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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 avr. 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] [G], [G], [U] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 11 Avril 2025
N° RG 24/04028 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAPK
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Pierre-Louis ROUYER
à TUNISAIR
Le
DEMANDEURS:
Madame [J] [U] [G] représenté par son pére Mr [U] [R]
née le 05 Septembre 2020 à
domiciliée : chez [N] [F] [M]
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [G]
née le 25 Avril 1984 à
domiciliée : chez [N] [F] [M]
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [U]
né le 15 Octobre 1982 à
domicilié : chez [N] [F] [M]
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât 548 ORLYTECH
91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 août 2024, Madame [D] [L] a fait convoquer Monsieur [A] [T], l’entreprise individuelle [T] RENOVATIONS et la SAS WE SHARE TRUST devant le tribunal judicaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 4 890,30 euros à titre d’indemnisation en réparation des dommages subis.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle sollicite :
. qu’il soit jugé que Monsieur [A] [T], l’entreprise [T] RENOVATIONS et la société WE SHARE TRUST ont violé leurs obligations contractuelles à son encontre
. de condamner in solidum Monsieur [A] [T], la société [T] RENOVATION et la société WE SHARE TRUST à lui verser la somme de 2 700 euros en remboursement de l’acompte versé
. de condamner in solidum Monsieur [A] [T] et la société [T] RENOVATIONS à lui verser en réparation des préjudices subis les dommages et intérêts suivants :
— 1 278 euros correspondant au coût des travaux de reprise de trous dans la cuisine
— 206,10 euros correspondant à la paroi de douche neuve achetée par la requérante
— 369,20 euros correspondant aux frais de constat d’huissier
— 400 euros au titre du préjudice moral
. de condamner in solidum Monsieur [A] [T], l’entreprise [T] RENOVATIONS et la société WE SHARE TRUST aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, Madame [D] [L] indique qu’elle souhaite se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société WE SHARE TRUST, mais maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance à l’encontre de Monsieur [A] [T] et de la société [T] RENOVATIONS.
Elle fait valoir que courant août 2023 elle a fait appel à la société WE SHARE TRUST qui exploite le site internet NEED HELP pour la réalisation de travaux de rénovation d’une salle de bain qu’elle a confiés à Monsieur [A] [T] auquel elle a versé un acompte de 2 700 euros.
Que ce dernier a failli dans l’exécution de sa prestation en ne réalisant pas les travaux convenus et en saccageant sa salle de bain.
Qu’elle a par conséquent résilié sa relation contractuelle avec ce dernier et que malgré de nombreuses mises en demeure elle n’est pas parvenue à récupérer le remboursement l’acompte versé.
La Présidente a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La demanderesse a fait valoir en réponse qu’il lui a été impossible de procéder à une tentative de conciliation et a invoqué à son profit l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [T] et la société [T] RENOVATIONS et la SAS WE SHARE TRUST sont non comparants et non représentés.
Ils ne font valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la requérante souhaite se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS WE SHARE TRUST, cette dernière n’ayant fait valoir aucune demande au fond, il convient par conséquent de donner acte à Madame [D] [L] de ce qu’elle se désiste de ses demandes à son encontre.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
• Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
• Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
• Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
• Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
• Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’action de Madame [D] [L] qui tend à obtenir à l’encontre de Monsieur [A] [T] et de l’entreprise individuelle [T] RENOVATIONS le remboursement d’un acompte versé ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, devait être précédée d’un mode de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et ses échanges de SMS ou sa mise en demeure en date du 23 août 2023 ne sauraient en aucun cas être considérées comme des tentatives de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Madame [D] [L] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur Madame [D] [L] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement de Madame [D] [L] de son action engagée à l’encontre de la SAS WE SHARE TRUST ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [L] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [D] [L] ;
Condamne Madame [D] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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