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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 22/11902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me COIGNET
Me PERICARD
Me KNAFOU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11902 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6LU
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AAA COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Maranatha (ci-après SAS Maranatha) a été fondée par Monsieur [J] [Y] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels.
Le groupe Maranatha a procédé à l’acquisition de ces hôtels au moyen de financements obtenus auprès d’investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions (ci-après SCA), par des apports en capital et/ou en comptes courants, ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce, et dont la SAS Maranatha est l’associée commanditée.
La SARL AAA Courtage bénéficiait, en 2015, du statut de conseil en gestion de patrimoine CGP et de conseil en investissement financier CIF, étant en outre assurée, à ce titre, auprès de la compagnie CGPA.
Le 26 juin 2015, la SARL AAA Courtage a formalisé avec Madame [C] [K] un document d’entrée en relation en vue d’étudier la possibilité, pour la seconde, d’effectuer des investissements financiers, cette démarche étant confirmée par un document de collecte d’informations, portant notamment sur le patrimoine de Madame [K], signé par les deux parties le 2 juillet 2015.
Le 17 juillet 2015, les deux parties ont régularisé une lettre de mission portant sur une proposition d’audit global du patrimoine de Madame [K] en vue d’une optimisation.
Par courrier électronique du 28 juillet 2015, la société AAA Courtage a fait part à Madame [K] de diverses possibilités d’investissement dont l’un en produit Maranatha.
Par la suite, Madame [K] a signé, le 18 septembre 2015, un bulletin de souscription au produit « Club [8] CfH », portant sur la souscription de 44.000 actions de la SCA VIP Hôtelière [Localité 9] California CfH au prix de 44.000 euros, cette société recevant en outre de Madame [K] une avance en compte courant d’associé au montant de 56.000 euros, soit un investissement total de 100.000 euros.
Il était précisé dans le montage de l’opération que la SAS Maranatha souscrivait au profit de l’investisseur une promesse de rachat des actions de la SCA par exercice d’une option à une période déterminée et selon un prix fixé à l’avance en fonction de la durée de détention des titres.
La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
Par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
Par la suite, ce repreneur a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 26 septembre 2022, Madame [K] a fait assigner la société AAA Courtage et son assureur la CGPA en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du manquement du CIF à son obligation d’information et de conseil.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL AAA Courtage et la société CGPA et Déclaré recevable l’action de Madame [C] [K] ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 26 avril 2024 à 9h30, la société AAA Courtage et la société CGPA devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date ;
Condamné in solidum la SARL AAA Courtage et la société CGPA aux dépens d’incident et à verser à Madame [C] [K] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 3 octobre 2024, Madame [K] demande à ce tribunal, au visa des articles L.541-1 à L.541-9, L.573-9 à L. 573-11, D.541-8, D.541-9 et R.541-10 du code monétaire et financier dans leur version applicable aux faits de l’espèce, 325-1 et suivants du règlement général de l’AMF dans leur version applicable aux faits de l’espèce, L.124-3 du code des assurance, 700 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, la société CGPA, à payer à Madame [C] [K] la somme de 71.504,96 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance ;
CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, la société CGPA, à payer à Madame [C] [K] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1343-2 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, la société CGPA, à payer à Madame [C] [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, la société GCPA, aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Erwann COIGNET, Avocat à la Cour. »
Par dernières écritures signifiées le 19 décembre 2024, la société AAA Courtage demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1231.1 du code civil, de :
« Juger que 3A COURTAGE n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
Juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de 3A COURTAGE,
A titre très subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] à verser à 3A COURTAGE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par dernières écritures signifiées le 25 avril 2024, la compagnie CGPA demande à ce tribunal de :
« DEBOUTER Madame [K] de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de CGPA ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la garantie de CGPA ne saurait dépasser les montants des garanties prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Madame [K] à payer CGPA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [K] reproche à la société AAA Courtage, prise en sa qualité de CIF, d’avoir commis des manquements inhérents à sa profession. Elle affirme, s’agissant tout d’abord des obligations formelles incombant à un CIF, qu’aucun diagnostic de sa situation financière et personnelle n’a été établi, pas plus qu’un rapport écrit détaillant les propositions d’investissement, les avantages et les risques inhérents. Elle souligne que le courrier électronique du 24 août 2015 intitulé « Mise à jour, placement et stratégie » portant sur la répartition des avoirs de la concluante, ne révèle pas l’accomplissement des obligations formelles du CIF. Elle note dès lors que le 25 juillet 2015, le CIF lui a adressé des propositions d’investissement dans le groupe Maranatha alors qu’une recommandation d’investissement doit être précédée d’un diagnostic portant sur la situation personnelle et financière de l’investisseur.
Madame [K] estime, s’agissant tout d’abord de l’obligation d’information, qu’en sa qualité de CIF, la société AAA Courtage a manqué aux obligations formelles incombant à cette catégorie de professionnels. Elle souligne être profane en matière d’investissement financier, alors que la société AAA Courtage a manqué à l’obligation d’information lui incombant. Madame [K] soutient n’avoir pas été informée par le CIF sur les conséquences de sa qualité d’associée commanditaire et des différences de situation entre cette qualité et celle d’associé commanditée attribuée à la SAS Maranatha. Elle précise, à cet effet, que les associés commanditaires, dont elle-même, supportaient les conséquences sans limitation de l’éventuelle déconfiture de la SCA alors que les apports de la SAS Maranatha, modiques, limitaient son exposition aux risques. Par ailleurs, elle précise que ce CIF ne s’est pas renseigné sur la bonne santé financière de la SAS Maranatha, condition de l’effectivité de l’investissement puisque cette société, à maturité du produit, devait lever la promesse d’achat des titres des SCA pour permettre à l’investisseur de récupérer sa mise et obtenir le rendement escompté. Elle indique que le CIF a négligé ou tu des indicateurs apparus dès 2015 et annonciateurs de la mauvaise santé financière de la SAS Maranatha. Elle relève que le CIF aurait dû avoir connaissance du refus de certification des comptes de la SAS Maranatha au titre de l’exercice 2015, ce qui appelait des recherches complémentaires, la commission des sanctions de l’AMF ayant d’ailleurs retenu cette analyse dans ses décisions du 1er juillet 2019 et du 23 juillet 2020. Elle note en outre que pour ce même exercice 2015, la SAS Maranatha n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros pour une dette de plus de 125 millions d’euros au titre des créances en compte courant d’associés des investisseurs privés, soit une dette de 26 fois supérieure au chiffre d’affaires, portée à 37 fois supérieur au chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 30 septembre 2016. Elle souligne que le CIF ne fait état de la situation largement obérée de la SAS Maranatha ni dans sa consultation patrimoniale et financière, ni dans la notice d’information, ni dans aucun autre document postérieur, alors que l’absence de dépôt de ces comptes sociaux par cette société en 2015 et ses résultats débiteurs des exercices 2015 et 2016, en lien avec des résultats débiteurs au cours de ces exercices et des dettes de plusieurs millions d’euros, appelaient une information particulière de la concluante. Elle note encore que dans un article publié le 28 août 2015 sur le site « leblogpatrimoine », un CIF relevait l’incompréhension de ce professionnel quant au rendement promis par la SAS Maranatha, qu’un autre CIF, le cabinet Hortus Patrimoine, dans un courrier électronique du 15 juillet 2015, relevait la fragilité du groupe Maranatha, d’autres CIF indiquant clairement en septembre 2017 déconseiller les produits Maranatha, sans compter d’autres publications de l’année 2016, en particulier des publications d’UFC Que choisir du 10 juin 2016 et du 3 juillet 2016, le premier faisant état d’interrogations de l’ANACOFI, association professionnelle. Madame [K] souligne que la société AAA Courtage était membre de la Compagnie CGPI qui, en 2017, indiquait par le biais de son président avoir déconseillé depuis plusieurs années les produits Maranatha, le CIF ayant vraisemblablement eu connaissance de cette recommandation qui devait la conduire à déconseiller le produit à la concluante. Elle indique que le CIF n’aurait jamais dû prendre pour argent comptant les dires de Monsieur [J] [Y], président de la SAS Maranatha, sur la santé financière de son groupe. Elle estime dès lors que la responsabilité de la société AAA Courtage est engagée. Madame [K] soutient encore que le manquement de la société AAA Courtage réside dans le défaut d’informations claires et précises sur la réalité de l’investissement et la réalité des risques pris. A propos des risques pris, l’investissement « Club [7] » a été présenté comme florissant, sécurisé et créateur de valeur, de même qu’on a laissé croire à la concluante que les avances reçues au cours des premières années de l’investissement étaient de véritables rentrées d’argent alors qu’il ne s’agissait que de remboursement d’avance en compte courant, étant observé qu’en l’absence de rachat des actions de l’investisseur par la SAS Maranatha, l’investissement ne crée aucune valeur, la SAS Maranatha disposant alors d’un pouvoir discrétionnaire. Elle souligne que ces faits ont été passés sous silence lors de la souscription de l’investissement, en violation de l’article 325-8 du règlement général de l’AMF. Elle affirme que cette notice formule en termes généraux et vagues les risques de l’investissement, décrivant ensuite l’opération et ses modalités sans autres précisions sur le risque, alors que le CIF aurait dû préciser à la concluante que le capital investi n’était ni garanti, ni protégé, ni sécurisé. Elle relève encore le lien étroit existant entre la société hôtelière Hôtel California et la SAS Maranatha, de telle sorte que la défaillance de l’une et l’autre avait pour conséquence que les investisseurs en supportaient le risque financier, ce d’autant plus que l’apport en fonds propres de la SAS Maranatha était modique, une convention de trésorerie intra-groupe permettant au demeurant à la SAS Maranatha de faire remonter les fonds des sociétés hôtelières, la convention de compte courant présentant des risques pour l’investisseur puisque les fonds n’étaient pas exclusivement affectés à la trésorerie des sociétés hôtelières. Elle indique enfin n’avoir reçu aucune information personnalisée afférente aux risques majeurs d’insolvabilité de la SAS Maranatha, le CIF étant dès lors tenu pour responsable en raison des manquements à ses obligations d’information.
Concernant les manquements relatifs au devoir de conseil, Madame [K] se prévaut des dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier et 325-17 du règlement général de l’AMF pour soutenir que la société AAA Courtage a omis de tenir compte de la situation de la concluante qui voulait retirer de l’investissement litigieux un revenu régulier, le fait étant mentionné dans les courriers électroniques d’information patrimoniale produits aux débats alors que l’investissement ne pouvait permettre un tel rendement, les gains hypothétiques intervenant au bout de 5 ans de détention des titres, les mensualités effectivement versées consistant en réalité dans des remboursements de compte courant d’associés, contrairement aux dires du CIF. Celui-ci a tu l’information selon laquelle l’apport consistait dans un prêt à taux zéro, selon Madame [K] qui souligne, en contraste, la stabilité de son patrimoine. Elle considère que le CIF n’a pas, en tout état de cause, procédé au rapport d’adéquation lui incombant devant le conduire à expliquer en quoi l’investissement litigieux était adapté et conforme aux objectifs de la concluante. Pour Madame [K], l’absence de ce rapport suffit à établir le défaut de conseil du CIF. Elle observe qu’au regard de la position de l’AMF « DOC-2008-23-25, Questions/Réponses sur la notion de service d’investissement de conseil en investissement », ainsi que les documents commerciaux communiqués aux clients, tout comme les mentions indiquant qu’il ne leur sera pas communiqué de conseil, montrent que la vérification du caractère adéquat du produit proposé, suffisent à conclure à la fourniture d’un service de conseil normalement dû à l’occasion de toute recommandation personnalisée à destination d’un investisseur. Elle considère dès lors que le CIF a manqué aux obligations de conseil lui incombant.
Quant aux préjudices, Madame [K] se prévaut d’une perte de chance sanctionnant le manquement à l’obligation d’information et de conseil du CIF. Cette perte de chance consiste selon elle, dans l’impossibilité de n’avoir pu réaliser un autre investissement ou de ne pas avoir investi. Elle affirme avoir investi la somme de 100.000 euros et perçu un remboursement d’avance en compte courant de 14.666,74 euros. Elle ajoute que le taux de « recovery » définitif serait faible, de telle sorte que la somme perçue jusqu’à présent étant de 1.209,78 euros revêt un caractère définitif. Elle prend pour assiette de calcul de son préjudice de perte de chance la somme de 84.123,48 euros, à laquelle il convient d’appliquer un pourcentage de perte de chance de 80%. Elle se prévaut en outre d’un préjudice moral consistant dans les tracas et le sentiment d’avoir été floué, alors qu’elle était un investisseur non averti, ce qui justifie l’allocation de la somme de 5.000 euros. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, la compagnie CGPA doit garantir la société AAA Courtage de l’ensemble des condamnations.
En réplique, la société AAA Courtage conteste tout manquement de sa part, en rappelant tout d’abord la nature particulière des obligations incombant à un CGP agissant en qualité de CIF, ces obligations étant tout à la fois de moyen, à géométrie variable et limitées dans le temps. Elle expose, à propos de l’obligation de moyen, que le conseil du CGP/CIF délivré à l’investisseur est une prestation intellectuelle qui véhicule nécessairement un aléa,
— en ce que l’investissement porte en lui-même un aléa financier ;
— en ce que la rentabilité du produit ne peut être garantie.
Au sujet du périmètre des obligations du CIF, la société AAA Courtage souligne qu’il dépend de la qualité du client, notamment quand celui-ci, en raison de ses compétences particulières, n’a pas besoin d’information ou de conseil ou que l’information et le conseil dus sont de moindre teneur, ceci valant spécifiquement selon que le client est averti ou profane et peut disposer, selon la situation, d’informations inhérentes à l’investissement.
Quant à la limite temporelle des obligations du CIF, la société AAA Courtage précise que l’information et le conseil ne se déploient que dans le cadre de la législation en vigueur et donc de l’état des connaissances du professionnel.
Relativement à l’obligation de conseil du CIF, la société AAA Courtage rappelle que celle-ci dépend tout autant de la situation financière du client et de son expérience en matière financière que des objectifs de ce client en matière d’investissement, appréciés au jour de l’investissement. Elle indique encore que le CIF ne peut garantir la rentabilité à long terme de l’investissement au client ni prémunir celui-ci de tout aléa financier, ne pouvant dès lors garantir des pertes liées à l’état du marché. Elle précise, à propos de l’obligation de mise en garde, qu’elle dépend de l’expérience et des connaissances du client et s’efface dès lors quand celui-ci est averti, cette qualité étant à démontrer par le professionnel astreint à l’obligation. Elle indique par ailleurs que le CIF n’est pas soumis à une obligation de détection de fraude, pas davantage des risques anormaux de l’investissement.
La société AAA Courtage estime que Madame [K] n’apporte la preuve d’aucune faute commise par la concluante, indiquant à propos du grief tiré du défaut de communication du document d’entrée en relation, du rapport de mission et de la lettre de mission, préalablement à la souscription de l’investissement litigieux, que le reproche est difficile à comprendre dès lors que la demanderesse produit, au soutien de son assignation, le document d’entrée en relation, la lettre de mission et un mail de présentation par la concluante de l’investissement. Elle conteste tout autant le reproche tenant au défaut de diagnostic de la situation de Madame [K] alors que celle-ci produit le recueil d’informations effectué par la concluante et des échanges de mails sur le patrimoine de la demanderesse, ainsi qu’une étude patrimoniale, le grief étant en outre sans lien causal avec le manquement allégué de l’obligation d’information et de conseil, ajoutant que les sanctions afférentes prises par la Commission des sanctions de l’AMF, de nature administratives et portant sur un manquement professionnel, sont étrangères à une action en responsabilité civile.
La société AAA Courtage affirme en outre que le manquement tenant à l’absence de délivrance d’une information complète à Madame [K] n’est pas fondé. Elle indique que la critique adverse du recours à la forme sociétaire de la SCA, impliquant la pleine gestion confiée à la SAS Maranatha, commanditée, et le transfert des risques aux investisseurs commanditaires procède d’une analyse erronée de la répartition des risques au sein d’une semblable société, le transfert de risque allégué étant inexistant, en ce que la limitation des apports d’un commandité n’emporte pas réduction de sa responsabilité inhérente aux dettes sociales, ce d’autant plus que les commanditaires d’une SCA voient leur responsabilité limitée à leurs apports. Elle souligne que la demanderesse était informée dès l’origine de l’existence des SCA dans les documents de souscription. Elle rappelle la condamnation de Monsieur [Y], Président de la SAS Maranatha, par le tribunal de commerce de Marseille, à supporter le passif social de cette société à hauteur de 4 millions d’euros, à la faillite personnelle et à une interdiction de gérer pendant 15 ans.
Au sujet du grief tiré de l’existence de conventions de trésorerie qui auraient permis à la SAS Maranatha de s’approprier indument les ressources des SCA et dont Madame [K] n’aurait pas été informée lors de la souscription de l’investissement, le CIF soutient que leur existence n’est pas démontrée et le serait-elle qu’il s’agit du fonctionnement normal dans ce type de montage d’investissement, nécessaire à l’exécution des promesses d’achat. Il ajoute que la demanderesse a été pleinement informée de ce que l’exécution des promesses d’achat dépendait de la bonne santé financière de la SAS Maranatha, tributaire des aléas économiques et susceptibles, selon la situation, de ne pas exécuter son engagement, lequel garantissait tout à la fois la liquidité des actions et la rentabilité de l’investissement. Selon la société AAA Courtage, Madame [K] a été régulièrement informée des modalités de sortie de l’opération et du rendement escompté, tant en termes de durée, de taux de rentabilité que du terme marquant la maturité de l’investissement, la notice d’information et la convention de compte courant précisant bien que les sommes perçues venaient en remboursement des avances en compte courant.
La société AAA Courtage conteste par ailleurs tout manquement à ses obligations de conseil, la partie adverse affirmant à tort que le CIF ne se serait pas assuré de l’adéquation de l’investissement aux objectifs d’investissement et au profil de la demanderesse. Elle rappelle avoir recueilli les informations client évaluant le patrimoine de Madame [K] à 2.067.079 euros, la concluante ayant accompagné la demanderesse dans la restructuration de son patrimoine. Elle indique n’être tenue qu’à une obligation de moyen quant aux conseils dispensés, n’étant astreinte qu’à une obligation de prudence et de diligence sans pouvoir garantir un résultat d’investissement, ne lui incombant pas par ailleurs l’obligation d’établir un business plan du groupe Maranatha dont la charge ne lui revenait pas, un CIF ne pouvant garantir la rentabilité à long terme d’un placement financier, pas davantage prévenir l’investisseur contre tout aléa. Elle précise que l’argument tiré de l’article d’août 2015 du blog patrimoine est inopérant, ce blog étant inconnu de la concluante et un CIF ne pouvant en outre forger sa conviction sur un article de blog, d’autant plus que cet article fait référence à un produit sans lien avec l’investissement en litige, devant être observé que la conclusion de l’article contredit l’argument adverse. Elle indique, à propos d’un courrier électronique du 15 juillet 2015 d’Hortus Patrimoine qu’étant postérieur à l’investissement litigieux, aucune pertinence ne peut lui être attribuée, la société en cause se bornant en outre à produire un témoignage anonyme sur les comptes du groupe Maranatha sans s’engager elle-même, les comptes en question n’étant pas au demeurant établis et quand ils l’ont été, ont révélé des résultats financiers satisfaisants pour le groupe Maranatha. Elle retient par ailleurs le défaut de pertinence de la déclaration d’un ancien président de la Compagnie CGPI, en date du 13 septembre 2017, affirmant avoir déconseiller à ses membres depuis plusieurs années les investissements Maranatha alors que cette déclaration est postérieure de 2 ans aux investissements litigieux et que la première alerte de l’AMF sur les produits Maranatha date du 3 août 2017.
Relativement au préjudice, la société AAA Courtage soutient que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’un dommage certain et actuel, estimant que le préjudice financier de 71.504,96 euros dont le paiement est réclamé correspond à 85% de l’investissement au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Maranatha alors que Madame [K] ne démontre pas qu’elle aurait définitivement perdu le montant de sa mise de départ. Elle précise que la reprise des actifs de la SAS Maranatha par le fonds Colony Capital, comprenant les « Hôtels du Roy » dont l’un constitue le support de l’investissement litigieux, a donné lieu à une offre aux investisseurs d’un plan de sécurisation assorti d’une option de désintéressement immédiat financièrement moins favorable ou d’un désintéressement à plus long terme financièrement plus favorable. Elle souligne que le préjudice demeure incertain dès lors que Madame [K] demande le remboursement de la quasi-totalité de la somme investie sans déduction de celles qu’elle pourrait obtenir dans le cadre de la procédure collective, l’existence de la perte de chance n’étant pas démontrée en ce que certains investisseurs ont pu récupérer l’intégralité de leurs investissements dans le cadre du plan de reprise de la SAS Maranatha et de ses SCA. Elle considère par ailleurs que le préjudice moral allégué, au montant de 5.000 euros, n’est établi par aucune pièce produite, ce dommage ne pouvant se déduire des seules difficultés liées à l’investissement. Elle indique enfin que le lien causal n’est pas démontré, l’échec de l’investissement étant exclusivement dû aux aléas liés à l’opération sous-jacente et aux fautes de gestion des dirigeants du groupe Maranatha.
Pour sa part, la CGPA estime que sa garantie ne peut être mobilisée que si la responsabilité de la société AAA Courtage est retenue, ce qui n’est point le cas. Elle fait en effet sienne l’argumentation développée par son assuré pour exclure tout engagement de sa part.
La CGPA fait cependant valoir, mais seulement à titre subsidiaire, que sa garantie ne saurait dépasser le montant des garanties prévues au contrat sous déduction des franchises applicables.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, il pèse sur le CIF une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
A propos du reproche fait par Madame [K] au CIF de ne l’avoir pas, préalablement à l’investissement, informée sur la situation financière de la SAS Maranatha, il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d’investissement Cale Street, avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n’étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu’il pourrait tout au contraire être soutenu l’aspect positif d’un faible endettement bancaire.
Au sujet des rapports de la société KPMG, dont il est rappelé qu’elle est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, il n’appartenait pas à la société AAA Courtage de contester ces rapports, alors qu’elle n’est ni expert-comptable, ni commissaire aux comptes.
Elle demeurait pour autant libre de comparer les éléments qui en ressortaient pour les confronter à d’autres informations dont il était légitime qu’elle ait connaissance, avant de conseiller l’investissement objet du litige.
Cependant, à propos du grief tiré de la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 24 janvier 2019 opposée à la société AAA Courtage, il sera relevé que cette décision est certes postérieure à la date de l’investissement litigieux, souscrit le 18 septembre 2015.
Elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu’un CIF s’interrogeait sur la santé financière du groupe Maranatha.
Pourtant, pendant la période couverte par l’enquête de l’AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe Maranatha spécialisé dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitation d’hôtels.
Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s’est interrogé sur la santé financière du groupe Maranatha, faisant part dans un courriel de l’étonnement de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l’exploitation de chaque hôtel ainsi qu’un tableau de sortie de fonds), estimant que « les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ».
L’instruction de l’AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d’information concernant les produits Maranatha conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe Maranatha dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe.
Lors de son audition devant le rapporteur de l’AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour se faire communiquer des éléments comptables, n’ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu’il était très difficile de s’y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu’une vision extérieure soit possible.
L’AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu’il a continué à conseiller les produits Maranatha sans les évoquer.
Madame [K] expose en outre que ces craintes et interrogations n’étaient pas isolées, avant l’investissement litigieux, puisqu’elle produit la copie d’un courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société Hortus Patrimoine & Associés, à un destinataire non précisé, indiquant que la SAS Maranatha est une société fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés.
Il demeure que si la décision de la commission des sanctions de l’AMF mentionnée plus avant a été rendue dans le cadre d’une procédure distincte de la présente instance, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutient la société AAA Courtage, des CIF placés dans les mêmes conditions que cette dernière société et disposant des mêmes informations ont procédé à une analyse permettant de conclure à l’existence d’un risque lié à l’opacité de la situation financière du groupe Maranatha et dès lors susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs.
Or, la société AAA Courtage ne réplique pas utilement sur le fait qu’elle n’a pas eu, comme ces conseillers, les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe Maranatha, alors que ces interrogations sont antérieures à l’investissement litigieux, de telle sorte qu’elle aurait dû les porter à la connaissance de Madame [K].
Relativement aux risques particuliers de l’opération et plus spécifiquement des prétendues informations erronées sur l’investissement, la société AAA Courtage affirme à juste titre que les versements reçus par Madame [K] consistaient dans des remboursements de compte courant, la notice d’information produite aux débats étant dépourvue d’ambiguïté sur ce point, ce mode de remboursement présentant en outre l’avantage, passé sous silence par la demanderesse, d’être exonéré de tout impôt.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que dans un courrier électronique du 18 août 2015, la société AAA Courtage indiquait à Madame [K] : « Nous attendons maintenant le transfert effectif des titres de Cortal, pour les arbitrer et trouver les 44000 euros permettant d’investir auprès de la société Maranatha permettant de vous générer 666 euros mensuels non fiscalisés. »
Ce courrier électronique du CIF, adressé à Madame [K] tout juste un mois avant la souscription de l’investissement litigieux, n’évoque nullement que cette somme de 666 euros consistait dans un remboursement des avances en compte courant consenties par l’investisseur lors de la souscription du produit en cause.
Or il est constant que parmi ces objectifs d’investissement, Madame [K] était à la recherche d’un revenu complémentaire, servi régulièrement au titre de la rentabilité du placement, ce dont était nécessairement informé le CIF.
Il n’est pas en outre contesté que la société AAA Courtage était nécessairement informée du mécanisme du produit Maranatha recommandé par ses soins, en particulier le fonctionnement de l’avance en compte courant consenti à chaque SCA.
Par son courrier électronique du 18 août 2015, elle a laissé croire à Madame [K] qu’elle pouvait se procurer un revenu de 666 euros inscrit nécessairement dans les rendements escomptés de l’investissement, et si la notice d’information et les autres documents contractuels du produit souscrit par Madame [K] indiquent que ce revenu consistait en réalité dans un remboursement d’avance en compte courant, il incombait, a minima, à la société AAA Courtage, de lever tout doute sur ce point en éclairant l’investisseur.
Par suite, elle a manqué sur ce point à l’obligation d’information lui incombant.
Par ailleurs, si Madame [K] fait reproche à la société AAA Courtage de ne l’avoir pas informée sur l’aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par l’investisseur au jour de la souscription.
Au demeurant, Madame [K] ne démontre pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l’investissement litigieux constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti.
C’est encore à tort que Madame [K] reproche à la société AAA Courtage de ne pas l’avoir informée des risques particuliers de perte en capital, en ce que les « Hôtels du Roy », ensemble immobilier dont faisait partie l’hôtel California servant de support à l’investissement, auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu’elle procède sur ce point par une simple affirmation.
De même, il n’appartenait pas à la société AAA Courtage d’informer ses clients du fait que le fonds d’investissement Cale Street, bénéficiant d’une priorité de remboursement, du fait de l’emprunt obligataire accordé à la SAS Maranatha, pouvait devenir propriétaire des hôtels en cas de non-remboursement de l’emprunt.
Il en est de même, d’une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS Maranatha, outre que Madame [K] évoque des données financières sur ce point postérieures à la date de l’investissement.
Ainsi, il n’entrait pas dans les attributions d’un CIF de présenter dans le détail ce plan de financement aux investisseurs, à supposer, ce qui n’est pas démontré, qu’à l’époque où l’investissement a été conseillé, les données dont fait aujourd’hui état la demanderesse étaient accessibles à la société AAA Courtage.
Plus encore, il n’appartenait pas à la société AAA Courtage d’attirer l’attention de Madame [K] sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d’acquisition des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.
A cet égard, en souscrivant à l’investissement, Madame [K] n’a pas entendu participer à la gestion quotidienne des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontre pas avoir notifié sa volonté d’investir nécessairement dans l’acquisition des murs, son objectif étant uniquement financier.
Au surplus, il n’incombait pas au CIF de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s’étant pas engagé dans une mission de suivi de l’investissement, étant observé que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d’un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha.
En outre, les fonds versés au titre de l’investissement litigieux ont servi à acquérir des actifs hôteliers.
De plus, il résulte des stipulations des documents de souscription au produit en litige que Madame [K] a été informée du fait que les hôtels concernés par les investissements faisaient partie du groupe « les Hôtels du Roy » et que la société dans laquelle l’investisseur souscrit des parts pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.
Par ailleurs, c’est à tort que Madame [K] reproche à la société AAA Courtage de ne pas l’avoir informée du fait que l’associé commandité unique, la SAS Maranatha, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
A cet égard, le risque supporté par la demanderesse ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de la SAS Maranatha.
Or, la société Maranatha étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté.
Cependant, s’agissant des modalités de souscriptions des investissements en litige, Madame [K] reproche à la société AAA Courtage, en substance, de n’avoir pas mis à sa disposition, préalablement à la souscription de l’investissement, une information suffisante sur le produit financier objet de la souscription.
Il sera rappelé qu’en matière d’investissement financier, la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur le CIF.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun rapport de mission susceptible de contenir des informations afférentes au produit financier en litige et portées à la connaissance de Madame [K].
Le seul document faisant état du produit Maranatha antérieurement à la souscription de l’investissement tient dans le courrier électronique du 18 août 2015 adressé par la société AAA Courtage à Madame [K], mentionné plus avant dans l’examen de l’obligation d’information au regard des risques particuliers de l’investissement.
Or si ce courrier évoque la perspective d’un investissement dans un produit proposé par la société Maranatha, aucune information particulière n’y figure, de nature à éclairer l’investisseur sur les risques du placement projeté.
Par suite, il sera retenu que la société AAA Courtage a manqué à l’obligation d’information incombant au CIF et dont l’exécution est préalable à la souscription de l’investissement.
Par ailleurs, concernant l’obligation d’information eu égard aux risques généraux de l’opération, il sera relevé qu’en l’espèce, ni l’acte de cession d’actions de la SCA au profit de Madame [K], ni la convention de compte courant d’associé conclue entre celle-ci et la société Maranatha, pas davantage la notice d’information produite aux débats, ne comportent d’information sur les risques généraux de l’investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la SAS Maranatha.
Par suite, Madame [K] est fondée à faire reproche à la société AAA Courtage de ne l’avoir pas informée sur les risques généraux des investissements litigieux.
Quant aux manquements allégués à l’obligation de conseil, il ressort des pièces produites aux débats qu’à aucun moment, le profil d’investisseur de Madame [K] n’a été formalisé par la société AAA Courtage.
Or il incombe au CIF, préalablement à la souscription d’un investissement, de déterminer le profil de l’investisseur, de déterminer la catégorie « non professionnel » ou « professionnel » de celui-ci, de jauger ses compétences et son expérience en matière d’investissement afin d’apprécier son appétence au risque et, le cas échéant, lui recommander des produits d’investissement nécessairement en adéquation avec ses objectifs d’investissement.
Si la collecte d’informations formalisée par la société AAA Courtage le 2 juillet 2015, après examen de la situation de Madame [K], dresse la liste des objectifs des investissements de celle-ci, en revanche, aucun profilage d’investisseur n’est établi.
Par suite, il y a lieu de retenir un manquement du CIF à son devoir de conseil.
En outre, le CIF n’a pas informé l’investisseur du risque d’illiquidité de l’investissement et, surtout, du risque de perte en capital, l’obligation de conseil devant suivre la délivrance de pareilles informations.
Par suite, le CIF a manqué, au cas particulier, à l’obligation de conseil lui incombant, ce d’autant plus qu’il n’a pas attiré l’attention de Madame [K] sur la carence informative des documents contractuels, pas plus qu’il n’a été précisé que le rendement des opérations dépendait de l’exécution des promesses d’achat consenties par la SAS Maranatha.
De plus, la société AAA Courtage a manqué à son devoir de conseil en proposant un produit présentant un niveau de risques de perte en capital élevé sans avoir mesuré préalablement le degré d’appétence au risque de l’investisseur.
En conséquence, la société AAA Courtage a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [K].
A propos des préjudices invoqués par Madame [K], il sera rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l’avantage escompté.
En l’espèce, la société AAA Courtage produit aux débats un document portant protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la SAS Maranatha, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.
Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.
Certes Madame [K] produit aux débats une lettre du mandataire liquidateur du 1er janvier 2024 précisant en substance que les différents investisseurs ne percevront pas, après liquidation, d’autres sommes que celles qui leur ont déjà été versées.
Pour autant, Madame [K] ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qu’elle aurait opéré en considération des propositions du protocole de sécurisation.
En outre, hormis la somme de 1.209,78 euros issue du rachat d’actions par la société Colsun HDR 2 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du groupe Maranatha, Madame [K] ne justifie pas des autres sommes qu’elle aurait perçues dans le cadre de son investissement.
Par suite, la demanderesse ne met pas le tribunal en état de statuer sur le préjudice financier qu’elle invoque, sa demande devant être en conséquence rejetée.
Par ailleurs, le préjudice moral invoqué par Madame [K] n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.
Dans la mesure où aucune condamnation n’est mise à la charge de la société AAA Courtage, il n’y a pas lieu de mobiliser la garantie de la compagnie CGPA, son assureur.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [C] [K] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [C] [K] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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