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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 26 févr. 2026, n° 25/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/05282 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQYX
Affaire :
[T] [Localité 1] [X]
[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
ENTRE :
Madame [A] [V] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002019 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/05282 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQYX 26 FEVRIER 2026
A l’audience de mise en état du18 Décembre 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Aurélie RENOULT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 29 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (Italie)
Et
Madame [A] [V] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Vietnam)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2009, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (Vietnam), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A L’EGARD DE Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [V] [T]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 septembre 2025;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [V] [T] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à leur donner acte de ce qu’elles ne disposent plus de biens indivis au jour du dépôt de la requête en divorce ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à désignation d’un notaire ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [X] à Madame [A] [V] [T] à la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [A] [V] [T] sous forme de capital ;
DONNE acte aux parties de leur accord tendant à dire que Monsieur [Y] [X] a déjà versé à Madame [A] [V] [T] la somme de 15 000 euros le 17 mars 2025 et de 25 000 euros le 14 août 2025, soit 40.000 euros, à valoir sur la prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES A l’EGARD DE [L]
CONSTATE que Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [V] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[L], [A] [Z] [X] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 3] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [L] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire : Chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires retour à l’école ;Chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi matin des semaines paires retour à l’école ;Hors périodes scolaires : maintien de cette alternance pour l’ensemble des petites vacances scolaires, avec un partage par moitié et par mois des grandes vacances d’été ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [L] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) seront intégralement pris en charge par Monsieur [Y] [X] après accord préalable de ce dernier sur l’engagement et le montant de la dépense ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONSTATE l’accord des parents pour que le rattachement :
social de [L] soit fait auprès de la mère ;fiscal de [L] soit fait auprès du père ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [Y] [X] et Madame [A] [V] [T] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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