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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00688 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPQJ
Minute : 25/
S.A.S. [11]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [14]
— [12] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 16] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [X], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a été employé par la [15] en qualité de chauffeur livreur, à compter du 1er mai 2007.
Le 26 juillet 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 24 juillet 2021 à 06 heures 30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [K] [I] déclare que lors d’une livraison de marchandise, il aurait déplacé la cloison de sa semi, celle-ci se serait décrochée et lui serait tombée dessus. Il est mentionné comme siège des lésions « tête et dos » et comme nature des lésions « traumatisme ».
Par décision du 17 août 2021, la [9] (ci-après dénommée [12]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [I].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 24 avril 2022, selon décision du 19 mai 2022.
Le 20 avril 2023, la [15] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [I] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 19 octobre 2023, la [15] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, la [15] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 remises au greffe en date du 15 septembre 2025, tout en indiquant abandonner sa demande principale. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [I] par la [12] au Docteur [F] [E], médecin consultant de la [15],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [12],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts.
Au soutien de ses intérêts, la [15] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’une pathologie différente, ou à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale en faisant valoir que dans son avis médico-légal, son médecin-conseil souligne le caractère bénin de la lésion initiale, le caractère non-probant du certificat médical initial et la mention d’une nouvelle lésion en date du 11 août 2021.
En défense, la [12] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation / guérison et que la [15] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être, la [15] ne démontrant ni l’utilité ni la nécessité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la [15] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 20 avril 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la [15] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 19 octobre 2023 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la [15] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [K] [I] avait été victime d’un accident le 24 juillet 2021 à 06 heures 30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [K] [I] déclare que lors d’une livraison de marchandise, il aurait déplacé la cloison de sa semi, celle-ci se serait décrochée et lui serait tombée dessus. Il est mentionné comme siège des lésions « tête et dos » et comme nature des lésions « traumatisme ».
Le certificat médical initial fait état de « cervicalgie et dorsalgie post traumatique ».
La [15] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [12] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la [15] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [F] [E] qui en date du 15 juin 2025 conclut que « M. [I], alors âgé de 63 ans, a déclaré un accident en date du 24 juillet 2021, à type de traumatisme direct au niveau de la tête et du dos, sans gravité apparente. Il n’a consulté que deux jours plus tard, avec prescription d’un arrêt de travail de huit jours seulement et autorisation de sorties sans restriction d’horaire d’emblée. Le [10] est difficile à interpréter et peu probant. Le rédacteur est, semble-t-il, le Dr [J], qui reproduit un CMI du Dr [W] en le rectifiant (termes rayés). Le CMI original est indispensable à connaitre. Alors que la prise en charge initiale est inconnue, sans notion d’imagerie standard, le certificat du 11 août 2024, soit près de trois semaines après l’accident, fait état d’une nouvelle lésion, à savoir une névralgie cervico-brachiale gauche (NCB). Le service médical n’a pas été interrogé sur l’imputabilité de cette nouvelle lésion, survenue dans un délai exclusif du lien avec l’accident, chez un homme de 63 ans, d’autant qu’il n’est pas fait état d’un mouvement forcé du rachis cervical. Un TDM est réalisé le 1er septembre 2021, dont le résultat n’est pas mentionné sur les certificats et dont le médecin conseil n’a pas pris connaissance, empêchant toute analyse. A compter du 2 septembre 2021 (au lendemain de la réalisation du TDM), les arrêts sont prolongés mensuellement (périodicité exclusive de la prise en charge d’une lésion aigüe, en notant qu’il ne sera plus fait état de la [17], ni d’ailleurs au moindre traitement. Cette situation est celle de la consolidation médico-légale, qui est donc fixée au 1er septembre 2021, date du TDM excluant manifestement toute lésion post-traumatique et en l’absence de soins actifs documentés. Enfin, et en tout état de cause, le médecin conseil n’a pas émis de conclusions « motivées » au plan médicolégal, conformément à l’article L 142-6 u CSS, se contentant d’affirmer péremptoirement que les arrêts de travail du 24 juillet 2021 (en fait 26 juillet 2021) au 10 décembre 2023, sont imputables à l’accident, en constatant leur discontinuité ».
Or, même si une indication sur le certificat médical initial est effectivement rayée, celui-ci fait par ailleurs clairement état d’une « cervicalgie et dorsalgie post traumatique » qui, il est rappelé, n’a pas été contestée ou fait l’objet de réserves de la part de la [15]. De ce fait et contrairement à ce qu’affirme le Docteur [F] [E], le certificat médical du 11 août 2021 (et non 2024 comme il l’indique dans son rapport puisqu’il précise qu’il est daté de trois semaines après l’accident) ne fait pas état d’une lésion nouvelle mais bien toujours de la même puisqu’il est précisé « cervicalgie s’aggravant avec NCB [névralgie cervico-brachiale] gauche – Demande de [18] ». Le [18] étant un examen d’imagerie permettant d’obtenir des coupes détaillées de la colonne cervicale, celui-ci a vraisemblablement permis de finalement exclure une aggravation de la cervicalgie (et non une lésion nouvelle) par une NCB qui n’apparaîtra plus dans les certificats médicaux suivants, la cervicalgie et le traumatisme dorsal étant les indications présentes dans chaque certificat de prolongation ainsi que sur le certificat médical initial.
Les allégations du médecin-conseil de l’employeur, non étayées ne sont donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Si selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Force est de constater qu’au soutien de sa demande principale aux fins d’expertise judiciaire, la [15] ne se fonde que sur le rapport de son médecin consultant, qui cela vient d’être rappelé n’est pourtant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail.
Dans ces conditions, la [15] doit donc être déboutée de sa demande principale d’expertise judiciaire, qui ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
— sur les demandes accessoires
La [15] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la [15] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [15] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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