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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie L' EQUITE exerçant sous l' enseigne GENERALI BIKE c/ La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01641 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
La compagnie L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE, Société anonyme au capital de 69 213 760,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat du même barreau
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA au capital de 194 535 776 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
tous deux représentés par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Débats tenus à l’audience publique du 04 novembre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 janvier 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2019, alors qu’il conduisait sa moto Suzuki immatriculée [Immatriculation 5] à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), Monsieur [Y] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [H] [P] et assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Le véhicule de Monsieur [L] a été expertisé le 21 mai 2019 par KPI EXPERTISES 84 (SOPEA) à l’initiative de la SA L’EQUITE agissant sous le nom commercial GENERALI BIKE, l’expert ayant évalué le montant des réparations à 7.997,09 euros TTC.
Faisant valoir que l’assureur de Monsieur [P] a été en vain mis en demeure d’acquitter les réparations du véhicule, Monsieur [Y] [L] et la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE ont, par actes du 30 avril 2024, fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [H] [P] devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins d’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [L] dans les suites de l’accident du 03 mai 2019.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Tarascon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarascon et a dit que le dossier serait transmis au tribunal judiciaire de Tarascon en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 10 mars 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [H] [P] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la SA L’EQUITE irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Monsieur [H] [P] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
déclarer l’EQUITE irrecevable à agir pour défaut de qualité,condamner l’EQUITE à payer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’EQUITE aux dépens.
Ils soutiennent que la SAL COMPAGNIE L’EQUITE n’a pas qualité à agir dès lors que les conditions de la subrogation de l’article L121-12 du code des assurances ne sont pas réunies. Ils font valoir que l’assureur ne produit pas les conditions particulières du contrat signées par le souscripteur, ni les conditions générales, et ne justifie pas du règlement effectué auprès de son assuré au titre de la garantie contractuelle. Ils indiquent qu’aucune quittance subrogative n’est produite et affirment que l’on ignore sur quel fondement le paiement a été effectué.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Monsieur [Y] [L] et la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1344, 1346-2 et suivants du code civil,
débouter la compagnie ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL et Monsieur [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à la compagnie L’EQUITE une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat aux offres de droit.
Ils exposent que la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur est subordonnée à la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance liant l’assureur à l’assuré et à celle du paiement effectif de l’indemnité en exécution du contrat. Ils indiquent que la preuve peut être rapportée par tout moyen, de sorte que la production de la copie des conditions particulières du contrat est suffisante. Ils ajoutent que Monsieur [L] reconnaît être lié par le contrat d’assurance, et concluent que la preuve de l’existence du contrat est établie.
Monsieur [L] et la SA L’EQUITE ajoutent que le montant des réparations à effectuer sur le véhicule a été évalué à 7.997,04 euros par l’expert. Ils affirment que l’assureur a bien pris en charge les réparations, déduction faite de la franchise contractuelle, et précisent qu’une attestation de prise en charge a été établie et que la facture des travaux lui a directement été adressée. Ils rappellent que l’assureur peut rapporter la preuve du paiement fait à son assuré par tout moyen, sans qu’il soit nécessaire de produite une quittance subrogative. Ils concluent que la SA L’EQUITE est bien subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des sommes versées.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité des demandes de la SA L’EQUITE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du même code indique que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Cette subrogation suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d’assurance.
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance.
En l’espèce, la SA L’EQUITE se prévaut de la subrogation légale prévue par l’article L121-12 du code des assurances précité.
Elle produit les conditions particulières du contrat d’assurance fait en deux exemplaires le 20 octobre 2005 au bénéfice de Monsieur [Y] [L] pour son véhicule SUZUKI VZ MARAUDER immatriculé 773-WX-84. Si ce contrat n’est pas signé par l’assuré, il est produit le courrier adressé par l’assureur à Monsieur [L] le 20 octobre 2005 lui transmettant son certificat d’assurance.
Toutefois, ces documents portent sur un véhicule SUZUKI VZ MARAUDER immatriculé 773-WX-84 et mis en circulation le 06 janvier 2001.
Or le véhicule accidenté est un véhicule SUZUKI VZ-R1800 immatriculé AA-52-TY et mis en circulation le 25 mai 2009.
Ce véhicule n’est visé par aucun des documents contractuels produits. Les conditions générales versées en pièce n°13 par les demandeurs ne se rapportent à aucun contrat et il n’est pas non plus justifié du paiement de cotisations d’assurance. Dans ces conditions, les seuls documents émanant de l’assureur indiquant prendre en charge le sinistre sont insuffisants à établir que le paiement des réparations est intervenu en exécution d’un contrat d’assurance. La reconnaissance du contrat d’assurance par Monsieur [L] n’est pas non plus probante, ce dernier exerçant son action concomitamment à la SA L’EQUITE.
Il en résulte que la SA L’EQUITE, qui échoue à démontrer sa qualité d’assureur du véhicule accidenté, est dépourvu de qualité pour agir. Elle doit, par conséquent, être déclarée irrecevable à agir en paiement au titre de l’accident survenu le 03 mai 2019.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SA L’EQUITE succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 800 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare irrecevable la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE en ses demandes indemnitaires en lien avec l’accident du 03 mai 2019 impliquant les véhicules SUZUKI immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [Y] [L] et MERCEDES GLC immatriculé [Immatriculation 6] conduit par Monsieur [H] [P],
Condamne la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la SA L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 08/04/26,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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