Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 sept. 2025, n° 25/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05040 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJKE
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Septembre 2025
Le 13 Septembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 14/02/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 09/09/2025, notifié à Monsieur [G] [U] le 09/09/2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/09/2025 à 12h59
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 11 Septembre 2025, reçue le 11 Septembre 2025 à 18h17
COMPARAIT CE JOUR
Assisté de Me TOURNIER Charlotte, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR , dûment convoqué.
En présence de [N] [M] [V], interprète en langue russe inscrite à la Cour d’Appel d'[Localité 3],
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR , le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [K] en ses observations.
M. [G] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure et les moyens de nullité soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
Sur les moyens de nullité tirés de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [U] soulève la nullité de la garde à vue de son client au motif que la notification de ses droits a été faite par le truchement d’un interprète en georgien mais par téléphone et ce sans qu’un procès-verbal ne mentionne les raisons qui ont empêché l’interprète de se déplacer .
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Le recours à l’interprétariat par téléphone est donc parfaitement légal et l’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits au visa de l’art. L. 552-13 du CESEDA » (nouvel art. L. 743-12). ( CA [Localité 4] 1/11/2017)
L’article L 743-12 du CESEDA dispose en effet qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pas pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’état il n’est pas allégué ni justifié que l’intervention par téléphone et non pas en présentiel de l’interprète en georgien aurait causé un grief à Monsieur [U] ou une atteinte à ses droits .
De ce fait le moyen de nullité sera rejeté .
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en
contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’insuffisance de motivation
Le conseil de Monsieur [U] soutient que la Préfecture a commis une insuffisance de motivation de son arrêté de placement en rétention en ne mentionnant pas la présence de sa famille ni le fait qu’il ait justifié d’un domicile à son nom par le biais d’une facture EDF. Elle ajoute qu’un placement sous assignation à résidence était suffisant et aurait du être ordonné en lieu et place d’une rétention administrative .
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Aux termes de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
Il convient de souligner que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou qui ont été justifiés ultérieurement.
En l’espèce si Monsieur [U] produit une facture EDF à son nom avec mention d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5] cette production est intervenue postérieurement à la délivrance de l’arrêté de placement en rétention et il ne saurait être reproché au préfet de ne pas en avoir fait état dan son arrêté.
Par ailleurs le Préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors de les motifs positifs qu 'il retient suffisent à justifier le placement en rétention .
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 04 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il sera constaté que le passeport géorgien en cours de validité de Monsieur [U] a préalablement remis au centre de rétention administrative. Néanmoins il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond .
En l’état il sera relevé que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il ne justifie pas d’un emploi ni de revenus pérennes et licites ce qui est un frein au prononcé d’une assignation à résidence l’intéressé n’ayant pas les ressources nécessaires à l’organisation de son départ volontaire .
De plus Monsieur [U] n’a pas respecté les deux assignations à résidence dont il a fait l’objet le 14/02/2025 et le 10/08/2025 en ne déférant pas à l’obligation de pointage. Il n’a pas non plus mis à profit la durée de ces mesures pour organiser son départ volontaire .
Enfin et surtout, Monsieur [U] a refusé de se rendre à l’aéroport pour son éloignement prévu par un vol au départ de Roissy le 10 septembre 2025 . Il s’en déduit qu’il ne souhaite pas se plier à la mesure d’éloignement et que ce fait une assignation à résidence ayant pour objet l’organisation de la part de l’intéressé d’un départ volontaire ne saurait prospérer .
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés
III SUR LE FOND
Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il en résulte qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture des Cotes d’Armor qui est en possession du passeport valide de l’intéressé justifie avoir procédé à des diligences en réservant un vol au départ de Roissy vers [Localité 6] pour le 10/09/2025 . puis suite au refus de Monsieur [U] de ce rendre à l’aéroport pour prendre l’avion la préfecture a sollicité le 10 septembre une nouvelle réservation d’un vol .Cette demande constitue une diligence suffisante réalisée dans un délai raisonnable et non excessif.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une période de 26 jours .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/05040 avec la procédure suivie sous le 25/05041 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05040 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJKE ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [G] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à M. [G] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture deMonsieur [G] [U] et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), PREFECTURE DES COTES D’ARMOR atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 13 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
PREFECTURE DES COTES D’ARMOR
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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