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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZS
du rôle général
c/
Me Andréa BRUNHES
GROSSES le
— Me Yoni MARCIANO (Hauts de Seine)
— Me Andréa BRUNHES
Copies électroniques :
— Me Andréa BRUNHES
Copies :
— Expert (Mme [D])
— Dossier RG 24/1116
— Dossier RG 24/409 (minute 24/621)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 juin 2020, madame [H] [E] a commandé auprès de la SAS EMMEO (ENERGIE ENVIRONNEMENT DE FRANCE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour sa maison située [Adresse 3], à [Localité 6] (63), pour la somme de 18.073 euros.
L’équipement a été installé au mois de juillet 2020.
Madame [E] expose avoir constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur consistant notamment dans l’incapacité de fournir une température de confort dans la maison.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, madame [E] a signalé ces désordres à la SAS EMMEO.
En dépit d’une nouvelle intervention de la société, madame [E] expose que les dysfonctionnements ont persisté.
L’assureur protection juridique de madame [E] a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 24 novembre 2023.
Madame [E] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Madame [W] [D] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE.
Par acte en date du 3 décembre 2024, la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE a assigné son assureur, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE verse notamment au dossier :
— une attestation d’assurance émanant de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY en date du 13 février 2020,
— une assignation en intervention forcée en date du 6 août 2024,
— une ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024,
Il est constant que Madame [E] a confié à la S.A.S. EMMEO la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique qui a elle-même confié cette mission à la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE.
Il est également constant que la pompe à chaleur est affectée de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 17 septembre 2024 pour laquelle la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE a été attraite par ordonnance du 19 novembre 2024.
La mise en cause de la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE dans une expertise judiciaire amenée potentiellement à conclure à son implication dans les désordres révélés justifie l’attrait de son assureur dans la cause pour pouvoir lui opposer les conclusions expertales en cas de déclenchement de sa garantie.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la S.A. MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE.
Ainsi, la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur MIC INSURANCE COMPANY.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE, demanderesse, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à Madame [D], par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [W] [D], experte judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. ECO SYSTEME DURABLE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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