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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/12858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT c/ S.A.S. VERRE ET METAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/12858
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NWD
N° MINUTE :
Assignations des :
16 septembre et 16 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[M], avocat postulant, vestiaire #305, et par Me Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. VERRE ET METAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0305
S.E.L.A.S. ETUDE [D] en qualité de mandataire chargé de représenter la SAS KIT’INTER
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/12858
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2003, M. [O] [Y], employé par la SAS Kit Inter, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société Dutemple, entreprise utilisatrice, aux droits de laquelle est venue la SAS Verre et Métal, a été victime d’un accident du travail.
Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a :
— dit que l’accident dont M. [Y] a été victime le 19 mai 2003 a pour origine une faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que M. [Y] a droit à la majoration de la rente à son taux maximum dans les limites fixées à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées du fait de l’accident, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
— dit que la société Verre et Métal devra garantir la société Kit Inter des conséquences financières de l’accident dans les conditions fixées par l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
— fixé à 30.000 euros le montant de la provision due à M. [Y] et dont la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 8] sera tenue de faire l’avance ;
— déclaré le jugement commun à la SMABTP, assureur de la société Verre et Métal.
La société Kit Inter a interjeté appel de la décision s’agissant de la disposition portant sur la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable entre l’employeur et la société utilisatrice. Elle a rappelé que l’appel en garantie de la société utilisatrice est un droit de l’entreprise de travail temporaire qui agit en qualité d’employeur juridique et a demandé, en conséquence que « l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable » soit mise à la charge de celle-ci.
Par arrêt du 27 janvier 2009, la cour d’appel de [Localité 9] a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— et, y ajoutant en tant que de besoin, constaté que « l’entreprise utilisatrice, assistée de son assureur, la SMABTP, accepte de prendre en charge la majoration de la rente, et le préjudice complémentaire de [O] [Y] ».
Par jugement du 21 août 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Kit Inter et a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [M] [F], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a notamment :
— fixé les préjudices de M. [Y] à la somme totale de 1.017.703,18 euros, dont à déduire le total des provisions préalablement versées d’un montant de 80.000 euros, soit la somme finale de 937.703,18 euros ;
— dit que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la société Kit Inter ;
— dit que ces sommes seront inscrites au passif de la société Kit Inter ;
— dit qu’en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront payées par la CPAM du Val d’Oise qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Kit Inter.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales du Val d’Oise en date du 27 mai 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— fixé l’indemnisation due à M. [Y] au titre des souffrances endurées à la somme de 60.000 euros ;
— dit que la CPAM du Hainaut, venant aux droits de la CPAM de [Localité 8], devra faire l’avance de la somme complémentaire restant due à M. [Y] à la suite de l’arrêt ;
— rappelé que la garantie de l’entreprise utilisatrice, la société Verre et Métal, est acquise mais constaté qu’elle n’avait pas été mise en œuvre par le mandataire liquidateur de la société Kit Inter ;
— débouté en conséquence la CPAM de sa demande de condamnation de la société Verre et Métal ou de la SMABTP à lui rembourser les sommes avancées par elle ;
— déclaré l’arrêt commun à la SMABTP.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Kit Inter pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2019, dont copie a été adressée à la SMABTP, la CPAM du Hainaut a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la société Verre et Métal le règlement de la somme de 1.084.483,18 euros.
Par lettres recommandées des 2 juin 2022 et 26 juillet 2023, elle a mis en demeure le mandataire judiciaire de la société Kit Inter de lui adresser « la demande de saisie préalable envoyée à la société utilisatrice, à savoir la société VERRE ET METAL et son assureur, à savoir la société SMABTP ».
En l’absence de réponse, la CPAM du Hainaut a, par actes extra-judiciaires en date des 16 septembre et 16 octobre 2024, fait citer la société Verre et Métal et la SELAS Etude [D], prise en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Kit Inter dans le cadre de la présente procédure, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 1166 ancien du code civil, condamner la société Verre et Métal à lui rembourser la somme de 1.084.483,18 euros correspondant aux sommes avancées à M. [Y].
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, la société Verre et Métal a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de la CPAM du Hainaut irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la société Verre et Métal demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 17 novembre 2016 (RG n°16/00409),
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
(…)
– DECLARER irrecevables les demandes de la CPAM du Hainaut à l’encontre des sociétés VERRE ET METAL et SMANTP en raison de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 17 novembre 2016 (RG n°16/00409). ».
La société Verre et Métal conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre par la CPAM du Hainaut en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2016 qui a expressément rejeté cette demande. Elle rappelle les motifs et le dispositif de l’arrêt et soutient que la demande formée par la CPAM dans le cadre de la présente procédure est exactement la même.
En réponse à l’argumentation de la CPAM du Hainaut, la société Verre et Métal réplique, en premier lieu, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Kit Inter ne constitue pas une circonstance nouvelle venue modifier la situation reconnue par la cour d’appel de Versailles dès lors que d’une part, lorsque celle-ci a statué, la procédure de liquidation était en cours de sorte que sa clôture en constitue simplement l’issue attendue et que d’autre part, le rejet de la demande de la CPAM du Hainaut est motivé par l’absence de demande de garantie formée par la société Kit Inter, situation de fait qui n’a pas été modifiée par la clôture de la liquidation.
En second lieu, elle oppose que même si la CPAM prétend que son action est une action oblique et non une action en paiement direct et partant qu’il n’y aurait pas « identité des parties, d’objet et de cause », elle n’exerce pas les droits de son débiteur mais poursuit le paiement de sa créance qui ne lui a pas été réglée par la société Kit Inter.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, la CPAM du Hainaut demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SAS VERRE ET METAL de sa demande d’irrecevabilité ;
DECLARER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT recevable en ses demandes ;
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
CONDAMNER la SAS VERRE ET METAL aux dépens d’incident. ».
La CPAM du Hainaut fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée au motif, en premier lieu, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Kit Inter constitue une circonstance de fait et de droit survenue postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] qui est venue modifier la situation antérieurement reconnue en justice en ce qu’elle rend impossible toute action de la société Kit Inter à l’encontre de la société Verre et Métal, l’empêche définitivement d’agir à l’encontre de la société liquidée mais permet aux créanciers d’exercer les droits patrimoniaux du débiteur dès lors que le liquidateur n’avait pris aucune mesure utile.
En second lieu, la CPAM du Hainaut prétend qu’il n’y a ni identité d’objet, ni identité de cause entre les deux actions dès lors que la demande formée dans le cadre de la présente instance ne constitue pas une action en paiement direct à l’encontre de la société Verre et Métal mais une action oblique engagée sur le fondement de l’article 1166, devenu 1341-1, du code civil et qu’elle exerce à la place de la société Kit Inter l’action en garantie reconnue par les décisions de 2007 et 2009.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que si la société Verre et Métal conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre et à l’encontre de la SMABTP, aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMABTP qui n’est pas partie à la procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application de l’article 480 dudit code, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. ».
L’article 1355 du code civil dispose par ailleurs : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Il est constant que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le caractère nouveau de l’événement permettant de l’écarter ne peut toutefois pas résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
En l’espèce, il n’est pas en débats que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2016 est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Devant la cour d’appel de Versailles, la CPAM du Hainaut a sollicité la condamnation de la société Verre et Métal et de la SMABTP à lui payer le montant des sommes avancées à M. [Y] en faisant valoir que le principe même de son action récursoire n’a jamais été contesté, que, dans l’arrêt du 27 janvier 2009, il a été acté que l’entreprise utilisatrice, assistée de son assureur la SMABTP, acceptait de prendre en charge la majoration de rente et le préjudice complémentaire de M. [Y] et que la défaillance de la société Kit Inter ne devait pas l’empêcher d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société Verre et Métal.
La cour d’appel a rejeté cette demande en adoptant les motifs suivants :
« La perception du litige peut être celle d’une forme de mauvaise foi de la part de la société Verre et Métal, plus précisément de son assureur la SMABTP, dès lors que le principe de la garantie des sommes dues par la société Kit Inter n’est pas, en elle-même contestée, étant observé qu’elle ne pourrait l’être aux termes de l’arrêt du 27 janvier 2009.
La cour, autrement composée, a en effet considéré qu’il n’y avait « pas de litige, dans la mesure où l’entreprise utilisatrice accepte de prendre en charge la majoration de la rente, et les préjudices personnels », le dispositif de l’arrêt se lisant : « Constate que l’entreprise utilisatrice, assistée de son assureur, la SMABTP accepte de prendre en charge la majoration de la rente, et le préjudice complémentaire » de M. [Y].
Mais la présente cour ne peut que constater que, s’il résulte de ce qui précède que l’on aurait pu légitimement penser que la société Verre et Métal, en fait son assureur, prendraient en charge les sommes, normalement avancées, payées par la CPAM, il demeure que l’acceptation de « prendre en charge » ne peut s’interpréter comme un 'aveu judiciaire’ dont il résulterait que la société Verre et Métal, son assureur, devraient s’exécuter sans autre, sans avoir été saisie d’une demande de l’employeur, en l’espèce la société Kit Inter, et donc par le Mandataire.
La cour doit constater, comme le conseil de la SMABTP l’invite, que le Mandataire n’a formé aucune demande de garantie auprès de l’entreprise utilisatrice ni auprès de l’assureur de celle-ci.
Si un tel comportement du Mandataire pourrait être considéré par ailleurs comme fautif, ce qu’il n’appartient pas à la cour de céans de trancher, il demeure que la garantie de la société Verre et Métal ne peut être considérée comme devant fonctionner automatiquement et la CPAM ne pourra qu’être déboutée de sa demande. ».
Dans le cadre de la présente instance, la CPAM du Hainaut sollicite la condamnation de la société Verre et Métal à lui payer la somme de 1.084.483,18 euros au titre des sommes qu’elle a avancées à M. [Y].
Si la CPAM du Hainaut prétend qu’il n’y a pas identité d’objet et de parties entre les deux demandes au motif que, par la voie de l’action oblique, elle exercerait à la place de la société Kit Inter l’action en garantie reconnue par les décisions de 2007 et 2009 afin que la société Verre et Métal soit tenue de payer au mandataire ad’hoc chargé de représenter la société dans le cadre de la présente instance les sommes avancées à M. [Y], force est de constater qu’aux termes du dispositif de son assignation, elle ne sollicite pas une condamnation au profit de ce mandataire mais à son profit comme devant la cour d’appel de Versailles. Il existe par conséquent entre les deux demandes une identité de parties et d’objet.
Reste par conséquent en débats l’identité de cause. Or, d’une part, si la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Kit Inter est intervenue après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9], elle n’a pas ouvert à la CPAM du Hainaut la possibilité de solliciter le paiement de sa créance directement auprès de la société Verre et Métal sans demande de garantie formée par la société Kit Inter, demande qui n’a pas été formée et ne peut plus l’être.
D’autre part, il est constant que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le mandataire liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à la procédure collective. Cependant, l’exercice de l’action oblique n’aurait pas permis à la CPAM du Hainaut d’obtenir le paiement direct de sa créance auprès de la société Verre et Métal. Elle disposait en outre d’autres moyens pour pallier la carence du mandataire liquidateur qui n’avait pas formé de demande de garantie auprès de la société Verre et Métal et elle ne justifie d’aucune diligence effectuée en ce sens : demande de remplacement du mandataire liquidateur ou même simple mise en demeure, étant relevé que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée près de deux ans après l’arrêt de la cour d’appel d’appel de Versailles et que celle-ci relève expressément la carence du mandataire liquidateur et son possible caractère fautif.
Dans ces conditions, la CPAM du Hainaut ne peut pas se prévaloir de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Kit Inter et de la possibilité retrouvée de fonder sa demande en paiement sur l’article 1166, devenu 1341-1, du code civil pour échapper à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2016.
Son action sera par conséquent déclarée irrecevable pour ce motif.
Sur les demandes annexes
La CPAM du Hainaut qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’action initiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à l’encontre de la SAS Verre et Métal en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2016 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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