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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57LI
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
Maître Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON
entre :
E.U.R.L. [G] SYNDIC
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
Demanderesse
et :
S.A.R.L. I2A
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte du 28 février 2025, l’EURL [G] SYNDIC a cédé son fonds de commerce d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, sis [Adresse 3] à [Localité 3], à la SARL I2A, exerçant sous l’enseigne IDEE GESTION, moyennent un prix de 190 000 euros.
Le contrat de cession a prévu le séquestre de l’intégralité du prix de cession, aux fins de respect du délai légal d’opposition des créanciers du cédant à la remise du prix, dans les mains de Mme [U] [C] exerçant au sein de l’office notarial Law-RIANT. Aussi, le prix ne pouvait être versé à l’EURL [G] SYNDIC que conformément à la législation en vigueur après l’expiration des délais d’opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions sur présentation, par ses soins, des justificatifs requis.
Le 22 juillet 2025, la SARL I2A a fait opposition à la libération du prix séquestré, à hauteur de 70000 €, afin de lui permettre de procéder à la reprise comptable et juridique complète du fonds et de demander une révision du prix de vente.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’EURL [G] SYNDIC a assigné la SARL I2A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
L’EURL [G] SYNDIC demande au juge des référés de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée
— juger irrégulière en la forme et sans cause quant à sa motivation l’opposition formée par le cessionnaire entre les mains du notaire instrumentaire, le 22 juillet 2025
— juger non contestable la créance au titre de la réalisation des contrats en cours à la date de la cession de fonds de commerce
En conséquence :
— prononcer la mainlevée de l’opposition faite à hauteur de 70 000 euros entre les mains de Maître [X]
— condamner la société IDEE GESTION au paiement de la somme de 9 318,53 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par l’EURL [G] SYNDIC
Sur la demande reconventionnelle :
— juger que la demande de condamnation au paiement d’une somme de 13 544,35 euros n’est pas fondée et se heurte dès lors à une contestation sérieuse
— juger que la société I2A ne justifie pas du moindre motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction
— En conséquence, débouter la société I2A de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner la société IDEE GESTION au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les parties ont conclu une convention de séquestre laquelle comporte une clause de conciliation préalable. Elle soutient que cette dernière ne s’applique pas au présent litige dans la mesure où elle aménage les modalités du séquestre entre l’étude notariale et l’établissement bancaire désigné, soit la Caisse d’Épargne.
Elle expose que l’opposition de la SARL I2A est irrégulière puisque aucune inscription ne grève le fonds de commerce, que le délai de solidarité fiscale a expiré et qu’elle a été faite hors délai. Elle indique que la publication de la cession au BODACC date du 15 avril 2025 et que l’opposition aurait dû être formulée dans les 10 jours suivants, or elle a été effectuée le 22 juillet 2025. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, les conditions de forme de l’acte d’opposition n’ont pas été respectées et que la SARL I2A n’a pas la qualité de créancier, prérequis indispensable pour former une opposition.
Elle ajoute, qu’à l’issue de la cession du fonds de commerce, la SARL I2A s’engageait à faire de son affaire personnelle le contrat de location du box, le contrat d’imprimante, le contrat SFR ainsi que le contrat VENETIS, mais qu’elle la laisse prendre en charge les règlements y afférents sans jamais procéder à leurs remboursements.
Elle affirme n’être redevable d’aucune somme envers la SARL I2A et que les sommes qu’elle a perçues l’ont été au titre des prestations qu’elle a réalisées au profit de ses clients avant la cession, à charge pour la SARL I2A de régulariser de nouveaux contrats postérieurement à la cession.
Elle soutient, enfin, que la demande d’expertise ne se fonde sur aucun motif légitime dans la mesure où l’objet du litige est la mainlevée de l’opposition.
***
La SARL I2A demande au juge des référés de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la société [G] SYNDIC
— débouter la société [G] SYNDIC de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société [G] SYNDIC de régler la somme de 13 544,35 €, assortie des intérêts calculés au taux légal selon les règles de l’anatocisme
— ordonner à la société [G] SYNDIC de communiquer à la société I2A :
* les codes permettant l’accès à l’ordinateur comptable
* les identifiants et mots de passe du logiciel métier
*les identifiants et mots de passe de la messagerie professionnelle« [Courriel 1] », ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des éléments nécessaires à la récupération et à la sécurisation du compte
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission classique, outre les chefs de mission suivants :
* Déterminer la valeur économique du portefeuille de gestion de copropriétés au 28 février 2025, selon les méthodes usuelles d’évaluation applicables aux cessions de cabinets de syndic (notamment approche par le chiffre d’affaires récurrent, rentabilité, stabilité du portefeuille)
* Indiquer si le prix de cession fixé à 190.000 € correspondait à la valeur objective du portefeuille à cette date
* Chiffrer, le cas échéant, l’écart entre le prix convenu et la valeur économique réelle au jour de la cession
* Identifier les éléments ayant affecté cette valorisation, notamment :
— les pertes de mandats décidées avant la cession
— les mandats résiliés dans les six mois suivant la cession
— les anomalies comptables structurelles susceptibles d’affecter la valeur du portefeuille
* Déterminer leur contribution respective au chiffre d’affaires annuel
* Indiquer, au regard des usages professionnels en matière de transmission de portefeuille de syndic, le taux de perte de chiffre d’affaires généralement admis lors d’une cession comparable
* Comparer ce taux aux pertes effectivement constatées en l’espèce
* Comparer les balances comptables remises lors de la cession avec les soldes bancaires effectifs au jour du transfert
* Identifier les écarts constatés et en indiquer l’origine
* Donner une estimation financière indicative des montants concernés, susceptibles d’exposer le syndic successeur à des demandes de restitution ou contestations comptables des syndicats de copropriétaires
* Décrire les travaux nécessaires à la reconstitution des comptes affectés par ces écarts
* En estimer le volume de travail et le coût habituel pour un cabinet de syndic.
A titre subsidiaire :
— condamner la société [G] SYNDIC au versement d’une provision de 70 000€ dans les mains de la Caisse des dépôts et consignations
En tout état de cause :
— condamner la société [G] SYNDIC au versement d’une somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose avoir constaté, dès le début de la reprise administrative et comptable, de nombreuses anomalies affectant l’intégralité du portefeuille repris et en particulier le fait qu’aucune des 116 balances comptables transmises n’était sincère, que de nombreuses factures fournisseurs n’étaient pas saisies, que les paiements de certains copropriétaires n’étaient pas correctement imputés et que des ventes de lots n’étaient pas comptabilisées.
Elle souligne que ces anomalies ont révélé un écart global cumulé d’environ 1,7 million d’euros entre les soldes comptables affichés et les soldes bancaires réels, ce qui lui est particulièrement préjudiciable notamment en ce qu’elle a dû recruter quatre salariés supplémentaires afin de tenter de reconstituer les comptabilités.
Aussi, au regard de l’ensemble ces éléments, la SARL I2A dit ne pas avoir eu d’autres possibilités que de solliciter le maintien du séquestre. Elle précise que cette décision a été prise après avoir recueilli l’accord de M. [A], géant de l’EURL [G] SYNDIC.
Elle rappelle que la convention de séquestre impose de procéder à une tentative de règlement amiable préalablement à la saisine de la juridiction, laquelle n’a pas été tentée en l’espèce. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’EURL [G] SYNDIC ladite convention est parfaitement applicable dans le cas présent lequel porte sur la levée d’une opposition portant sur des fonds séquestrés en son application. De fait, elle assure que ces deux contrats ne sont pas autonomes.
Elle rapporte que l’EURL [G] SYNDIC avait parfaitement conscience des irrégularités et des difficultés qu’encourrait la société I2A à la suite de la cession et, qu’à ce titre, elle a donné son accord exprès au séquestre.
Eu égard aux graves vices du consentement ainsi qu’aux manquements contractuels d’une particulière gravité, elle estime être fondée à solliciter une réduction drastique du prix de vente.
Elle déclare que l’EURL [G] SYNDIC s’est livrée à des pratiques prohibées parmi lesquelles utiliser les fonds d’une copropriété pour régler les charges ou les besoins en trésorerie d’une autre copropriété et qu’elle ne l’a pas informé de la fin de nombreux mandats, laquelle avait déjà été décidée avant la cession. Elle considère que ces éléments sont constitutifs d’un dol.
Elle rapporte qu’aucune remise de clefs et aucun état des lieux d’entrée n’est intervenu s’agissant des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et que, de fait, le bail invoqué par la société [G] SYNDIC n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution, M. [A] étant le seul à disposer matériellement de l’accès auxdits locaux. Aussi, elle conclut qu’il ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance locative.
Elle ajoute être toujours privée des codes d’accès à l’ordinateur et à la boîte de courriel et ne pas avoir, de fait , accès à certaines données indispensables à l’exécution normale des mandats transférés et être contrainte de procéder à des appels de cotisations provisionnels approximatifs.
Elle fait, également, état de prélèvements indus des honoraires par la société [G] SYNDIC après la cession du 28 février 2025, pour un montant total de 13 544,35 euros.
Enfin, au regard des éléments susmentionnés, elle émet de sérieux doutes s’agissant de la valeur du fonds et sollicite qu’une expertise soit ordonnée pour apprécier si le fonds cédé valait réellement le prix stipulé au regard de sa réalité économique.
Motifs de la décision :
— Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur ce point, l’article 124 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En outre, il sera rappelé que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées aux termes de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur ces fondements, la SARL I2A rappelle qu’a été conclu une convention de séquestre, le 4 mars 2025, laquelle comporte une clause de règlement amiable dont il n’a pas été fait application préalablement à son assignation.
Il est constant que l’EURL [G] SYNDIC et la SARL I2A ont conclu une cession de fonds de commerce, le 28 février 2025, et une convention de séquestre, le 4 mars 2025, étant précisé que Mme [U] [C] et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sont, également, parties à cette convention.
Il est, aussi, établi que ladite convention dispose : « si un différend intervient à l’occasion des présentes, les parties s’efforceront de le résoudre à l’amiable. Toutefois, s’il n’y a pas d’accord mutuel, compétence expresse est attribuée aux juridictions compétentes du ressort du siège social de la Caisse d’Épargne pour connaître de tous litiges entre les parties à propos notamment de l’existence, de la formation, de l’exécution, de l’interprétation, de la résiliation ou de la résolution de la présente convention comme de ses suites ».
L’EURL [G] SYNDIC soutient que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où sa demande en justice n’a pas de lien avec la convention sus-rappelée mais avec l’acte de cession. La SARL I2A expose, à l’inverse qu’elle a vocation à s’appliquer, dans la mesure où la demande de mainlevée vise précisément à lever une opposition portant sur des fonds séquestrés en application de cette convention. De fait, elle considère que l’acte de cession et la convention de séquestre constituent un même ensemble contractuel.
Il sera rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles liant les parties. De fait, il ne peut pas interpréter la notion de « différend intervenu à l’occasion des présentes », laquelle nécessite un débat au fond de manière à déterminer précisément quels types et quelles natures de différends impliquent la mise en œuvre d’une tentative de résolution amiable.
De même, seul un débat au fond permettrait de trancher s’il convient de procéder, sur le plan contractuel, à une appréciation individuelle ou d’ensemble des actes sus-évoqués.
En conséquence, il convient de débouter la SARL I2A de sa fin de non-recevoir.
— Sur la mainlevée de l’opposition
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que les parties ont conclu une convention de séquestre, le 4 mars 2025, afin de déposer entre les mains de la Caisse d’Épargne, la somme de 190 000€ correspondant au prix de cession du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Il est, également, constant que le 22 juillet 2025, la SARL I2A a fait opposition à la libération du prix séquestré, à hauteur de 70 000 €, afin de lui permettre de procéder à la reprise comptable et juridique complète du fonds et de demander, à terme, une réduction du prix de cession.
L’EURL [G] SYNDIC soutient que cette opposition est irrégulière et sollicite la levée de la totalité de la somme séquestrée arguant qu’il n’existe aucune inscription sur le fond, que le délai de solidarité fiscale a expiré, que l’opposition a été faite plus de 10 jours après la publication au BODAC de l’acte de cession, qu’elle ne satisfait pas aux exigences de formes requises et que l’EURL [G] SYNDIC n’a pas la qualité de créancier.
S’il n’est pas contesté que le délai de 10 jours définis par l’article L 141-14 du code de commerce n’a pas été respecté, en ce que l’opposition litigieuse date du 22 juillet 2025 alors qu’elle aurait dû être effectuée avant le 25 avril 2025, et que les conditions de formes n’ont pas été respectées (acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée) en ce qu’il s’agit d’une lettre simple, il sera observé que du fait de l’existence de la clause et de la convention sus-rappelées, le séquestre constitué doit être considéré comme un séquestre conventionnel. De fait, les dispositions de l’article L 1241-14 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer, le séquestre effectué relevant des dispositions de l’article 1956 et suivant du code civil.
En outre, si l’EURL [G] SYNDIC expose que la SARL I2A ne dispose pas de la qualité de créancier, préalable indispensable à toute opposition, il sera observé que la SARL I2A communique un certain nombre de balances comptables, lesquelles font apparaître des soldes créditeurs bien supérieurs au virement opéré en sa faveur. De même, elle produit un extrait de compte du 9 janvier 2026 duquel il résulte que l’EURL [G] SYNDIC a continué à percevoir des honoraires après la conclusion de l’acte de cession du 28 février 2025. De fait, la SARL I2A se prévaut d’une créance de 13 544,35 euros.
Par ailleurs, l’acte de cession du 28 février 2025 prévoit que le prix séquestré ne peut être versé au cédant que "conformément à la législation en vigueur, après expiration des délais d’opposition, de solidarité fiscale et de la période de purge des inscriptions, sur justificatif par le cédant :
— de la radiation des inscriptions qui pourraient grever les éléments de la branche
— de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées dans le délai et la forme prévus par la loi
— du paiement de toutes dettes fiscales réclamées pendant le délai de solidarité
— du paiement des créanciers inscrits, opposants ou saisissants".
Or, en l’espèce, aucun de ces justificatifs n’est communiqué par l’EURL [G] SYNDIC, en sa qualité de cédant.
Par conséquent, il convient de juger que les demandes de l’EURL [G] SYNDIC tendant à constater l’irrégularité de l’opposition ainsi qu’à obtenir sa mainlevée se heurtent à des contestations sérieuses. Aussi, elle sera déboutée de ses demandes.
— Sur la demande de provision de l’EURL [G] SYNDIC
L’article 835 du code civil permet au président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Sur ce fondement, l’EURL [G] SYNDIC sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 9 318,53 € correspondant aux frais exposés pour les loyers attachés au local commercial du 1er mars au 30 juillet 2025 ainsi que pour le règlement des prestations effectuées par la société VENETIS, des abonnements téléphoniques et internet, des loyers du box-archives et pour la location de la photocopieuse.
Sur ce point, il sera rappelé, qu’aux termes de l’acte de cession du 28 février 2025, les parties ont convenues que le fonds cédé comprend le droit au bail "pour le temps restant à courir des locaux sis [Adresse 4]", et que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la continuation ou de la réalisation de tous les abonnements souscrits par le cédant en particulier le contrat de location du box, le contrat d’imprimante auprès de [V] [W], les contrats SFR et le contrat de mise à disposition de personnel de la société VENETIS. S’agissant de ce contrat, l’acte de cession précise qu’il prendra fin définitivement fin avril 2025.
Si l’EURL [G] SYNDIC justifie effectivement, s’agissant des contrats sus-rappelés, de factures à son nom et postérieures à la cession du 28 février 2025, il sera observé que les pièces produites ne comportent pas la mention « payé » et qu’elles ne permettent pas d’établir avec certitude, qu’étant destinataire de ses factures, elle les a effectivement réglées. De même, il n’est démontré qu’elle a sollicité la SARL I2A afin d’obtenir le remboursement des sommes réclamées, ni même qu’elle lui a communique les factures.
En outre, il sera observé que la SARL I2A soutient que le bail n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution et qu’elle n’a jamais disposé d’un accès aux locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], ce que ne conteste aucunement l’EURL [G] SYNDIC. En effet, elle ne démontre l’existence d’une remise effective des clés, la réalisation d’un état des lieux ni même ne produit d’élément de nature à caractériser une jouissance concrète des locaux par la SARL I2A. Or, l’acte de cession conditionne les paiements à l’entrée en jouissance du cessionnaire, laquelle implique une prise de possession réelle et effective.
Par conséquent, il convient de juger que l’obligation pour la SARL I2A de régler les sommes réclamées par l’EURL [G] SYNDIC est sérieusement contestable. Sa demande sera, ainsi, rejetée.
— Sur la demande de paiement de la SARL I2A
La SARL I2A sollicite la condamnation de l’EURL [G] SYNDIC à lui régler la somme de 13 544,35 € au titre des sommes indûment perçues depuis la cession intervenue le 28 février 2025.
Or, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision. Dès lors, toutes les demandes de condamnation au paiement d’une somme doivent être faite à titre provisionnel.
Faute pour la SARL I2A de solliciter le paiement des sommes indument perçues à titre provisionnel, il convient de la débouter de sa demande.
— Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SARL I2A sollicite que l’EURL [G] SYNDIC soit condamnée, sous astreinte, à lui communiquer ses codes d’accès à l’ordinateur comptable, les identifiants du logiciel métier et les accès à la messagerie professionnelle "[Courriel 1]".
Elle expose être dans l’impossibilité d’accéder à certains éléments comptables en l’absence de ces codes d’accès et être, de fait, contrainte de procéder à des évaluations approximatives des régularisations. Elle ajoute, en outre, craindre un risque d’intrusion de l’EURL [G] SYNDIC dans sa gestion.
Il convient de mentionner que l’acte de cession du 28 février 2025 précise que le cessionnaire bénéficie de tous les droits et prérogatives attachés à l’exploitation du fonds et qu’il a, pour se faire, la faculté de prendre le titre de successeur du cédant dans ses relations avec les tiers.
En outre, il est établi, par une attestation du 24 décembre 2025, que la SARL I2A rencontre des difficultés dans la gestion et le suivi des copropriétés, notamment parce qu’elle ne dispose d’aucun historique, ni de documents (contrat, devis, assurance) pour connaître précisément la situation de chaque copropriété et « qui a fait quoi », et qu’elle a sollicité, par courrier du 11 décembre 2025, l’EURL [G] SYNDIC afin d’obtenir la communication des informations réclamées, en vain.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SARL I2A, laquelle apparaît parfaitement justifiée pour lui permettre de mener à bien la gestion de son fonds de commerce, dans les conditions telles que mentionnées dans le présent dispositif.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A titre reconventionnel, la SARL I2A sollicite une mesure d’expertise de valorisation du fonds. A ce titre, il convient de rappeler que la demande reconventionnelle doit découler de la même source de litige ou être relative à des évènements connexes à la demande initiale.
La demande initiale de l’EURL [G] SYNDIC est relative à l’irrégularité et à la main levée d’une opposition sur le séquestre d’une partie du prix de vente d’un fonds de commerce. Cette demande ne remet donc aucunement en cause l’acte de cession du 28 février 2025, ni même le prix de cette cession.
Aussi, il y a lieu de juger que la SARL I2A ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, étant précisé qu’une action au fond vient d’être engagée et que le prononcé d’une telle mesure viendrait à empiéter sur les compétences dudit juge.
En conséquence, la SARL I2A sera déboutée de sa demande d’expertise.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile précise : « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il convient de débouter la SARL I2A de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS l’EURL [G] SYNDIC de ses demandes principales ;
DEBOUTONS la SARL I2A de sa demande de provision à hauteur de 13 544,35€ ;
ORDONNONS à l’EURL [G] SYNDIC de communiquer à la SARL I2A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 1 mois, les éléments suivants :
— les codes permettant l’accès à l’ordinateur comptable
— les identifiants et mots de passe du logiciel métier
— les identifiants et mots de passe de la messagerie professionnelle « [Courriel 1] »
DISONS nous réserver la liquidation de ladite astreinte ;
DEBOUTONS la SARL I2A de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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