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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 24/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAME
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/04177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAME
AFFAIRE :
Syndicat MEDEF NOUVELLE-AQUITAINE
C/
S.C.I. ADO
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Syndicat MEDEF NOUVELLE-AQUITAINE Organisation patronale immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 820 303 014 prise en la personne de son représentant légal, à savoir son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. ADO Société Civile Immobilière au capital de 150 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478 432 438, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 octobre 2020, la SCI ADO a donné à bail commercial à l’association syndicat patronal MEDEF NOUVELLE AQUITAINE des locaux situés [Adresse 3] à MERIGNAC (33700).
Soutenant l’existence d’un manquement du bailleur à ses obligations d’information et de délivrance, par acte délivré le 15 mai 2024, le MEDEF NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner la SCI ADO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution du bail et d’indemnisation de ses préjudices, et à défaut aux fins de diminution du montant du loyer et d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 11 mars 2025, la SCI ADO a soulevé un incident de mise en état en nullité de l’assignation, lequel a été audiencé le 03 juin 2025.
A l’audience, exposant que la procédure avait été régularisée avec la mention de la qualité du représentant du MEDEF, à savoir le président de l’association, et la production des statuts, la SCI ADO a indiqué se désister de l’instance d’incident.
Le MEDF NOUVELLE AQUITAINE a indiqué s’en remettre et sollicité, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la condamnation de la SCI ADO à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement de la procédure d’incident
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SCI ADO de la procédure d’incident et l’acceptation de ce désistement par le MEDEF NOUVELLE AQUITAINE.
Sur la demande indemnitaire formée par la SCI ADO
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’abus du droit d’agir.
En conséquence, il sera constaté que la demande de dommages et intérêts formée par le MEDEF NOUVELLE AQUITAINE au titre d’un préjudice, excède les pouvoirs du juge de la mise en état qui ne peut statuer sur cette demande.
Sur les frais de la procédure d’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, et la SCI ADO ne perdant pas la présente instance qui se termine du fait de la régularisation de la procédure, il convient de débouter le MEDEF de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SCI ADO de l’instance d’incident ;
Constate que la demande indemnitaire formée par l’association syndicat patronal MEDEF NOUVELLE AQUITAINE excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Déboute le MEDEF NOUVELLE AQUITAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 22 Octobre 2025 pour conclusions de la SCI ADO en réponses aux conclusions n°1 de l’association syndicale patronal MEDEF NOUVELLE AQUITAINE du 15 avril 2025 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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