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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00562
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVDW
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [R]
CC [6]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, Mme [O] [R] (l’assurée) a été victime d’un accident de trajet. La déclaration d’accident de trajet adressée à la [7] (la caisse) décrivait l’accident ainsi : “chute de plein pied sur trottoir en se rendant à sa voiture”. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2019 mentionne au titre des lésions : “traumatisme contusion du genou droit, traumatisme poignet droit avec irradiation membre supérieur droit”.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 21 juillet 2022 avec séquelles, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui étant attribué.
Le 19 juillet 2023, un certificat médical de rechute a été adressé à la caisse mentionnant « gonalgie droite ».
Le 21 août 2024, la caisse a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2019 la rechute déclarée.
Par courrier reçu le 03 novembre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au guichet unique de greffe le 06 septembre 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [O] [R], représentée par son conseil, qui s’en réfère oralement à sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la caisse ;
— dire que la lésion “gonalgie droite” figurant sur le certificat médical du 19 juillet 2023 constitue une rechute imputable à l’accident du travail du 04 novembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et fixer la mission conformément à ses propositions.
L’assurée soutient que la lésion figurant sur le certificat médical du 19 juillet 2023 correspond à une aggravation des séquelles directement imputables à l’accident initial. Elle relève tout d’abord que le siège des lésions est identique et que les certificats médicaux de prolongation postérieurs font état d’une gonalgie droite, qui a été charge au titre de l’accident initial jusqu’à la date de consolidation le 21 juillet 2022. Elle relève qu’il n’a alors été fait état d’aucun soin post-consolidation. Elle rappelle que la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère définitif de sorte que des soins ne sont plus nécessaires, si ce n’est pour éviter toute aggravation.
Elle souligne que le médecin qui a rédigé le certificat médical de rechute est le même que celui qui avait établi le certificat de consolidation ; qu’il a constaté le 19 juillet 2023 une reprise évolutive des lésions.
Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter la requérante de son recours.
La caisse fait valoir que les lésions présentées ne remplissent pas les critères définissant la rechute, c’est-à-dire qu’elles n’aggravent pas la lésion dont est atteinte la requérante consolidée, ni ne caractérisent l’apparition d’une lésion nouvelle sur la requérante considérée comme guérie et il n’est pas démontré que la rechute soit liée exclusivement à l’accident.
Elle souligne que l’avis défavorable à la prise en charge rendu par le médecin conseil s’impose à elle ; que cet avis a été confirmé par la suite par la commission médicale de recours amiable qui est composée de deux médecins et qui s’est prononcée au vu de l’entier dossier médical de l’assurée et des observations de celles-ci.
Elle relève que dans le cadre de son recours, cette dernière ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire l’avis de la [8] et ce alors même que le certificat médical de rechute se contente de mentionner les lésions retenues au titre des séquelles de l’accident du travail de l’assurée sans pour autant faire état d’une aggravation de celles-ci.
Elle s’oppose dans ces conditions à la demande de prise en charge mais également à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale , toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d’un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord.
L’article L. 443-2 du même code ajoute que : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il y a rechute dès lors qu’il existe un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. L’aggravation de l’état de santé de la victime imputable pour partie à un état pathologique antérieur ne s’analyse pas comme une rechute.
Ainsi, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Enfin, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, l’assurée a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2019, déclaré consolidé le 21 juillet 2022 avec les séquelles suivantes : “gonalgie droite persistante avec amyotrophie quadricipitale droite significative expliquant les dérobements intermittents du genou droit”.
L’assurée verse aux débats le certificat médical de rechute établi le 19 juillet 2023 et qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de l’accident du travail au motif “qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de [ses] lésions”.
Si au soutien de sa contestation de refus de prise en charge, l’assurée verse aux débats les deux certificats médicaux de prolongation des 14 décembre 2019 et 17 septembre 2020 qui font état de l’existence d’une “ gonalgie droite », ces éléments ne sont pas probants au regard de la nature des séquelles déjà retenues par le médecin conseil. En effet, le débat ne porte pas tant au cas d’espèce de démontrer l’imputabilité d’une nouvelle lésion à l’accident du travail mais de démontrer une modification de l’état de santé de l’assurée.
A l’audience, l’assurée produit deux nouvelles pièces médicales supplémentaires : une ordonnance de médicaments du 21 mars 2025 prescrivant notamment de l’IBUFETUM et une attestation de son kinésithérapeute établie le 3 avril 2025 déclarant la suivre pour des séances de rééducation du genou droit en raison de gonalgies récidivantes.
Cependant, ces pièces médicales ne sont pas non plus de nature à démontrer l’existence d’une modification et notamment d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée consolidée avec séquelles mais seulement la persistance de soins d’entretien postérieurs à la consolidation, ce qui n’est pas en soi contradictoire avec la notion de consolidation, distincte de celle de guérison.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’assurée de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 19 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2019, ceci sans qu’il n’y ait lieu de recourir au préalable à une mesure d’expertise médicale.
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [O] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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