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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 mars 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 8 ] GIE [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C562A – Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C562A
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [R]
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [T]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [7], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8] GIE [9], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C562A – Jugement du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 2 juillet 2025, Madame [K] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre reçue par la commission le 14 octobre 2025, Madame [K] [G] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 25 septembre 2025 et notifiée le 4 octobre 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : inéligibilité, de par son statut d’entrepreneur, la débitrice relève du tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale ou du tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 janvier 2026.
* *
A l’audience, Madame [K] [G] exposait avoir arrêté son activité de coiffeuse à domicile en 2015 mais n’avoir fait les démarches aux fins de radiation uniquement le 23 septembre 2025, justificatif à l’appui. Elle expliquait être tombée malade en 2013 et toucher l’AAH depuis. Elle certifiait n’avoir aucune dette professionnelle.
La CAF écrivait pour indiquer qu’elle n’avait aucune observation. Les SGC [R] avaient aussi écrit sans observation sur la recevabilité du dossier mais actualisaient leur créance à la somme de 2.057,37 euros, en transmettant un décompte non contesté par la débitrice.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [G] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 4 octobre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 14 octobre 2025 (date d’injection), soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. » Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué.
En l’espèce Madame [K] [G] a exercé une activité de coiffure à domicile sous le statut de l’entreprise individuelle dont elle justifiait la radiation le 23 septembre 2025, alors qu’elle n’exerçait plus depuis une dizaine d’années.
Selon la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, et en vertu de l’article L681-1 du code de commerce, seul le tribunal des procédures collectives (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel. Dans le cas où seul le patrimoine personnel est en difficulté, ce tribunal renvoie le dossier devant la commission de surendettement avec l’accord du débiteur. En l’espèce, Madame [G] a en tout état de cause justifié de la radiation de son activité et elle n’expose que des dettes personnelles, rendant possible une saisine directe de la commission. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [K] [G] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [K] [G] ans n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 13.418,88 euros au 17 octobre 2025.
Sa situation financière est la suivante : elle touche l’allocation adulte handicapé pour un montant de 1.033 euros;
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Madame [G] a 3 enfants majeurs dont deux sont encore à charge.
Elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 109 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
aide aux parents: 614 euros
Soit un total de : 1.599 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 71 euros.
— la différence « ressources – charges » est négative.
Madame [G] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, et qu’elle se trouve donc en situation de surendettement.
Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Madame [K] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, l’ensemble des créanciers n’ayant pas retiré l’AR de leur convocation, et en dernier ressort
DÉCLARE le recours formé par Madame [K] [G] recevable et fondé,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Madame [K] [G] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, l’intéressée étant éligible à la procédure et en situation de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Madame [K] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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