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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2X
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO
C/
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2X et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, M. [O] [Z] a souscrit auprès de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco un contrat n°65300767841 de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série [Immatriculation 9], d’un montant de 30 025,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers.
Le véhicule loué a été livré le 9 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2023, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [O] [Z] d’avoir à lui régler la somme de 931,96 euros au titre des loyers échus et impayés, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 avril 2025, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 31 371,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l’an couru et à courir à compter du 5 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner le défendeur à lui restituer le véhicule Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
En raison d’une erreur dans l’adressage du tribunal, un avenir sur assignation a été signifié à M. [O] [Z] le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN).
La société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [O] [Z], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat de location et de l’historique du compte que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 6 juin 2023. L’assignation ayant été délivrée le 18 avril 2025, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article XIII) ne dispensent pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2023, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [Z] d’avoir à lui régler la somme de 931,96 euros au titre des loyers échus et impayés, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
De plus, il est constant que l’assignation vaut mise en demeure.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 18 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchu de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
*
En l’espèce, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco produit une FIPEN qui n’est ni signée, ni paraphée de la main de M. [O]. De plus, la mention « à retourner » présente au haut de la FIPEN ne suffit pas à prouver que le bailleur a envoyé ladite FIPEN.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 27 octobre 2022, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule (30 025,76 euros) déduction faite de tous les versements effectués (3336,42 euros), soit la somme de 26 689,34 euros.
Sur les mensualités d’assurance échues
Les mensualités d’assurances échues n’ont pas été retenues, en l’absence d’un pouvoir de recouvrer les sommes de la part de la CACI LIFE dac et de la CACI NON LIFE dac.
Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 26 689,34 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur la restitution du véhicule objet de la location
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le véhicule objet du contrat étant demeuré la propriété exclusive de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco, il sera ordonné à M. [O] de le restituer à cette dernière.
Afin de garantir l’effectivité de cette décision, il convient de dire que M. [O] devra procéder à la restitution du véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série [Immatriculation 9] à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le prix de vente du véhicule sera déduit de la créance de la demanderesse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre du contrat n°65300767841 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 26 689,34 euros (vingt-six mille six cent quatre-vingt-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre du solde du contrat de location n°65300767841 avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
ORDONNE à M. [O] [Z] de restituer à la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco et à ses frais le véhicule de marque Peugeot, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série [Immatriculation 9] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le prix de vente sera alors déduit de la créance de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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