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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 nov. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVCT
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 14 Novembre 2024
Madame [R] [H] épouse [E]
Rep/assistant : Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [E]
Rep/assistant : Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [N] [D] épouse [L]
Monsieur [V] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Novembre 2024
A :Me Philippe BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Novembre 2024
A :Me Philippe BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [R] [H] épouse [E], demeurant 9 rue de France – 56260 LARMOR PLAGE
— Monsieur [I] [E], demeurant 9 rue de France – 56260 LARMOR PLAGE
Représentés par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [D] épouse [L], demeurant 27 rue du Solayer, Résidence Le Clos Vulcan – Bat A, 2ème étage, Porte 20 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [L], demeurant 27 rue du Solayer, Résidence Le Clos Vulcain – Bat A, 2ème étage, Porte 20 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er mars 2021, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] ont donné à bail à Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] un logement situé Résidence le clos Vulcain, 27 rue du Slaoyer à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 661 euros, provision sur charges comprise.
Le 23 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un congé pour vendre commandement de payer pour le 29 février 2024.
Les locataires n’ont pas fait valoir d’acceptation de l’offre de vente des locaux onjets de la locataion pendant les deux premiers mois du préavis.
Un état des lieux de sortie par voie de commissaire de justice a été fixé au 29 févrioer 2024 à 15H. Or il a été constaté que les locataires étaient toujours dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] ont fait assigner Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [J] [L] et de M. [V] [T],
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] à leur payer la somme de 900 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la date d’effet du congé soit le 1er mars 2024 jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2024.
Lors de l’audience, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 16 septembre 2024, un arriéré de loyers et charges s’est constitué depuis le 29 février 2024 qui s’élève à la somme de 1667,26 euros.
Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur..
Or, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] justifient avoir régulièrement délivré le 23 juin 2023 un congé pour vendre. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les locataires sont restés dans les lieux.
En conséquence Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] indiquent à l’audience qu’en vertu d’un décompte actualisé Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] leur sont redevable d’un arrieré de loyer et charges d’un montant de 1667,26 euros. Or en l’absence des défendeurs à l’audience et envertu principe du respect du contradictoire, il s’avère que cette demande n’a pas été portée avant l’audience à la connaissance des locataires; s’agissant donc d’une demande nouvelle, et non justiifiée par un décompte au dossier, elle sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 800 euros. Cette indemnité sera due solidairement par Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 600 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2021 entre Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] et Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] à compter du 29 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Résidence le clos Vulcain, 27 rue du Slaoyer à CLERMONT FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] à payer solidairement à Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] la somme de 1667,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] à la somme mensuelle de 800 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] à payer à Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 juin 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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