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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 24/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU c/ S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03276 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCZZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 842 708 778, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4], représentée par son Président en exercice Monsieur [I] [G]
Représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat postulant de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 241 et Me Christophe SATELLI ESTRANY, avocat plaidant de la SCP VARRAUD SANTELLI ESTRANY BROM, avocats au Barreau de GRASSE
Sustituée par Me NOUTEAU REVENU
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 6] sis [Adresse 5] [Localité 6], domiciliée chez son Syndic en exercice la SAS REGIE DU COMMERCE , dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Camille HUET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 606 et Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat plaidant au Barreau de LYON
ACTE INITIAL DU 22 Mai 2024
reçu au greffe le 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Huet
Copie certifiée conforme à : Me Flecheux + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU (ci-après société FIM) a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Recevoir son action et l’y déclarer bien fondé,Lui octroyer les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre de s’acquitter de la somme visée par la sommation de payer du 29 avril 2024 de 582.330,89 euros sous déduction des charges courantes payés à hauteur de 34.284,98 euros soit 548.045,91 euros et l’autoriser à régler la somme mensuelle de 22.835,20 euros dès le mois suivant la signification de la décision à venir et pendant 24 mois, le tout en sus du paiement des charges mensuelles courantes,Juger que ces délais bénéficieront également à la société FIM pour l’appel de fonds travaux qui interviendra le 15 juillet 2024, à hauteur de 221.733,66 euros,Ordonner la suspension de toute procédure d’exécution ou de prise de garantie dans l’attente du respect de cet échéancier,Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée pour permettre aux parties de conclure sur la compétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles à l’audience du 2 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU maintient ses demandes auprès du juge de l’exécution en faisant valoir la compétence de celui-ci pour trancher les demandes présentées.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] demande au juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent pour connaitre de l’action initié par la demanderesse à son égard,Condamner la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
L’article 510 alinéas 1 à 3 du Code de procédure civile dispose que « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations ».
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en l’absence de titre exécutoire.
La société FIM rappelle qu’elle a reçu une sommation de payer les charges de copropriété par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024. L’acte du commissaire de justice énumère les risques encourus en cas de défaut de paiement et notamment la possibilité pour le créancier de requérir une saisie conservatoire, trente jours après une mise en demeure infructueuse, pour laquelle une décision du juge n’est pas nécessaire. Elle indique que la condition d’un titre exécutoire n’est ainsi pas nécessaire.
Toutefois, aucune mesure de saisie conservatoire n’est intervenue en l’espèce. Il appartiendra à la société FIM de contester une telle mesure devant le juge de l’exécution si celle-ci devait intervenir. Au surplus, aucune décision de justice suivie d’une mesure d’exécution forcée ou commandement n’est intervenue pour permettre à la demanderesse de prétendre à des délais de paiement.
Par conséquent, la société FIM est irrecevable à saisir le juge de l’exécution.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU ;
DEBOUTE la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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