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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 oct. 2024, n° 20/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03772 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00548 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XIMB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RECOURS N°20/00548 avec jonction du N°20/00710
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de [W] [V] une contrainte n°64570123, signifiée le 23 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 4.431,02 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2018, 1er et 2ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 février 2020, [U] [V], veuve et ayant droit de [W] [V], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00548.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2020, [U] [V] a adressé au tribunal une seconde opposition à l’encontre de la même contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00710.
L’affaire a été appelée les 15 novembre 2023 et 22 février 2024. [U] [V] a sollicité un renvoi d’audience pour constituer un avocat.
Après renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 3 septembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L’organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [U] [V] à lui payer une somme ramenée à 1.062 € dont 66€ de majorations de retard, outre les dépens.
[U] [V] n’est ni présente ni représentée à l’audience, alors qu’elle était présente à l’audience du 22 février 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été accordé à sa demande pour constituer avocat.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG n°20/00548 et n°20/00710, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/00548.
Il résulte en effet de l’examen des dossiers que le second recours a fait l’objet d’un enregistrement distinct inutile s’agissant de deux oppositions identiques à une même contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [U] [V] a formé opposition le 7 février 2020 à la contrainte décernée à l’encontre de son époux décédé le 14 janvier 2020 et signifiée le 23 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, [U] [V] n’a pas comparu à l’audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, notifiée par lettre recommandée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
[W] [V] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er septembre 2013 au 14 janvier 2020 en qualité de commerçant, gérant majoritaire de la SARL [6] pour une activité de restauration rapide (enregistrée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5]).
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.
Conformément à l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n’est pas la cessation d’activité de l’entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 1.062 € dont 66 € de majorations pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 23 janvier 2020, et de condamner [U] [V] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires RG n°20/00548 et n°20/00710, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/00548 ;
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 février 2020 par [U] [V] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA à l’encontre [W] [V], et signifiée le 23 janvier 2020, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ème trimestre 2018, 1er et 2ème trimestre 2019 ;
Déboute [U] [V] de son recours ;
Valide la contrainte n°64570123 signifiée le 23 janvier 2020 pour un montant ramené à 1.062 euros dont 66 euros de majorations de retard, et condamne [U] [V] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
Condamne [U] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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