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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/50622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50622 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBW6V
AS M N° : 1
Assignation du :
16 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTERCAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2004, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après, « RIVP ») a donné à bail commercial renouvelé à la société Intercom des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2004, moyennant un loyer annuel de 6 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte sous seing privé en date des 19 et 20 mars 2019, la société RIVP a donné à bail commercial renouvelé à la société Intercom lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer annuel de 4 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP a fait délivrer à la société Intercom, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 7 794, 84 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 11 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, fait assigner la société Intercar, nouvelle dénomination de la société Intercom, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du bail liant les parties, cette résiliation étant effective au 16 juillet 2025,
Ordonner l’expulsion de la société INTERCAR ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 3], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société INTERCAR à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 17 juillet 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamner la société INTERCAR à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 5.799,80 € arrêtée au 27 novembre 2025 (terme du 3ème trimestre 2025 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement.
Condamner la société INTERCAR à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2026.
Lors de cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Intercar n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 16 juin 2025 par la société RIVP à la société Intercom, désormais dénommée Intercar, pour avoir paiement de la somme de 7 794, 84 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 27 novembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juillet 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Intercar jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société RIVP.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société RIVP sollicite la condamnation de société Intercar à lui régler la somme de 5 799, 80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 27 novembre 2025 et au 16 mars 2026 que cette somme est due par la société Intercar.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 5 799, 80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 27 novembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société Intercar, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société RIVP une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 16 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Intercar et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Intercar à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Intercar à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 5 799, 80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026 ;
Condamnons la société Intercar aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Intercar à payer à société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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