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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01054 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [F] [Z]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Olivier GADY
— Me Maud RIVOIRE
— Sté [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 22/01054 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [P] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [N] [R], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 22/01054 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3BN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 12 septembre 2023, confirmée par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles 6 novembre 2025, RG 23/02805), auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a jugé que les deux pathologies (rhinite et asthme) déclarées par Mme [Z] sont d’origine professionnelle et résultent de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Le tribunal a notamment ordonné la majoration de la rente allouée à Mme [Z] au taux maximum ; ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Y] ; accordé une provision de 1 500 euros à la requérante à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et réservé les dépens.
Le Dr [Y] a établi son rapport d’expertise le 10 décembre 2023 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer son préjudice de la manière suivante :
— 2 888 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 240 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 25 000 euros au titre de sa souffrance physique,
— 20 000 euros au titre de sa souffrance morale,
— 22 275 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite également la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit :
— 1 803,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 234 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées sans que ce poste de préjudice ne puisse dépasser en tout état de cause la somme de 2 000 euros,
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement 14 245 euros et très subsidiairement 20 350 euros.
Elle sollicite également que les frais d’expertise soient mis à la charge définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la société [1].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1 Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime directe durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour le demandeur d’être aidé par un membre de son entourage ne le prive pas de son droit à indemnisation de ce chef et ne justifie pas davantage une réduction de l’indemnité allouée.
L’expert indique dans son rapport que « Mme [Z] est en charge seule de ses 3 enfants et n’a pas eu de place en crèche pour son 3e enfant né en 2018. Dans ce contexte elle a fait appel ponctuellement, soit en cas de crise soit pour des rendez-vous en lien avec la maladie professionnelle, à un voisin qu’elle dédommageait financièrement. La fréquence exacte de ce recours est difficile à préciser, il n’y a pas de trace écrite » et estime que le temps dédié « à 1h par semaine sur une période de 3 mois ».
Mme [Z] sollicite une somme de 240 euros retenant un total de 12 heures à un taux horaire de 20 euros. La société [1] ne conteste pas le quantum des heures retenues, retenant même un total de 13 heures, mais le taux horaire dont elle sollicite la réduction à hauteur 18 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros et de faire droit à la demande d’indemnisation de Mme [Z] à hauteur de 234 euros correspondant à un total de 13 heures.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, ainsi que le cas échéant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel jusqu’à sa consolidation survenue, en l’espèce, le 31 mars 2020.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire à 15% pendant 328 jours (du 6 février au 2 avril 2019 et du 4 juillet 2019 au 31 mars 2020),
— et un déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 92 jours (du 3 avril 2019 au 3 juillet 2019).
Mme [Z] sollicite la somme totale de 2 888 euros sur la base d’un taux journalier fixé à 40 euros se référant « à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris ». La société [1] ne conteste pas le quantum des jours retenus mais le taux journalier dont elle sollicite la réduction retenant une base d’indemnisation à 760,61 euros par mois.
Au vu de l’âge de Mme [Z] au moment de ses pathologies (39 ans), de la durée de l’incapacité temporaire (du 6 février 2019 au 31 mars 2020), du taux de cette incapacité (fluctuant entre 15 et 25%), de la nature des séquelles invalidantes et du fait qu’elle a pu suivre ses soins à son domicile le taux journalier peut être fixé à la somme de 26 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [Z] à hauteur de 1 877,20 euros ([26 euros x 328 jours] x 15% + [26 euros x 92 jours] x 25%).
2.2 Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
L’expert indique aux termes de son rapport que « Mme [Z] rapporte de l’anxiété en rapport avec sa perte d’emploi, ainsi qu’une asthénie en rapport avec les réveils nocturnes. Elle n’a pas consulté ou pris de traitement spécifique en rapport ». Il estime ainsi « sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales sont cotées à 1 ».
Mme [Z] sollicite la somme totale de 45 000 euros distinguant sa souffrance physique (pour laquelle elle invoque des « difficultés respiratoires entrainant douleurs et gênes », la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et son licenciement après un an d’arrêt de travail) qu’elle évalue à 25 000 euros et sa souffrance morale qu’elle évalue à 20 000 euros (pour laquelle elle invoque une anxiété vis-à-vis de l’avenir du fait de sa maladie et de la perte de son emploi alors qu’elle vit seule avec trois enfants à charges).
La société [1] fait valoir que l’expert n’a pas retenu de souffrance physique mais uniquement une « anxiété » ressenties par Mme [Z] et une asthénie liée à des réveils nocturnes. Elle évalue ce chef de préjudice à la somme de 1 500 euros au regard des conclusions de l’expert, sans que celle-ci ne puisse en tout état de cause dépasser 2 000 euros.
Au vu des éléments relevés par l’expert judiciaire et des pièces présentes au dossier, il convient d’allouer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
3.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judicaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% en précisant que : « le barème indicatif d’invalidité s’appuie sur la symptomatologie et éventuellement les tests fonctionnels respiratoires. Dans le cadre d’un asthme intermittent nécessitant un traitement de fond, un taux compris entre 5 et 10% est proposé. En cas d’anomalie permanente des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) il est recommandé de se reporter au barème de l’insuffisance respiratoire chronique. L’asthme et la rhinite présentés par Mme [Z] nécessitent la poursuite d’un traitement en continu depuis 03/2019 avec des exacerbations intermittentes. Cela ne remet pas en cause l’origine professionnelle de l’asthme, celui-ci pouvant s’autonomiser à l’arrêt de l’exposition. L’interprétation des EFR chez Mme [Z] est plus complexe : il existe un trouble restrictif sous-jacent, sans lien avec la pathologie concerné par la MP, et qui diminue de façon homogène tous les volumes. Il s’y associe un trouble obstructif fixé léger ou distal suivant les définitions retenues, mais la diminution du VEMS (ici entre 61 et 64%), mesure la plus représentative de l’obstruction et cité dans le barème d’invalidité, ne peut donc pas être ici interprétée seule. L’absence de dyspnée hormis pour les efforts importants chez Mme [Z], en dehors des crises, ne fait pas retenir d’insuffisance respiratoire ».
Retenant une valeur du point de 2 025 euros et le taux d’incapacité permanente partiel retenu par la caisse de 11% à sa date de consolidation, Mme [Z] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 22 275 euros (2 025 euros x 11).
De son côté, la société [1] fait valoir que l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10% et non à 11% précisant que le taux d’IPP fixé par la caisse n’indemnise pas le même préjudice que le taux de DFP. Elle fait également valoir que la salariée était âgée de 39 ans au jour de sa consolidation et qu’elle ne peut donc pas retenir une valeur de point applicable au personne âgé entre 41 et 50 ans comme elle le fait. Elle sollicite ainsi la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros (dans le cadre d’une évaluation forfaitaire), subsidiairement à la somme de 14 245 euros (sur la base d’un taux de 7% correspondant au taux médical de l’IPP et d’une valeur de point à 2 035 euros) et très subsidiairement à la somme de 20 350 euros (sur la base d’un taux de 10% fixé par l’expert et d’une valeur de point de 2 035 euros).
Compte tenu du taux retenu par l’expert de 10% (qui ne se confond pas avec le taux d’IPP fixé par la caisse) et de l’âge de Mme [Z] à la date de consolidation (39 ans au 31 mars 2020 comme étant née le 25 octobre 1980), le point est fixée à 2 035 euros, soit une évaluation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 350 euros (2 035 euros x 10).
*****
Au total, les indemnités revenant à Mme [Z] en réparation des préjudices subis s’élèvent à la somme de 23 961,20 euros de laquelle il convient de déduire la provision précédemment allouée d’un montant de 1 500 euros, soit un total de 22 461,20 euros.
*****
Sur l’action récursoire de la caisse
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la caisse pourra récupérer à l’encontre de la société [1] les sommes avancées par elle à Mme [Z] au titre de l’indemnisation des séquelles de ses maladies professionnelles.
Les frais d’expertise sont également définitivement mis à la charge de la société [1].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la société [1] et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] à la suite de ses deux maladies professionnelles : rhinite et asthme.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [F] [Z] comme suit :
— 234 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 1 877,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
… soit une somme totale de 23 961,20 euros.
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire la provision de 1 500 euros,
DIT que cette somme sera avancée à Mme [F] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] sur cette somme,
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les frais d’expertise,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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