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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 avr. 2026, n° 25/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01454 du 28 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02736 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TCP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T]
née le 02 Novembre 1962
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
VILAPLANA Anna
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Q] [T], née le 2 novembre 1962, a sollicité le 24 septembre 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 mars 2025 s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [Q] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées laquelle, dans sa séance du 15 mai 2025, a maintenu sa décision initiale.
Par requête de son Conseil réceptionnée au greffe le 2 juillet 2025, Madame [Q] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [Q] [T] est atteinte à la date du 24 septembre 2024.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Q] [T] comparant à l’audience et assistée de son Conseil maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation et aucun document relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 avril 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Q] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 septembre 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d’apparence ;
L’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical que « Madame [Q] [T] pose le problème d’une polypathologie très invalidante avec une accumulation de problèmes successifs depuis son plus jeune âge. Pour autant, malgré tous ses problèmes, elle conserve une autonomie relative ne permettant pas de proposer un taux supérieur ou égal à 80 %, même si actuellement ses sorties hors domicile ne s’effectuent qu’en fauteuil roulant ».
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [Q] [T] comme étant compris entre 50 et 79 %.
A l’appui de sa contestation, Madame [Q] [T] fait valoir que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %. Elle se prévaut du rapport de consultation du Docteur [L] donnant un avis sur la prestation de compensation du handicap.
Il sera rappelé que les critères de la PCH et de l’AAH sont différents.
Néanmoins, il est exact que tout en indiquant dans un rapport que Madame [T] conserve une autonomie relative, le Docteur [L] note, dans un second rapport, que Madame [T] rencontre des difficultés graves pour plusieurs activités, dont celles consistant à se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités fines, se laver, s’habiller et gérer sa sécurité. Le Docteur [L] note ainsi une incapacité pour Madame [T] à se positionner sans aide dans la douche et à faire sa toilette, à l’habillage et aux déplacements extérieurs.
Il en résulte une incapacité pour Madame [T] d’accomplir un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [Q] [T] à un taux de 80 %.
Par conséquent, le tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er octobre 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La MDPH sera condamnée à verser à Madame [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 avril 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Q] [T] ;
AU FOND, la déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [Q] [T] présentait à la date impartie pour statuer du 24 septembre 2024 un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
DIT QUE Madame [Q] [T] rempli les conditions pour percevoir l’allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [Q] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
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