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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 27 mars 2026, n° 24/07156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D,'[Localité 1],-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/07156 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNSG
NAC : 30B
Jugement Rendu le 27 Mars 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur, [M], [P], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [V], [P], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
Société S.O.D.I.P.C.E, Société par actions simplifiée inscrite au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 800 222 853, dont le siège social est situé, [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 05 novembre 2024, M., [M], [P] et Mme, [V], [P] ont fait assigner la SAS SODIPCE devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Au visa des articles 1708 et suivants du code civil, ils demandent au tribunal de :
— condamner la SAS S.O.D.I.P.C.E à verser aux époux, [P] les sommes suivantes :
*8 498,32 € Au titre des arriérés de loyers et provisions pour charges
*2 700 € TTC au titre des frais de débarrassage du local après départ du locataire
*8 090,50 euros au titre des frais de reprise des embellissements suite à un dégât des eaux indemnisé
*6 480 € TTC au titre des travaux de reprise électrique du local
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SAS S.O.D.I.P.C.E à verser aux époux, [P] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance qui comprendront nécessairement les frais d’établissement de constat d’huissier pour un montant de 384,15 € TTC,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme, [P] exposent que :
— par acte sous seing privé du 23 janvier 2020, ils ont donné à bail à la SAS SODIPCE un local de 240 m² sis, [Adresse 4] à, [Localité 3],
— ce bail, qui avait pour destination une activité de plomberie, chauffage, entretien, et qui a été conclu pour une durée initiale de 23 mois, commençant à courir le 1er décembre 2019 pour se terminer le 31 octobre 2021, s’est poursuivi au-delà de cette date,
— ce bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 1 080 € payable d’avance, outre une provision pour charges de 30 € par mois, et une reprise de dépôt de garantie de 2 000 €,
— la locataire a donné congé par courrier du 12 juin 2024 avec effet rétroactif au 30 avril 2024,
— à la sortie des lieux, la SAS SODIPCE restait à devoir la somme de 8 498,32 € au titre des arriérés de loyer,
— à la sortie des lieux, la locataire n’avait pas débarrassé les lieux, leur imposant des frais d’évacuation,
— ils ont dû supporter des frais de remise en état au titre de travaux d’embellissement suite à un dégât des eaux pour lequel la locataire a été indemnisée, ainsi qu’au titre de travaux d’électricité.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 03 avril 2025.
À l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1728 dudit code prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, ou d’indemnités d’occupation, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit notamment fournir un décompte reprenant tous les loyers, charges ou autres sommes dues impayées et les règlements effectués par le locataire, ainsi que les justificatifs (factures, appels de charges, avis d’imposition) des sommes réclamées, afin que le tribunal puisse vérifier le calcul de la somme réclamée et en apprécier la pertinence.
En l’espèce, au regard des éléments produits et tout particulièrement du contrat de bail et du décompte de la créance, il est justifié des loyers ainsi que des provisions appelées pour la période allant d’octobre 2023 à avril 2024, avant régularisation, soit un total de 7 700 €.
En revanche il n’est fourni aucun élément justifiant de la régularisation comptabilisée à hauteur de 798,32 €, de sorte que cette somme sera écartée.
En conséquence, la SAS SODIPCE, qui n’est pas venue justifier du règlement des sommes dues au titre du bail, sera condamnée à verser à M. et Mme, [P] la somme de 7 700 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date d’avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais de débarrassage
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
Il est néanmoins constant que cette présomption édictée par l’article 1731 ne s’applique pas en présence d’une disposition contractuelle prévoyant la prise des locaux dans leur état actuel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, le contrat de bail, aux termes du paragraphe JOUISSANCE-ETAT DES LIEUX, prévoir que « le preneur est tenu de prendre les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance, et tels qu’ils résultent, le cas échéant, de l’état des lieux contradictoire dressé entre les parties et joint en annexe au présent bail. »
Il convient d’observer qu’aucun état des lieux d’entrée dans les lieux n’est produit aux débats.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé non contradictoirement le 28 juin 2024, montre la présence de lames, cartons, palettes, caddies, etc.
M. et Mme, [P] produisent un devis d’évacuation des déchets du 30 juin 2024 pour un montant TTC de 2 700 €.
Compte tenu de la date de réalisation dudit constat, il ne peut être sérieusement discuté que ces gravats et déchets ont été laissés sur place par la locataire.
En conséquence, la SAS SODIPCE sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 700 € TTC au titre du débarrassage des locaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais de reprise des embellissements suite à un dégât des eaux indemnisé
Les demandeurs produisent un mail reçu de l’assureur GENERALI confirmant avoir procédé à un règlement adressé à la SAS SODIPCE au titre d’un sinistre, dont la nature n’est pas précisée, à hauteur de 6 472,40 €, accompagné d’une capture écran justifiant du virement émis à ce titre.
Si la demanderesse indique que cette indemnisation faisait suite à un dégât des eaux, les pièces du dossier ne permettent pas de se convaincre de la nature dudit sinistre ni de la partie des locaux qui aurait été affectée, étant relevé, d’une part, que le commissaire de justice instrumentaire n’a fait aucun constat à ce titre à l’occasion de son déplacement le 28 juin 2024 et, d’autre part, que le chiffrage des travaux d’embellissement à hauteur de 8 090,50 €, objets de la présente demande, n’est justifié par aucune pièce.
Dans ces conditions, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur la demande au titre des travaux de reprise électrique du local
Si à l’occasion du constat de commissaire de justice du 28 juin 2024, les demandeurs ont désigné une installation électrique réalisée par la locataire sans respect des règles de l’art, force est de rappeler qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, il n’est pas justifié que la SAS SODICE soit à l’origine de la mise en place de cette installation électrique au cours du bail.
Il ne peut donc être mis à sa charge les frais de travaux d’électricité.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SODIPCE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS SODIPCE sera condamnée à verser à M. et Mme, [P] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS SODIPCE à payer à monsieur, [M], [P] et madame, [V], [P] la somme de 7 700 € (sept-mille-sept-cents euros) au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés à avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS SODIPCE à payer à monsieur, [M], [P] et madame, [V], [P] la somme de 2 700 € (deux-mille-sept-cents euros) au titre des frais de débarrassage des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE monsieur, [M], [P] et madame, [V], [P] de leur demande au titre des frais d’embellissements des lieux ;
DEBOUTE monsieur, [M], [P] et madame, [V], [P] de leur demande au titre des travaux d’électricité ;
CONDAMNE la SAS SODIPCE aux entiers dépens ainsi qu’à verser à monsieur, [M], [P] et madame, [V], [P] une somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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