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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01025 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM6H
AFFAIRE : [I] [B] C/ [T]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Madame [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [I] [B] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1980 au CAMEROUN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Juliette LINDRON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (CHARENTE-MARITIME), domiciliée : chez [E] [R], [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T] est décédé le [Date décès 4] 2024, laissant pour lui succéder :
— Son épouse, Madame [J] [I] [B],
— Trois de ses enfants :
o Madame [U] [T] née en 1999 d’une précédente union,
o Monsieur [Z] [T], né en 2012
o Madame [F] [T], née en 2021
Pendant leur mariage, Monsieur [G] [T] et Madame [J] [I] [B] ont acquis un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 7]. Ce véhicule a été financé par un crédit souscrit auprès du [6]. Le crédit a été soldé par l’assurance décès.
Souhaitant vendre ce véhicule, Madame [J] [I] [B] a contacté Madame [U] [T] pour obtenir son accord. Cette dernière n’a pas donné suite à cette demande.
Par acte du 12 juin 2025, Madame [J] [I] [B] veuve [T] a fait assigner Madame [U] [T], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, afin de voir :
— Autoriser Madame [J] [I] [B] à vendre seule le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 7],
— Débouter Madame [U] [T] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle soutient qu’elle avait trouvé un acquéreur pour le véhicule et qu’elle avait fait réaliser le contrôle technique. Madame [U] [T] n’ayant pas renvoyé les documents, la vente n’a pas pu se faire et depuis le véhicule s’est dégradé et des réparations doivent être effectuées.
Madame [U] [T] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Elle n’a pas comparu. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’autorisation de vente de la voiture
L’article 815-6 alinéa 1er du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort de la facture d''AUTOMOTORS [Localité 9] que Monsieur [G] [T] a acquis le 25 octobre 2023 un véhicule PEUGEOT 308.
Monsieur [G] [T] étant alors marié sous le régime de la communauté légale de biens, le véhicule constitue un bien commun.
Le véhicule dépend donc pour moitié de la succession de Monsieur [G] [T].
Il est établi par les factures produites que le bien indivis, génère des charges pour l’indivision [T] et se dégrade.
A l’inverse, aucun élément ne démontre que le bien soit générateur de revenus pour le compte de l’indivision.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Madame [J] [T] a sollicité à plusieurs reprises la signature de Madame [U] [T] pour pouvoir procéder à la cession du véhicule. Celle-ci n’a exprimé aucun refus pour cette cession, cependant elle n’a pas transmis son accord.
Madame [I] [B] veuve [T] ne fournit aucune estimation de la valeur actuelle du véhicule. Cette dernière établit cependant que des réparations sont nécessaires pour 1.138,60 euros.
Madame [I] [B] veuve [T] justifie par ailleurs être dans une situation financière précaire.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont remplies. Madame [I] [B] veuve [T] sera donc autorisée à céder seule le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 7], compris dans la succession de [G] [T].
Le prix de vente sera séquestré entre les mains de Maître [O] [A], notaire à [Localité 8] (38) chargé de la succession de Monsieur [G] [T].
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés Madame [U] [T].
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Madame [J] [I] [B] veuve [T] à vendre seule le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 7], compris dans la succession de [G] [T],
Dit que le prix de vente sera séquestré entre les mains de Maître [O] [A], notaire à [Localité 8] (38) chargé de la succession de Monsieur [G] [T],
Condamne Madame [U] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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