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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEV6
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 23 décembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [F] [H] à l’encontre de la décision prise par la [10]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Madame [E] [M]
Née le 07/06/1996 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représentée par Maître RAMOS Julie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, représentant la SELARL [7]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Madame [F] [H]
[Adresse 18]
comparante en personne
Société [Adresse 16]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [15]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 21]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 mai 2025, Mme [E] [M] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 juin 2025.
Par un courrier posté en recommandé avec accusé de réception le 23 juin 2025, Mme [F] [H] a contesté cette décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 19 juin 2025.
Les parties ont donc été convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Mme [H] soulève la mauvaise foi de la débitrice. Elle indique que cette dernière a été sa locataire du 26 janvier 2024 au 31 juillet 2025. Elle a payé son loyer pendant les 5 premiers mois, puis n’a plus rien versé. Elle souligne le fait que la débitrice a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé deux jours avant de signer son contrat de bail de sorte que, selon elle, elle savait qu’elle ne pourrait pas en assumer la charge. Elle lui reproche de n’avoir effectué aucun versement depuis sa condamnation suivant jugement du 15 mai 2025. Elle s’oppose à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la débitrice.
Mme [M], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il se réfère, plaide sa bonne foi et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’au moment de la souscription du bail, elle vivait en couple mais qu’à la suite de la séparation, elle n’a plus été en mesure d’assumer le paiement du loyer, outre les autres charges. Elle est actuellement en période de formation et espère, à son terme, trouver un emploi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni écrit en se conformant aux dispositions de l’article R.714-3 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [H] reproche à Mme [M] d’être restée dans le logement sans payer le loyer, sachant que le logement n’était pas adapté à sa situation. Elle lui reproche également l’absence de tout versement.
Toutefois, Mme [M] explique que, bien qu’étant seule signataire du bail, elle entendait partager les charges avec son compagnon dont elle s’est séparée. Elle n’a rapidement plus été en capacité de s’acquitter de ses charges.
Contrairement à ce qu’indique Mme [H], le fait que la débitrice bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé n’est pas nécessairement synonyme d’une absence ou d’une diminution de ressources.
Enfin, à compter de la recevabilité de son dossier prononcé par la commission le 12 juin 2025, Mme [M] était en droit de suspendre tous paiements de ses dettes.
Au total, les arguments avancés par Mme [H] ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [M] est surendettée.
Par suite, elle sera déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
L’équité commande de ne pas faire à la demande de Mme [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
REJETTE le recours formé par Mme [F] [H],
DÉCLARE Mme [E] [M] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [8] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
REJETTE la demande de Mme [E] [M] présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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