Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, la S.A.R.L. EMZ ENVIRONNEMENT c/ la S.A.S. LDMD INDUSTRIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCI5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. EMZ ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 524 859 220, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4, Rue de l’Europe – 57370 PHALSBOURG
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. LDMD INDUSTRIES, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 408 754 604, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Z.I du Bois Rigault, Rue Charles Tellier – 62880 VENDIN-LE-VEIL
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, Me Felicien HYEST, avocat au barreau de LILLE,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 08 Juillet 2025
RG 25/003
Audience du 10 juin 2025
Délibéré au 8 juillet 2025
Exposé des faits et de la procédure
La société LDMD INDUSTRIES (ci-après dénommée « LDMD ») est spécialisée dans la chaudronnerie et a pour activité la conception, la réalisation et la vente de mobiliers urbains et de sécurité, notamment des abris bacs en acier galvanisé.
La SARL EMZ ENVIRONNEMENT est la filiale française du groupe allemand EMZ-HANAUER. Elle a pour activité la vente et l’installation d’abris bacs biodéchets.
Début 2019, la société EMZ ENVIRONNEMENT s’est rapprochée de la société LDMD aux fins de conception et de fabrication d’abris bacs pour lui permettre de répondre aux appels d’offres émis par les collectivités locales.
Un partenariat commercial a ainsi été instauré entre LDMD et EMZ à partir de 2019.
Un contrat d’exclusivité de fourniture et d’approvisionnement d’une durée d’un an a été conclu le 4 juillet 2022 entre les sociétés EMZ ENVIRONNEMENT et LDMD.
Par mail du 19 octobre 2023, EMZ ENVIRONNEMENT a envoyé à LDMD un second contrat d’exclusivité dont la durée a été étendue à deux ans, avec effet au 4 juillet 2023, lequel a été accepté par LDMD.
La société EMZ ENVIRONNEMENT a régulièrement informé LDMD de l’existence de désordres sur les abris bacs installés.
Par courrier recommandé du 8 mars 2024, avec accusé de réception, la société LDMD a fait un retour sur les suivis des services après-vente en cours auprès de la société EMZ ENVIRONNEMENT et a rappelé que cette dernière demeurait redevable à son égard de la somme de 330 438,80 € au titre de factures impayées. A cette occasion, la société LDMD a proposé à la société EMZ ENVIRONNEMENT une compensation entre le montant des factures impayées dû au fournisseur et celui des frais occasionnés par la prise en charge des non-conformités par la société EMZ ENVIRONNEMENT, soit la somme de 56 812,80 €. La société LDMD a donc sollicité le paiement de la somme de 273 626 €, correspondant au montant de sa créance après compensation avec celle de la société EMZ ENVIRONNEMENT.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, avec accusé de réception, la société LDMD a mis en demeure EMZ ENVIRONNEMENT de lui régler la somme de 500 174,44 € TTC correspondant à seize factures impayées, aux intérêts de retard et à une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 26 avril 2024, la société EMZ ENVIRONNEMENT a répondu, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle avait besoin d’un délai supplémentaire pour étudier sa demande, mais a contesté la créance alléguée au moins en partie, précisant toutefois être disposée à un règlement amiable de la question. A cette occasion, la société EMZ ENVIRONNEMENT a également rappelé l’existence de difficultés répétées depuis 2019.
Les parties se sont rencontrées au Tribunal de commerce de Paris le 30 mai 2024 en présence d’un conciliateur de justice et sont parvenues à trouver un accord de conciliation pour mettre fin à leur différend, les parties s’engageant à signer un protocole d’accord transactionnel à bref délai.
Aux termes de ce constat d’accord, il était ainsi prévu que :
— la société EMZ ENVIRONNEMENT devait payer la somme de 400 000 € à la société LDMD avant la fin du mois de juin 2024, correspondant à un solde de tout compte des facturation émises et impayées,
— les coûts de réparation des abris bacs défectueux en stock devaient être répartis par moitié entre les parties.
Par courrier officiel du 4 juin 2024, l’avocat de la société LDMD a rappelé à celui de la société EMZ ENVIRONNEMENT les engagements pris dans le cadre de la conciliation et a indiqué que les coûts de réparation des abris à la charge de la société EMZ ENVIRONNEMENT s’élevaient à la somme de 33 775 € HT.
Par mail officiel en date du 6 juin 2024, l’avocat de la société EMZ ENVIRONNEMENT a sollicité des délais supplémentaires afin d’examiner la question des abris bacs en service après-vente.
En réponse, par courrier officiel du même jour, l’avocat de la société LDMD a rappelé le caractère urgent de l’exécution de l’accord, compte tenu de la situation financière de sa cliente, de l’ancienneté des factures impayées et de la durée de la procédure de conciliation.
Parallèlement, par mail du 6 juin 2024, le dirigeant social de LDMD s’est directement adressé à celui de la société mère de EMZ ENVIRONNEMENT, lequel était présent à la réunion de conciliation, afin de lui rappeler les engagements pris par sa filiale et qu’à défaut d’acceptation de l’accord de conciliation à l’issue du 10 juin 2024, une action en justice serait engagée.
*
En l’absence de signature du protocole d’accord transactionnel et de règlement des factures, la société LDMD a saisi, sur requête du 18 juin 2024, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la société EMZ ENVIRONNEMENT, évaluée provisoirement à la somme de 400 000 €.
Par ordonnance n° 24/59 rendue le 11 juillet 2024, le Président de la Chambre commerciale a fait droit à cette requête.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024, la société LDMD a dénoncé à la société EMZ ENVIRONNEMENT une saisie conservatoire d’un montant de 230 375,34 €, exécutée le 16 juillet 2024 sur son compte bancaire.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2024, la société LDMD a dénoncé à la société EMZ ENVIRONNEMENT une saisie conservatoire d’un montant de 149 353,16 €, pratiquée le 19 septembre 2024 sur son compte bancaire.
*
Il y a lieu de préciser que diverses procédures opposant les parties ont été introduites après l’ordonnance rendue sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire litigieuse.
Ainsi, conformément aux articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la société LDMD a assigné la société EMZ ENVIRONNEMENT au fond, devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2024 aux fins d’obtenir le titre exécutoire dont elle a besoin suite à l’ordonnance sur requête du 11 juillet 2024 et a demandé, à titre principal, le règlement intégral de ses factures et, à titre subsidiaire, l’exécution de l’engagement transactionnel. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/695.
Par ailleurs, la société LDMD a assigné la société EMZ ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de commerce de Nancy en responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce par acte d’huissier en date du 1er août 2024.
Enfin, par acte d’huissier en date du 9 août 2024, la société EMZ ENVIRONNEMENT a assigné la société LDMD en référé devant le Président du Tribunal de commerce d’Arras aux fins d’obtenir une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025.
*
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, la SARL EMZ ENVIRONNEMENT a assigné la SAS LDMD INDUSTRIES, au visa des articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 496, 700 et 1531 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER l’action du demandeur recevable et bien fondée,
— RETRACTER l’ordonnance n° OR-COM 24/59 du 11 juillet 2024,
— ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire,
— CONDAMNER la société LDMD à verser à la société EMZ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux frais et dépens de l’instance.
La SAS LDMD INDUSTRIES a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LDMD INDUSTRIES, au visa de l’article 1103 du Code civil ainsi que des articles L. 511-1 et suivants, L. 523-1 et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, demande au tribunal de :
— DIRE irrecevable et mal fondée la société EMZ ENVIRONNEMENT en l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— DEBOUTER la société EMZ ENVIRONNEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMER la société EMZ ENVIRONNEMENT à verser à la société LDMD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société EMZ ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 4, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL EMZ ENVIRONNEMENT a réitéré les termes de sa demande initiale.
Par conclusions récapitulatives n° 4, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LDMD INDUSTRIES a réitéré les termes de ses conclusions initiales, y ajoutant de confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz et d’écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de rétractation de l’ordonnance.
A l’audience du 10 juin 2025, à laquelle elle a été plaidée, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 512-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il résulte de ce texte que la mesure de saisie conservatoire n’est légitime qu’à la double condition que la créance invoquée par le requérant apparaisse fondée en son principe et qu’il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d’être menacé, étant précisé qu’il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, il est constant que le 18 juin 2024, la société LDMD a présenté au Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz une requête aux fins de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société EMZ ENVIRONNEMENT à hauteur de la somme de 400 000 €, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 24/59 rendue le 11 juillet 2024.
La société EMZ ENVIRONNEMENT a fait assigner la société LDMD devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir rétracter ladite ordonnance sur requête par acte d’huissier du 30 décembre 2024.
a) Sur l’apparence d’une créance fondée en son principe
Il convient de rappeler que l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’exige qu’une créance paraissant fondée en son principe. Ainsi, la créance alléguée n’a pas à être certaine, ni liquide, ni exigible pour obtenir une mesure conservatoire. Il suffit que son existence soit suffisamment apparente, que la créance ait un caractère vraisemblable.
Le juge apprécie souverainement la probabilité de la créance prouvée par tout moyen. Le juge peut être amené à se pencher sur une question de fond, sans toutefois la trancher, ce qui excéderait ses pouvoirs, pour se prononcer sur le point de savoir si la créance est fondée en son principe.
La société LDMD se prévaut d’une créance fondée en son principe résultant notamment d’un engagement entre les parties constaté par un conciliateur de justice en date du 30 mai 2024 ayant pour base les factures impayées de la société LDMD.
A cet égard, la société EMZ ENVIRONNEMENT invoque l’impossibilité pour la société LDMD de se prévaloir de la créance alléguée dès lors qu’elle fonde exclusivement sa demande sur un constat d’accord de conciliation entre les parties alors que celui-ci doit être écarté des débats en raison de l’atteinte portée à son caractère confidentiel. La société EMZ ENVIRONNEMENT estime donc que la première condition de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution fait défaut, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire.
Aux termes de l’article 1531 du Code de procédure civile et de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, la conciliation conventionnelle est soumise au principe de confidentialité de sorte que les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Par exception, il peut être porté atteinte à l’obligation de confidentialité lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Il convient de rappeler que sauf exception légale, l’obligation de confidentialité de la conciliation impose que les pièces produites soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, les parties ont rencontré un conciliateur de justice en date du 30 mai 2024, lequel a constaté qu’elles avaient convenu de mettre fin au litige les opposant par le biais de concessions réciproques et qu’elles s’engageaient de ce fait à signer un protocole d’accord transactionnel dans les plus brefs délais (pièce en demande n° 10, pièce en défense n° 19).
Si l’article 2044 du Code civil prescrit la rédaction d’un écrit pour constater la transaction, cette formalité n’est exigée qu’à titre probatoire.
Au demeurant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, si les parties n’ont pas signé d’accord transactionnel postérieurement au constat d’accord issu de la conciliation, il y a cependant eu échange des consentements pour mettre fin au litige dans les termes figurant à ce constat, lequel comporte la signature du conciliateur de justice, qui est un auxiliaire de justice titulaire d’un mandat auprès du Tribunal de commerce de Paris.
En outre, il y a lieu de relever qu''il ressort des correspondances intervenues entre les parties suite à cette conciliation que la société LDMD, par courriers officiels en date des 4 et 6 juin 2024, a rappelé à la société EMZ ENVIRONNEMENT les engagements pris dans le cadre de la conciliation et sollicité la signature de l’accord transactionnel prévu (pièces en défense n° 20 et 21) et que l’avocat de la société EMZ ENVIRONNEMENT, par mail du 6 juin 2024, a accusé réception de la correspondance du 4 juin, précisant également en avoir transmis les termes à sa mandante et y répondre dans les meilleurs afin que la société EMZ ENVIRONNEMENT puisse vérifier la question des abris bacs (pièce en défense n° 23).
Ainsi, l’existence d’un accord transactionnel entre les parties doit être constatée.
S’il ne saurait être considéré que l’accord de conciliation a force exécutoire en l’absence d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats des parties avec apposition de la formule exécutoire par le greffe, il convient cependant de rappeler que la transaction étant un contrat, elle est soumise aux dispositions de l’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par conséquent, si la société LDMD ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire pour poursuivre l’exécution forcée de cet accord transactionnel, elle peut toutefois entreprendre des démarches judiciaires aux fins d’obtenir un tel titre exécutoire.
Or en matière de saisie conservatoire de créance, les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
A cet égard, force est de constater que la société LDMD a assigné la société EMZ ENVIRONNEMENT devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins d’obtenir ledit titre exécutoire, et ce par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024 (pièce en défense n° 26), peu important à cet égard que la société LDMD sollicite, à titre principal, le paiement du montant total du solde de ses factures et, à titre subsidiaire, celui objet de l’exécution de l’engagement transactionnel faisant l’objet de la saisie conservatoire litigieuse.
De plus, en dépit des moyens développés par la société EMZ ENVIRONNEMENT sur ce point, il ne saurait être considéré que la société LDMD a renoncé aux termes de l’accord transactionnel au vu de la procédure engagée au fond par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024 devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins d’obtenir ledit titre exécutoire (pièce en défense n° 26), peu important à cet égard que la société LDMD sollicite, à titre principal, le paiement du montant total du solde de ses factures et non celui objet de l’accord transactionnel, dès lors qu’en matière de saisie conservatoire, la créance n’a pas à être liquide et que son montant est fixé provisoirement. Si la société EMZ ENVIRONNEMENT entend contester l’accord transactionnel litigieux, il lui appartiendra de le faire devant la juridiction du fond.
Au regard de ces éléments, la révélation de l’existence ainsi que la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation était nécessaire afin d’assurer sa mise en œuvre et son exécution. La société LDMD pouvait donc, sans violer l’obligation de confidentialité inhérente à la conciliation, se prévaloir du constat d’accord du 30 mai 2024 pour solliciter une mesure conservatoire.
Au demeurant, force est de relever que la société LDMD, lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire, à laquelle il a été fait droit, ne s’est pas fondée exclusivement sur le constat d’accord susvisé.
En effet, elle a également fondé sa requête en saisie conservatoire sur :
le défaut de règlement du solde de 17 factures, représentant un montant total de 576 105,20 € (pièces en défense n° 12 et 24),les bons de livraison et lettres de voiture afférents (pièces en défense n° 12 et 24),des courriers de mise en demeure adressés à la société EMZ ENVIRONNEMENT en date des 8 mars et 8 avril 2024 (pièce en défense n° 9 et 10).
La société EMZ ENVIRONNEMENT soutient que la créance alléguée n’est ni certaine, ni exigible puisqu’elle est contestée dans son principe, la société EMZ ENVIRONNEMENT refusant le règlement des factures de la société LDMD en raison de leur caractère injustifié, lequel résulterait de la non-conformité et de désordres affectant le matériel livré.
Cependant, il convient de rappeler que l’obtention d’une mesure conservatoire n’exige aucunement la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, seule l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe étant requise.
La société LDMD se prévaut d’une livraison des commandes, réceptionnées sans réserve par la société EMZ ENVIRONNEMENT, ainsi que de l’absence de contestation des factures émises au cours de l’année 2024 et de réclamation ultérieure au titre de non-conformité.
Il convient cependant de constater que, même si la livraison du matériel objet des factures n’est pas contestée, les bons de livraison et lettres de voiture produits par la société LDMD ne sont pas signés par la société EMZ ENVIRONNEMENT de sorte qu’il ne saurait être considéré que la société EMZ ENVIRONNEMENT a réceptionné les commandes litigieuses sans réserve.
Par ailleurs, la société EMZ ENVIRONNEMENT justifie avoir été informée par ses clients de désordres affectant les abris bacs installés (pièce en demande n°2) et avoir alerté la société LDMD quant à des problèmes de non-conformités et de défectuosité (casse des charnières, impossibilité de fermer le couvercle, non-fonctionnement du mécanisme de fermeture par pédale, rivets manquants, problèmes de peinture, mauvaise fixation de la plaquette sur la pédale), et ce à diverses reprises entre 2019 et 2024 (pièces en demande n° 4, 5, 6).
Il résulte en outre d’un courrier de la société LDMD en date du 28 novembre 2023 que celle-ci a été informée de l’existence de non-conformités, non contestée, et qu’elle a proposé à la société EMZ ENVIRONNEMENT des prestations de remise en état (pièce en demande n° 23).
La société EMZ ENVIRONNEMENT a également adressé à la société LDMD des factures à ce titre entre novembre 2023 et janvier 2024 et a bénéficié d’un avoir émis par la société LDMD en date du 2 février 2024 au titre du remplacement de 36 abris bacs à hauteur de 37 152 € (pièce en demande n° 7).
De plus, la société EMZ ENVIRONNEMENT démontre avoir retourné des abris bacs à la société LDMD après leur livraison en raison de leur non-conformité entre juillet 2023 et mars 2024, à l’appui de bulletins de livraison de la société EMZ ENVIRONNEMENT et lettres de voiture afférentes à ces retours signées par la société LDMD (pièce en demande n° 20).
Il y a lieu de relever également que suite au courrier recommandé du 8 mars 2024 adressé par la société LDMD, proposant une compensation entre le montant des factures impayées dû au fournisseur et celui des frais occasionnés par la prise en charge des non-conformités par la société EMZ, aux termes duquel la société LDMD a donc sollicité le paiement de la somme de 273 626 € (pièce en défense n° 9), la société EMZ ENVIRONNEMENT, par mail du 12 mars 2024, a fait remarquer que la somme réclamée par la société LDMD après compensation ne tenait pas compte des factures émises au titre des interventions en service après-vente et a constaté l’absence de retour concernant le renvoi d’abris bacs pour remise en état (pièces en demande n° 7 et 9).
Il est également constant que la société EMZ ENVIRONNEMENT a assigné la société LDMD le 9 août 2024 en référé expertise et qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce d’Arras aux fins d’établir si les abris bacs livrés par la société LDMD présentent des désordres et d’en déterminer la nature, la cause et l’origine (pièce en demande n° 19). L’expert judiciaire ainsi désigné a d’ores et déjà délivré des comptes-rendus de réunions d’expertise en date des 21 mars et 18 avril 2025 qui viennent étayer la responsabilité de la société LDMD, au moins partielle, au titre de divers désordres dans la fabrication des abris bacs litigieux, de même que celle de la société EMZ ENVIRONNEMENT au demeurant (pièce en défense n° 38 et 40).
Il résulte d’un état des comptes entre les parties établi unilatéralement par la société EMZ ENVIRONNEMENT que cette dernière invoque une créance à hauteur de 593 666,80 € au titre de factures qu’elle a émises entre le 30 novembre 2023 et le 12 mars 2024 et d’avoirs établis par la société LDMD en sa faveur, tandis que la créance de la société LDMD au titre de factures éditées entre le 23 novembre 2023 et le 29 février 2024 s’élèverait à 713 257,20 €, de sorte que la société LDMD ne pourrait se prévaloir à l’égard de la société EMZ ENVIRONNEMENT que d’une créance de 119 590,40 € après compensation (pièce en demande n° 20).
Il convient de rappeler que la créance susceptible d’être éteinte par compensation ne paraît pas fondée en son principe.
Si l’ensemble de ces éléments permettent de fonder une contestation quant au montant de la créance dont se prévaut la société LDMD, les moyens développés et pièces produites en ce sens par la société EMZ ENVIRONNEMENT ne sont pas de nature à remettre en cause l’apparence d’une créance fondée en son principe de la société LDMD, la société EMZ ENVIRONNEMENT admettant la persistance d’une créance de la société LDMD même après compensation avec la créance qu’elle invoque.
Il sera donc constaté que la société LDMD démontre l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe lui permettant de solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créance, conformément à l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
b) Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Outre l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution exige, cumulativement, que le créancier saisissant établisse que le recouvrement de la créance invoquée est susceptible d’être menacé.
Il convient de rappeler que la menace est appréciée souverainement par le juge et qu’elle s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur.
A cet égard, la jurisprudence retient notamment qu’il existe un risque pour le recouvrement de la créance en cas de factures largement contestables n’étant pas susceptibles de fonder une compensation, à défaut de caractère certain et exigible. De même, une telle menace est constituée en raison du montant de la créance invoquée, lorsque le débiteur ne démontre pas qu’il peut faire face au paiement.
En revanche, le risque dans le recouvrement de la créance n’est pas constitué lorsque la situation financière du débiteur exclut qu’il puisse se trouver à court terme en état d’insolvabilité. De plus, le seul refus du débiteur de régler la créance en raison de la contestation qu’il y oppose ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée.
Aux fins de justifier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la société LDMD produit :
le constat d’accord de conciliation en date du 30 mai 2024 (pièce en défense n° 19) accompagné de ses courriers officiels en date des 4 et 6 juin 2024 aux termes desquels elle a sollicité la signature de l’accord transactionnel dans les termes du constat susvisé (pièces en défense n° 20 et 21),un certificat de non-dépôt des comptes annuels de la société EMZ ENVIRONNEMENT au titre de l’exercice clos le 30 juin 2022, délivré en date du 16 juin 2024 par le greffe de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz (pièce n° 14),les comptes annuels de la société EMZ ENVIRONNEMENT au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021 mentionnant un résultat d’exploitation négatif d’un montant de 1 769 €, un endettement à hauteur de 516 629 € et dont il résulte, à l’examen, une trésorerie et des fonds de roulement insuffisants au regard du montant de la créance invoquée (pièce en défense n° 15).
Il convient de rappeler que la société EMZ ENVIRONNEMENT a refusé de régler les sommes réclamées par la société LDMD notamment en raison de sa propre créance à l’égard de la société LDMD, ce qui, en principe, n’est pas de nature à constituer, à lui seul, une menace susceptible d’entraver le recouvrement de la créance de la société LDMD. Toutefois, la demande de la société LDMD est notamment fondée sur un accord de conciliation que la société EMZ ENVIRONNEMENT n’a pas entendu respecter.
Ainsi, à la date de l’ordonnance sur requête du 11 juillet 2024 ayant accordé la saisie conservatoire de créance, la société LDMD établit un refus de paiement persistant de la société EMZ ENVIRONNEMENT, en contradiction avec l’accord de conciliation du 30 mai 2024 et malgré des demandes réitérées de la société LDMD. Cette dernière justifie également qu’elle ne disposait d’aucune information récente sur la solvabilité de la société EMZ ENVIRONNEMENT, à défaut de publication des comptes sociaux depuis plusieurs années.
Or de telles circonstances permettent de démontrer que le recouvrement de la créance de la société LDMD était susceptible d’être menacé.
c) Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Selon l’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées.
Contrairement à ce que soutient la société LDMD, en cas de contestation du débiteur, il appartient au juge de rechercher si, au jour où il statue, la mesure continue de se justifier, et donc de prendre en compte des faits postérieurs.
Il revient au créancier de prouver que les circonstances justifient le maintien de la mesure.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter l’ordonnance, il peut modifier la mesure en augmentant ou en diminuant le montant des causes de la saisie, et ordonner ou non, ou seulement partiellement, la mainlevée de la mesure conservatoire.
Par ailleurs, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Notamment, le juge peut donner mainlevée ou réduction en cas de délivrance d’un cautionnement.
Il y a lieu de relever qu’à l’occasion de la présente instance initiée aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 11 juillet 2024 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance, la société EMZ ENVIRONNEMENT produit une liasse fiscale au titre de l’exercice clos le 30 juin 2023 dont il ressort un résultat d’exploitation bénéficiaire de 270 668 € et un résultat net de 1 €, mais une trésorerie largement insuffisante (pièce en demande n° 22), de sorte que la situation financière de la société EMZ ENVIRONNEMENT ne présente pas de garantie suffisante pour le recouvrement de la créance invoquée par la société LDMD.
La société EMZ ENVIRONNEMENT produit en outre deux actes de cautionnement délivrés par la société EMZ-HANAUER GmbH & Co. KGaA, société de droit allemand et société mère de EMZ ENVIRONNEMENT, le premier en date du 2 décembre 2024 et le second, venant en rectification, daté du 28 mars 2025 (pièces en demande n° 13 et 24).
En dépit des efforts de la société EMZ ENVIRONNEMENT et de sa société mère, il y a lieu de relever que les actes cautionnements ne constituent pas une garantie suffisante pour sauvegarder les intérêts de la société LDMD, dès lors que le cautionnement du 28 mars 2025, s’il opère une rectification et une régularisation de l’acte du 2 décembre 2024, maintient la faculté offerte à la caution de révocation du contrat avant son terme, sans précision de ses modalités, outre l’envoi d’une notification par LRAR (pièce en demande n° 24, article 3).
Afin de justifier de la santé financière de sa société mère, la société EMZ ENVIRONNEMENT verse également des documents comptables concernant la société EMZ-HAUNAUER GmbH & Co. KGaA « Jahresabschluss zum 30. Juni 2023 und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30 Juni 2023 Prüfungsbericht » (pièce en demande n° 14) « Pro forma Group-all Konzern Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Juli 2023 bis 30 Juni 2024 » (pièce en demande n° 26).
En raison de leur rédaction en langue allemande et en l’absence de traduction intégrale, ne serait-ce que libre, ces documents comptables n’apparaissent cependant pas exploitables pour vérifier les allégations de la société EMZ ENVIRONNEMENT quant à la situation financière de sa société mère, qui de surcroît n’a pris qu’un engagement de caution révocable à tout moment et sans motif.
Si la société EMZ ENVIRONNEMENT se prévaut du soutien de la société mère du fait de l’injection de fonds par cette dernière dans sa filiale ayant permis de pratiquer la seconde saisie conservatoire, il convient de constater que malgré les correspondances qui lui ont été adressées par la société LDMD antérieurement à la demande de saisie conservatoire, la société EMZ-HANAUER GmbH & Co. KGaA n’y a donné aucune suite et ne s’est impliquée en faveur de la société EMZ ENVIRONNEMENT qu’à compter de la mise en œuvre des saisies conservatoires.
S’agissant du montant de la saisie conservatoire, il y a lieu d’observer que si la société EMZ ENVIRONNEMENT est susceptible de pouvoir invoquer un principe de créance en raison des comptes rendus de réunions d’expertise judiciaire, celle-ci n’est ni liquide, ni exigible. Son montant n’étant pas déterminable, celui de la saisie conservatoire ne saurait être modifié en l’espèce, la société LDMD justifiant d’une créance fondée en son principe évaluée à hauteur de l’accord de conciliation entre les parties et non du montant total de ses factures.
En conséquence, les demandes de mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 juillet 2024 seront rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société EMZ ENVIRONNEMENT, qui succombe, sera condamnée à payer à la société LDMD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la société EMZ ENVIRONNEMENT de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de rétractation de l’ordonnance n° OR 24/59 rendue le 11 juillet 2024 par le Président de la Chambre commerciale ayant fait droit à la requête en saisie conservatoire de créance ;
CONDAMNONS la société EMZ ENVIRONNEMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la société LDMD à payer à la société EMZ ENVIRONNEMENT la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pisciculture ·
- Lorraine ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Carolines ·
- Téléphone
- Liquidateur amiable ·
- Réception ·
- Plan ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Meubles ·
- Travail ·
- Côte ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Titulaire de droit
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- École ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Père ·
- Mère
- Mise en état ·
- Conseil régional ·
- Conciliation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Siège social
- Loyer ·
- Gestion ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Adjudication
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.