Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2019, n° 17/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 avril 2017, N° 16/00286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/03423 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LAMS
X
C/
SAS EUROSEP INSTRUMENTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 05 Avril 2017
RG : 16/00286
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANTE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS EUROSEP INSTRUMENTS
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Eléonore D’ANTHONAY & Pierre DIDIER de la SCP BAKER & MCKENZIE, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F-G, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F-G, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société EUROSEP INSTRUMENTS commercialise des consommables médicaux (lampe, batterie) à destination du secteur biomédical et du secteur hospitalier privé et public. Elle est régie par la convention collective des entreprises de commerce d’importation-exportation.
Madame Z X a été engagée par la Société EUROSEP INSTRUMENTS en qualité de technico-commercial catégorie cadre coefficient 350 le 3 janvier 2008.
Le 10 février 2016, Madame X a été convoquée à un entretien a un entretien préalable de licenciement devant se tenir le 23 février 2016.
Le 14 mars 2016, la société EUROSEP INSTRUMENTS a notifié à Madame X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Faisant suite de notre entretien en date du 23 février 2016, nous avons le regret de constater la rupture de votre contrat de travail en raison de votre acceptation du CSP pour les raisons économiques suivantes.
Depuis plusieurs exercices, notamment depuis début 2014, nos comptes annuels se dégradent fortement. Notre chiffre d’affaires stagne, voire régresse (CA 2014 – 5.042k€, CA 2015 – 4.813k€, soit une diminution de 4,5%). Sur la même période, notre marge commerciale a perdu 4 points. Ces difficultés ont plusieurs origines :
-En premier lieu, la hausse du dollar (+35% sur 18 mois) qui renchérit fortement les achats en devises de notre division médicale et donc notre compétitivité, sans pouvoir répercuter ces augmentations de coût sur les marchés publics,
-La concurrence, dans le domaine médical ayant pour conséquence une baisse continue des prix, notamment sur les batteries, principal axe de développement de notre programme,
-La forte baisse de notre marché d’alimentations, notamment avec la société Alcon, ayant entrainé une baisse de 33% de nos heures de fabrication entre 2014 et 2015,
-Le contexte économique difficile avec une diminution des commandes des organismes publics (centres de recherches, hôpitaux, etc.).
Par conséquent, au cours de la période 2014/2015, la Direction a été dans l’obligation de trouver des solutions pour préserver la compétitivité de la Société dans le futur :
-Non remplacement des personnes ayant quitté la société depuis le début 2014,
-Recours au chômage partiel pour notre équipe de fabrication sur la période février à mai 2015,
-Recours à de nouveaux sous-traitants pour la réalisation de nos nouvelles cartes électroniques,
-Diminution de nos charges opérationnelles de plus de 4% (2014 par rapport à 2015).
Malgré l’ensemble des mesures prises, les pertes d’exploitation de notre société vont s’élever à environ 87.000€ pour l’exercice 2015 (production de la liasse fiscale en mai, approbation des comptes en juin).
De plus, nous avons été officiellement informés par LICOR de leur décision de rompre le contrat de distribution qui nous liait à cette société depuis près de 25 ans. LICOR s’implante directement en France. La date effective de la fin du contrat de distribution sera le 31 mars 2016. Pour 2016, la perte en chiffre d’affaires consécutive au départ de LICOR est estimée à environ 500.000 Euros avec une marge commerciale d’environ 200.000 Euros.
Compte-tenu de la situation économique difficile et de la décision de LICOR de s’implanter directement en France menaçant la survie de notre Société, celle-ci n’a d’autre choix que de continuer à réduire ses dépenses.
En particulier, la Société a pris les décisions suivantes :
-Repenser la répartition des charges de travail dans l’équipe commerciale et l’administration des ventes à la suite de la décision de LICOR de s’implanter directement en France, entraînant la suppression d’un poste,
-Diminuer les charges opérationnelles de la Société d’au moins 5% sur l’exercice 2016.
Cependant, ces mesures de réduction de coûts se sont avérées insuffisantes. Dès lors, compte tenu de la taille réduite de notre activité et de la situation économique difficile de notre activité en France, la Société doit supprimer votre poste de Technico-Commercial.
Malgré tous les efforts entrepris pour vous trouver un autre poste correspondant à vos qualifications au sein de la Société, il n’y a actuellement aucun poste disponible (même de niveau inférieur) susceptible de vous être proposé. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de rompre votre contrat de travail.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1233-65 du Code du travail, nous vous avons proposé de bénéficier du Contrat de sécurisation professionnelle (« CSP ») et vous avons remis la documentation s’y rapportant lors de l’entretien préalable.
Etant donné que vous avez accepté de bénéficier du CSP, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord le 15 mars 2016. Vous n’avez pas de préavis et vous ne percevrez aucune indemnité de préavis. Cependant, vous recevrez l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à la Convention collective nationale de l’Import-Export.
En application de l’article L. 1233-67 du Code du travail, vous disposez d’un délai de 12 mois à compter de l’acceptation du CSP pour contester la régularité ou la validité de la rupture de votre contrat de travail.
Vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre Société durant l’année qui suivra la date de rupture de votre contrat de travail, à la condition de nous avoir informés de votre désir de faire valoir cette priorité dans les douze mois suivant la rupture de votre contrat.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître) (…)'.
Le 13 avril 2016 Madame X a sollicité la priorité de réembauche.
Le 10 juin 2016, elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne pour solliciter des rappels de salaire minimum conventionnel depuis mai 2011 à mai 2016, des dommages et intérêts pour privation de contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé, pour manquement au maintien de l’employabilité, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour défaut de réponse sur les critères d’ordre et pour violation de la priorité de réembauchage.
A titre subsidiaire, elle sollicitait des dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
Par jugement du 5 avril 2017, le conseil de prud’hommes a :
— Dit qu’il y a lieu à prescription pour la période du 1er mai 2011 au 14 juin 2013.
- Dit que Madame X a été remplie de ses droits pour ses demandes relatives au rappel de salaires entre la 35e et la 38 h 75.
— Dit que Madame X n’apporte aucune preuve du travail effectif réalisé entre la 38 h 75 et la 39 h 75.
- Débouté Madame X de toutes ses demandes.
— Condamné Madame X à verser à la Société EUROSEP INSTRUMENTS la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Madame X aux entiers et dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement le 10 mai 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
REFORMANT le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— CONDAMNER par suite la Société EUROSEP INSTRUMENTS à payer à Madame X les sommes de :
— Rappel de salaire minimum conventionnel de mai 2011 à février 2016 : 9 831,63 €
— Congés payés afférents : 983,16 €
— Rappels de salaire de mars 2014 à février 2016 : 11 514,42 €
— Dommages et intérêts pour privation de contre partie obligatoire en repos : 1 695,00€
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 680,00 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 €
— Dommages et intérêts pour manquement au maintien de l’employabilité : 10 000,00€
— DIRE le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONSTATER que la Société a violé les règles d’énonciation ainsi que celles de mise en place des règles d’ordre des licenciements.
— CONDAMNER par suite la Société EUROSEP INSTRUMENTS à payer à Madame X les sommes de :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000,00 €
— Dommages et intérêts pour défaut de réponse sur les critères d’ordre : 3 000,00 €
— Dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche :10 000,00€
A titre subsidiaire sur le licenciement uniquement :
— Dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements: 30 000,00 €
En tout état de cause :
Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
— CONDAMNER la même en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions, la société EUROSEP INSTRUMENTS demande à la Cour de:
— Confirmer le jugement du 5 avril 2017 entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
— Dire et juger que les demandes de Madame X sont mal fondées,
En conséquence,
— L’en débouter dans leur intégralité,
— La condamner à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2019.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents
Madame X sollicite la condamnation de la société EUROSEP INSTRUMENTS à lui verser la somme de 9 831,63 Euros outre celle de 983,16 Euros au titre des congés payés afférents dans la mesure où l’employeur lui a appliqué le salaire minimum conventionnel prévu pour 35 heures alors qu’elle travaillait 38,75 heures par semaine, et ce au titre des salaires dus de mai 2011 à février 2016. Elle précise qu’elle n’a jamais validé le document qu’a tenté de lui faire signer l’employeur pour tenter de régulariser la situation et prétend que la preuve n’est pas apporté qu’elle aurait bénéficié de jours de RTT pour être remplie de ses droits.
La société EUROSEP INSTRUMENTS soutient que la demande de Madame X est prescrite pour la partie allant du 1er mai 2011 au 14 juin 2013 eu égard à la prescription triennale instaurée par la loi du 14 juin 2013. Elle ajoute qu’elle a toujours appliquer les minimas conventionnels et que Madame X a bénéficié de nombreux jours de repos sur les années 2013 (12 jours), 2014 (8 jours) et 2015 (13 jours) permettant de porter la durée de son travail à 35 heures hebdomadaires. Elle précise qu’elle a en outre bénéficié d’un paiement de 3 310,36 Euros bruts et de 10 jours de repos au titre d’une régularisation de paiement d’heures supplémentaires pour les années 2013 à 2015.
*
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin suivant: 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'.
Suivant les dispositions de l’article 21 de cette loi, les dispositions précitées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Auparavant, et sous l’empire de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette action était soumise à la prescription de cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Le délai de prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaire ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de la créance salariale, laquelle correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, Madame X exerce une action en paiement d’un rappel de salaire dont la fraction la plus ancienne est, suivant son décompte (pièce 2j) en date du mois de mai de l’année 2011. A la date d’exigibilité de la créance, elle disposait, pour exercer son action, d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans à compter du 17 juin 2013, mais ne pouvant excéder le 31 mai 2016.
Il s’en déduit que l’action en paiement du rappel de salaire est prescrite pour la demande concernant le mois de mai 2011 en ce qu’elle a été exercée par la saisine du Conseil de Prud’hommes de
Saint-Etienne, en date du 13 juin 2016, mais recevable pour le surplus (de juin 2011 à février 2016).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande prescrite pour la période du 1er mai 2011 au 14 juin 2013.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que Madame X a été embauchée pour un horaire hebdomadaire de 38,75 heures hebdomadaires.
La société EUROSEP INSTRUMENTS ne conteste pas le bien fondé de l’application du minima conventionnel revendiqué pour un horaire de 38,75 heures mais soutient toutefois que Madame X a bénéficié de nombreux jours de repos ce qui ramenait sa durée de travail à 35 heures de sorte que la société aurait trop versé la somme de 2 600,33 Euros.
Il ressort des pièces versées aux débats et non contesté que Madame X a en effet bénéficié de 15 jours de RTT en 2011 (7 jours de juin à décembre 2011), 11 jours en 2012, 11,5 en 2013, 8 en 2014, 13 en 2015 et qu’elle a en outre obtenu le paiement de 27,84 jours de RTT en régularisation au moment de son départ (bulletin de salaire mars 2016).
Les jours de RTT ont pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures et leur nombre dépend de la durée hebdomadaire accomplie par le salarié.
Le nombre est calculé à partir des semaines pendant lesquelles le salarié a travaillé plus de 35 heures, si bien qu’il varie d’une année à l’autre en fonction des jours fériés, des congés payés, des arrêts maladie etc.
Madame X ne peut prétendre qu’elle bénéficiait d’un nombre de jours forfaitaire de 22 jours par an et ce alors même qu’elle a connu des périodes de congé maternité et de temps partiel après son retour et qu’elle ne se prévaut d’aucun accord collectif instaurant un tel dispositif.
Madame X qui n’apporte pas la preuve de l’obligation qu’elle invoque sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel au titre d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il est de principe constant d’une part que le fait que le salarié n’a pas fait valoir ses droits pendant
l’exécution du contrat de travail n’éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires, et d’autre part que la qualité de cadre ayant pour corollaire une liberté d’organisation dans le travail ne prive pas le salarié de son droit au paiement des heures supplémentaires, sauf convention de forfait régulière.
Madame X soutient que son contrat de travail mentionnait de manière tout à fait irrégulière l’existence d’un forfait en jours après avoir précisé ses horaires de travail.
Elle sollicite donc le paiement des heures de travail effectuées de mars 2014 à février 2016 pour un montant de 11 514,42 Euros détaillée comme suit :
— Rappel majoration sur heures supplémentaires de la 35e à la 38,75e heure : 3 211,49 €
— Congés payés sur rappel majoration 3,75 lères heures supplémentaires : 321,14 €
— Heures complémentaires du 26/3/2014 au 31/8/2014 : 948,90 €
— Congés payés afférents : 94,89 €
— Heures supplémentaires réalisées de 9/2014 à 2/2016: (1 h/jour travaillé) : 6 307,28€
— Congés payés afférents sur heures supplémentaires 9/2014 à 2/2016 : 630,72 €
Elle précise qu’elle n’a comptabilisé qu’une seule heure supplémentaire quotidienne alors qu’elle s’est trouvée en charge du travail de deux commerciaux à temps plein à son retour d’arrêt maternité.
Elle rappelle que l’inspection du travail a retenu qu’en l’absence de décompte de la durée de travail des salariés pourtant non soumis au forfait il convenait que son employeur procède au paiement de 3h45 par semaine calculée sur la seule base des horaires prévus sur le contrat de travail.
la société EUROSEP INSTRUMENTS s’oppose à la demande et prétend que conformément aux recommandations de la DIRECCTE, en octobre 2015, elle a procédé à une régularisation pour l’ensemble des salariés concernés, y compris Madame X, de 3,75 heures supplémentaires et que la demande au titre de l’heure supplémentaire réclamée par jour ne repose sur aucun élément.
En l’espèce, pour étayer sa demande, Madame X qui invoque, uniformément, la réalisation d’une heure de travail supplémentaire par jour produit pour tout élément :
— Une note manuscrite manifestement établie par ses soins (puisque rédigée à la première personne du singulier) mentionnant une augmentation d’un chiffre d’affaire de 8 % entre 2013 et 2015.
— Un compte rendu d’audit du 20 mai 2015 concernant la procédure 'PS02.P01 et le document dédié à l’utilisation de Divalto" relevant que Madame X 'maîtrise la procédure, l’utilisation de Divalto et en particulier son aide à la relance des affaires en cours' ce qui est un 'vrai plus pour le suivi des actions réalisées auprès des clients et pour la réalisation des objectifs en matière de chiffre d’affaires'.
Ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis quant au volume de travail effectué par Madame X.
Il ne peut être fait droit à sa demande dans ces conditions et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé
Madame X qui est déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, ne peut par conséquent être suivie sur les prétentions qui s’en déduisent, relatives à la privation de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation ne pouvant résulter, en tout état de cause, de la seule application d’une convention de forfait illicite, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges.
Sur la demande au titre du maintien de l’employabilité
Aux termes de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur est tenu de démontrer qu’il a correctement exécuté cette obligation légale de formation et d’adaptation. L’absence d’initiative du salarié quant à sa propre formation n’exonère pas l’employeur.
Madame X soutient que son employeur ne l’a pas mise en capacité de suivre une seule formation en huit ans, ce qui lui a fait perdre toute valeur sur le marché du travail. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 Euros en indemnisation de ce manquement.
La société EUROSEP INSTRUMENTS fait observer que Madame X ne produit aucun élément établissant le moindre refus de l’employeur quant au suivi éventuel d’une formation et que les comptes-rendus annuels d’évaluation démontrent le désintérêt total de cette salariée pour les formations qui auraient pu être dispensées. Elle assure qu’elle a accédé au demeurant à des demandes de formation de sa part.
La société intimée verse aux débats les comptes rendus d’entretien annuel de Madame X établis de 2008 à 2012 qui ne comportent aucune rubrique dédiée à la formation et n’en font pas état.
Elle produit par ailleurs un document intitulé 'formulaire de formation' signé le 6 mars 2013 mais qui ne comporte aucune date, ni durée de formation et qui contient en réalité un rappel de consignes concernant l’application de PS02 ('ces consignes sont comprises et seront dorénavant appliquées dans l’hypothèse où elles ne l’étaient pas').
Un autre formulaire du même type, atteste quant à lui d’une formation informatique en interne d’une journée concernant l’utilisation du logiciel DIVALTO, le 28 janvier 2009.
Dès lors, l’organisation au profit de Madame X d’une seule formation sur le logiciel interne de relation client ne suffit pas à établir le respect par l’employeur de son obligation précitée, alors que la salariée a été employée par la société EUROSEP INSTRUMENTS durant plus de huit années et peu important qu’elle n’ait elle-même pas réclamé l’organisation de formation à son profit.
Madame X établit avoir dû postérieurement à son licenciement se former en e-commerce, e-marketing et en anglais.
Elle est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 4 000 Euros.
Le jugement qui a rejeté la demande de Madame X sur ce point sera infirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame X demande que les divers manquements de la société EUROSEP INSTRUMENTS aux règles légales et conventionnelles soient sanctionnés par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 Euros.
Toutefois, il ressort des motifs qui précèdent que le seul manquement observé de l’employeur à son obligation de formation a d’ores et déjà été réparé par l’octroi de dommages et intérêts et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires pour un préjudice au demeurant non précisé.
Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
En application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le bien fondé du licenciement doit être apprécié à la date de sa notification.
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Madame X soutient qu’elle a été licenciée pour avoir refusé de signer des documents qui lui étaient soumis par son employeur qui a donc procédé, en représailles, à son licenciement pour motif économique.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement repose sur des pourcentages ou des chiffres isolés sans que soient connus les résultats de l’entreprise dans ses diverses activités. Elle ajoute que c’est par un jeu d’écritures comptables non vérifiables que les provisions pour charges ont augmenté de 298 036 Euros et qu’elle a été licenciée avec empressement alors même que le poste de sa collègue Madame A B était déjà en phase de suppression dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Ainsi,son licenciement correspondait à une seconde suppression soit au-delà de la réorganisation envisagée dans la lettre de licenciement.
La société EUROSEP INSTRUMENTS invoque les difficultés économiques avérées qu’elle a rencontrées et qui sont attestées par la baisse de son chiffre d’affaires net et de son résultat. Elle soutient que les provisions pour litige et dépréciation étaient parfaitement justifiées, en particulier par la perte du fournisseur LICOR.
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L’appartenance de la société EUROSEP INSTRUMENTS à un groupe de sociétés n’est pas soutenue, Madame X se prévalant uniquement de diverses activités au sein de la société.
Il ressort des pièces versées aux débats (bilan et liasse fiscale de la société EUROSEP INSTRUMENTS – ses pièces 10 et 12) que la société EUROSEP INSTRUMENTS rencontrait indiscutablement des difficultés économiques au moment du licenciement de Madame X au regard d’une diminution conséquente de ses résultats (2013 : 70 720 k€ -2014: 69 228 k€ – 2015 : -92 487 k€), du recours à l’activité partielle autorisée par la DIRECCTE pour février à mai 2015 et encore de la perte du fournisseur LICOR dont la société EUROSEP INSTRUMENTS commercialisait les produits en France, occasionnant la perte conséquente de sa marge commerciale sur ceux-ci de plus de 200 000 Euros (pièces 5 et 9 de la société EUROSEP INSTRUMENTS). La provision de 245 000 Euros observée dans le bilan de l’année 2015 n’est donc pas anormale, contrairement à ce que soutient la salariée.
Il ne peut donc être soutenu que les difficultés économiques alléguées n’étaient pas établies.
En outre, il n’est pas contestable que le poste de Madame X a été supprimé puisqu’aucune embauche n’a été faite après son départ, et ce alors que le contrat de travail de Madame A B n’était lui-même pas rompu au moment de son licenciement et qu’elle -même n’a pas été remplacée à la suite de son départ.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Madame X soutient que l’employeur aurait dû lui proposer le poste de Madame A B en vue de son reclassement dès lors que la rupture conventionnelle et la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement sont intervenues le même jour.
La société EUROSEP INSTRUMENTS fait valoir en réponse que le contrat de travail de Madame A B n’était pas encore rompu au moment du licenciement de Madame X puisque la rupture conventionnelle n’a été signée que le 10 février 2016 mais qu’en tout état de cause et surtout, aucune embauche n’a été faite sur le poste de Madame A B depuis son départ, la société EUROSEP INSTRUMENTS ne pouvant se le permettre au vu de ses difficultés. Aucun manquement ne peut donc être relevé selon elle.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun poste n’était disponible au moment du licenciement de Madame X, l’homologation par la Direccte de la rupture conventionnelle de Madame A B n’étant pas intervenue à ce stade et que le poste de cette dernière qui s’est libéré postérieurement au licenciement de Madame X, n’a pas été pourvu par la suite (cf registre du personnel – pièce 13 de la société – rupture conventionnelle : pièce 3.h de Madame X).
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l’employeur a failli à son obligation de reclassement, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur les critères d’ordre
L’article L.1233-5 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que :
'Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.'
L’article L.1233-17 du même code prévoit que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Les critères d’ordre doivent être appliqués à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés et ce de façon égalitaire et loyale.
La notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s’applique l’ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Madame X soutient qu’elle faisait partie de la catégorie professionnelle des technico commerciaux qui comptait quatre salariés dans la société et qu’il y avait donc lieu à établir un ordre des licenciements contrairement à ce que prétend l’employeur qui invoque l’existence de deux catégories de technico commerciaux, sédentaire et de terrain.
Or, de par son ancienneté et sa situation personnelle de mère de famille elle aurait dû être maintenue dans son poste. Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour le non respect des critères d’ordre causant la perte de son emploi (30 000 Euros ) et une somme de 3 000 Euros pour défaut de réponse par l’employeur à sa demande d’énonciation des critères d’ordre de licenciement.
La société EUROSEP INSTRUMENTS réplique que Madame X était la seule à exercer les fonctions qui étaient les siennes et que son poste n’était pas interchangeable avec un autre au sein de l’entreprise puisqu’elle était la seule technico commerciale sédentaire. Elle précise qu’elle a répondu à la demande de Madame X s’agissant des critères ayant conduit à son licenciement, par un courrier du 4 avril 2016.
En l’espèce, il ressort de la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel que la société EUROSEP INSTRUMENTS comptait quatre technico commerciaux au moment du licenciement de Madame X.
La société intimée ne justifie par aucune pièce que le poste de Madame X n’était pas
interchangeable avec ceux de ses collègues et ce alors que la notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s’applique l’ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Or, il n’est pas soutenu que les quatre salariés exerçant les fonctions de technico commerciaux au sein de la société n’avaient pas la même formation et il n’est pas établi que ceux-ci n’avaient pas les mêmes fonctions, quand bien même Madame X était sédentaire.
Madame X disposait, parmi les technico commerciaux, de l’ancienneté la plus importante dans l’entreprise et elle avait la charge d’un enfant.
Il est manifeste que dans ces circonstances, elle a subi un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi.
Ce préjudice sera réparé au vu des éléments dont la cour dispose, par l’octroi d’une somme de 20 000 Euros.
Le jugement qui a débouté Madame X de sa demande à ce titre sera infirmé.
Par ailleurs, Madame X a interrogé son employeur sur les critères d’ordre par lettre du 23 mars 2016 auquel la société EUROSEP INSTRUMENTS a répondu par courrier du 4 avril 2016 reprenant par extraits la lettre de licenciement qui faisait état de la suppression du poste de Madame X.
Ce faisant l’employeur n’a pas répondu à la demande Madame X tenant au choix des critères.
Madame X qui ne fait toutefois pas état du préjudice subi sera déboutée de sa demande de réparation à ce titre.
Sur la priorité de réembauche
L’article L1233-45 du code du travail énonce que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
L’article L1235-13 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
*
Madame X invoque la priorité de réembauche et soutient que la société ne pouvant travailler sans commercial a nécessairement été contrainte de recruter. Elle demande à la cour de tirer toutes conséquences du refus de verser aux débats un registre du personnel actualisé et elle sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
La société EUROSEP INSTRUMENTS ne conteste pas que Madame X a sollicité par courrrier du 13 avril 2016 à pouvoir bénéficier de la priorité de réembauche mais prétend qu’elle n’a procédé à aucune embauche sur un poste compatible avec les fonctions de la salariée, dans les 24 mois suivants.
Le contrat de travail de Madame X a été rompu le 15 mars 2016.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation notamment en justifiant de l’absence de tels postes, par exemple en produisant le registre du personnel.
En l’espèce, la version du registre d’entrée et de sortie du personnel qui est produite aux débats par la société EUROSEP INSTRUMENTS a été éditée le 5 janvier 2017 de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’aucune embauche n’est intervenue dans le délai d’un an après la rupture du contrat de travail de Madame X sur un poste compatible avec ses fonctions.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de celle-ci de réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 5 000 Euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La société EUROSEP INSTRUMENTS qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 2 500 Euros à Madame X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la prescription des demandes de paiement de salaire du 1er juin 2011 au 14 juin 2013 et a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour manquement au maintien de l’employabilité, violation de l’ordre des licenciements et de la priorité de réembauche, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE la demande de rappels de salaire formée par Madame Z X du 1er juin 2011 au 14 juin 2013 recevable mais la rejette.
CONDAMNE la société EUROSEP INSTRUMENTS à verser à Madame Z X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour manquement au maintien de l’employabilité : 4 000,00 €
— Dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements : 20 000,00 €
— Dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche : 5 000,00 €
CONDAMNE la société EUROSEP INSTRUMENTS à verser à Madame X la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la société EUROSEP INSTRUMENTS aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
C D E F-G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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