objet d’une vente judiciaire.
L’appartement sis Résidence « [7] » [Adresse 13] et l’appartement sis [Adresse 4] à Mondonville ont fait l’objet d’une adjudication par jugements du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 novembre 2025 faisant suite à un jugement d’orientation en date du 28 juillet 2015 ordonnant la vente judiciaire de ces deux biens immobiliers.
Cet appartement a été vendu par adjudication à un prix de 80 000 euros, tandis que la demanderesse l’avait acheté au prix de 157 000 euros. [Y] [W] [V] a subi un préjudice en raison de la vente forcée de son bien immobilier. L’impossibilité de rembourser les prêts immobiliers s’explique par le non-versement des loyers et donc par les manquements contractuels de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et de la faute d'[F] [P].
L’achat de l’appartement situé à [Localité 6] a été classiquement réfléchi avec un financement du prêt immobilier par le montant des loyers mensuels. Or, ne percevant plus les loyers de cet appartement, l’équilibre financier prévu par la demanderesse a nécessairement été impacté. Bien que [Y] [W] [V] ait acheté plusieurs biens immobiliers dans un laps de temps réduit, son projet d’investissement ne prenait logiquement pas en considération la possibilité que le mandataire chargé de la perception des loyers s’abstienne de les lui reverser, étant rappelé qu’en l’espèce ce manquement trouve sa source dans la commission d’une infraction pénale, difficilement prévisible pour un investisseur. Il ne peut donc lui être reproché ces différents achats immobiliers.
Les défendeurs reprochent à [Y] [V] de ne pas avoir mis en vente elle-même ses biens afin d’éviter leur vente par adjudication. Or, cette abstention ne peut être qualifiée de faute partiellement exonératoire de la responsabilité des défendeurs au regard de la gravité des manquements de ces derniers, et alors que c’est en tout état de cause leur comportement qui est à l’origine de l’obligation de vendre
En revanche, dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer la valeur de l’appartement, le montant de l’indemnisation ne peut correspondre à la différence de prix d’achat et celui de la vente par adjudication.
En conséquence, la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] seront tenus de payer à [Y] [W] [V] la somme de 20 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sera condamné à la payer.
Sur le paiement des frais de justice dans le cadre de procédures intentées à son encontre
[Y] [W] [V] fait valoir qu’elle a été condamnée à des frais de justice dans le cadre de plusieurs procédures qui sont la conséquence des manquements contractuels de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et de la faute d'[F] [P].
Le 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné [Y] [V] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dans le cadre du litige l’opposant au syndic LOFT ONE pour non-paiement des charges de copropriété de l’appartement de Mondonville. La demanderesse ne justifie pas du montant des dépens qu’elle a dû payer. Seul le paiement des frais tirés de l’article 700 du code de procédure civile sera donc indemnisé.
Le 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse n’a pas condamné [Y] [W] [V] au frais de justice et cette dernière ne justifie pas des frais engagés dans le cadre des procédures de vente judiciaire par adjudication des biens immobiliers situés à Cornebarrieu et à Mondonville.
Le 2 août 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté la déchéance du terme des deux contrats de prêts souscrits pour l’achat des deux appartements sis [Adresse 5] à Toulouse à la date du 21 février 2013. Dès lors, la condamnation de [Y] [W] [V] dans le cadre de ce jugement s’explique par des faits antérieurs à janvier 2014. Ainsi, le paiement de frais de justice pour cette procédure ne saurait être imputé aux manquements contractuels de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et de la faute d'[F] [P].
En conséquence, la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] seront tenus de payer à [Y] [W] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par les frais de justice. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sera condamné à la payer.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, [Y] [W] [V] a placé sa confiance dans la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, mandataire professionnel, afin de gérer ses biens immobiliers. La bonne gestion de ses biens immobiliers était d’autant plus nécessaire que la perception des loyers devait servir à financer les mensualités des prêts immobiliers. L’absence de paiement des loyers par le mandataire a donc nécessairement causé du stress à [Y] [W] [V] ainsi que de l’inquiétude quant aux conséquences financières.
[Y] [W] [V] a donc subi un préjudice moral causé par les manquements contractuels de la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et les agissements d'[F] [P].
En conséquence, la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] seront tenus de payer à [Y] [W] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sera condamné à la payer.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du code de procédure civil, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
En l’espèce, la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] seront tenus de payer les dépens in solidum. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sera condamné à la payer.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[F] [P] et la société PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, condamnés aux dépens, devront payer à [Y] [W] [V], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros chacun et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sera condamné à la payer.
La SELARL AEGIS sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable la demande formulée par [Y] [W] [V] au titre des dommages et intérêts au-delà de 100 000 euros,
DIT que la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 et [F] [P] sont tenus à payer à [Y] [W] [V] les sommes de :
48 436,76 euros au titre des loyers impayés,20 500 euros au titre des autres préjudices matériels,5 000 euros au titre du préjudice moral, FIXE ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31,
CONDAMNE [F] [P] à payer à [Y] [W] [V] les mêmes sommes,
REJETTE les demandes de la SELARL AEGIS,
DIT que la SARL PATRIM’ONE IMMOBILIER 31 et [F] [P] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 les dépens de l’instance,
CONDAMNE [F] [P] aux dépens,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31 la créance de [Y] [W] [V] de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [P] à payer à [Y] [W] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SARL PATRIM’ONE L’IMMOBILIER 31, de la SELARL AEGIS et d'[F] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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