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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00889 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
née le 04 Janvier 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 23 Août 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
—
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 16 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Les 25 et 26.5.2024, [M] [X] et [R] [E] ont signé un compromis par lequel la première s’engageait à vendre au second un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Alpes Maritimes) au prix de 560 000 €.
[R] [E] s’engageait à cette acquisition sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 485 000 € au taux nominal de 4,4% sur 20 ans, la réception de cette ou ces offres devant intervenir au plus tard le 15.7.2024.
Le 26.7.2024, a été présentée à [R] [E] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [M] [X] le priait notamment de justifier sous huitaine d’un accord ou d’un refus de prêt et, en cas de refus, de produire trois documents émanant d’établissements bancaires distincts.
Le 10.8.2024, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle le mettait en demeure de réitérer la promesse de vente par acte authentique sous dix jours à défaut de quoi il s’exposait à devoir lui régler 56 000 € “sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêts complémentaires”.
Elle précisait que la condition suspensive devait être considérée comme réalisée.
Le 11.4.2025, [M] [X] a assigné [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de le condamner à lui verser :
— 56 000 € d’indemnité forfaitaire,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Elle fonde son action sur les articles 1103 et suivants, 1304-3 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[R] [E] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 16.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu les articles 1304-3 alinéa 1 du code civil ;
Le compromis stipule qu’au cas de réalisation de la condition suspensive,
— l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception,
— qu’en cas de carence au delà de dix jours de la présentation de celle-ci, le défaillant est redevable d’une pénalité de 56 000 € ou peut être poursuivi en justice pour réaliser la vente à ses frais.
La demanderesse justifie avoir mis cette formalité en oeuvre tandis que le défendeur n’offre pas de prouver, selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, avoir réalisé les démarches utiles à l’effet d’obtenir le concours financier objet de la condition suspensive.
Il sera dès lors tenu comme ayant formé obstacle à la réalisation de la condition suspensive et celle-ci réputée accomplie.
Le défendeur n’établit pas davantage avoir réglé la pénalité contractuelle de 56 000 € à la demanderesse qui doit en conséquence être accueillie en cette demande.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte en regard de la moindre complexité de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [R] [E] à payer à [M] [X] 56 000 € au titre de la pénalité contractuelle,
condamne [R] [E] :
— aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Bacle, avocat à [Localité 4], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à payer à [M] [X] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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