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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 19/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 19/08261 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UHGX/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [G] divorcée [B]
C/
[L] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G] divorcée [B]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Gilles AUBERT, vestiaire : 1053
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Joëlle BEAUTEMPS, vestiaire : 58
EXPOSE DES FAITS
Madame [M] [G] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] (69), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est née un enfant encore mineur.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 13 décembre 2005, le juge aux affaires familiales de LYON a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal en location à l’épouse, fixé à 750 euros la pension alimentaire au profit de l’épouse, fixé à 1.000 euros la provision pour frais d’instance que le mari devra verser à son conjoint.
Par jugement du 30 juin 2008, le Juge aux affaires de LYON a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [B],
— condamné Monsieur [B] à verser à Madame [G] à titre de prestation compensatoire la somme de 12.000 euros l’autorisant à régler cette somme par versements mensuels de 125 euros pendant 8 ans.
Par assignation du 7 septembre 2013, Madame [G] a assigné Monsieur [B] aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Par jugement en date du 4 juillet 2016, le Juge aux affaires familiales de LYON a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire délivré par Madame [G], au motif que Madame [G] n’avait entamé aucune démarche amiable préalable.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2019, Madame [G] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales de LYON aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [G] et Monsieur [B], avec désignation d’un notaire et de voir tranchées certaines difficultés.
Par note en délibéré, des explications ont été demandées aux parties par message du 1er février 2021.
Par message RPVA en date du 10 février 2021, Madame [G] a indiqué vouloir déposer de nouvelles conclusions, conclusions notifiées par RPVA, le 12 avril 2022.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats qui emporte le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 décembre 2020, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour nouvelles écritures.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA, le 12 avril 2022, Madame [G] demande au juge, sur le fondement des articles 815 et suivants, 829, 1401 et suivants, 1477 du code civil, 1360 et 1362 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [G] et Monsieur [B],
— dire que la date de jouissance divise issue de la liquidation de communauté suite au prononcé du divorce entre Monsieur [B] et Madame [G] doit être fixée au 13 décembre 2005, date de l’OSTC,
— constater que l’actif de communauté se compose comme suit :
— Mobilier: 1500 euros
— Véhicule Passat : 5687,24 euros
— PEL 638000290 : 32479,09 euros
— CEL [XXXXXXXXXX06] : 13735,78 euros
— Livret A [XXXXXXXXXX02] : 10,16 euros
— CEL [S] 1082177351: 1075 euros
— PEL [S]: 721 euros
— Compte courant [XXXXXXXXXX01] : 87,11 euros
— CEL 2082105882T : 300 euros
— PEL 6382000291N : 32974,45 euros
— CE04012474718 : 39596,96 euros
— CE 00806315429 : 134,14 euros
— CE 06001130340 : 46,02 euros
— dire que les comptes suivants sont attribués à Madame [G] :
— PEL [XXXXXXXXXX09]
— CEL [XXXXXXXXXX06]
— LIVRET A [XXXXXXXXXX02]
— CEL [S] [XXXXXXXXXX04]
— PEL [S] [XXXXXXXXXX010]
— Compte courant [XXXXXXXXXX01]
— dire que les comptes suivants sont attribués à Monsieur [B]
— CEL 2082105882T
— PEL 6382000291N
— CE 04012474718
— CE 00806315429
— CE 06001190340
— dire que Monsieur [B] a été l’auteur d’un recel de communauté sur la somme de 11.500 euros sur le compte CEL 2082105882T,
— dire que l’intégralité de cette somme sera attribuée à Madame [G],
— dire que Monsieur [B] est redevable d’une soulte de 40.555,53 euros à Madame [G], et en conséquence, le condamner à régler cette somme à Madame, outre intérêts légaux,
— condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [B] à verser à Madame [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [B] a constitué avocat, lequel n’a pas conclu.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’il sera fait droit à la demande de Madame [G] d’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
II- sur les demandes de Madame [G]
— sur la date des effets du divorce et la date de jouissance divise
Attendu qu’en application de l’article 262-1 (ancien) du code civil, la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date des effets du divorce entre époux, soit en l’espèce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 13 décembre 2005 ;
Que s’agissant des comptes bancaires, ils sont valorisés au jour de la dissolution, de sorte que la demande de fixation de la date de jouissance divise à une date antérieure au partage n’est pas utile aux débats ;
— sur l’actif commun
Attendu que l’actif commun comprend :
— le mobilier commun à partager : en l’absence d’élément sur ce point, aucune somme ne sera reportée à ce titre
— le véhicule Passat : valeur proposée par Madame [G] : 5.687 euros
— les comptes bancaires :
* Les comptes ouverts au nom de Madame [G]
CEL [XXXXXXXXXX06] : 320 euros en décembre 2025
PEL [XXXXXXXXXX09] M : 32.479 euros (pièce 9)
Livret A 0655100869 Y : 10 euros
* Comptes ouverts au nom de Monsieur [B].
CEL 2082105882 T : 300 euros-
Attendu que le 28 août 2005, un peu avant son départ du domicile conjugal, Madame [G] justifie que Monsieur [B] a effectué un retrait de 11.500 euros sur le compte CEL n° 208 2105882 T, à son insu, ce qui qualifie le recel de biens communs, de sorte que cette somme devra être attribuée intégralement à Madame [G] (pièces 6 et 8) ;
PEL n°638 20000291 N : 32.974,45 euros en novembre 2005 (pièce 10 de Madame [G])
* sur les autres comptes : faute de justificatif sur les autres comptes dont Madame [G] fait état, il convient de rejeter ses demandes ;
* Sur les comptes ouverts à la Banque Postale pour [S] (enfant du couple) – il n’en sera pas tenu compte dans les opérations liquidatives, ces comptes appartenant en propre aux enfants et non à l’un des époux ;
Soit un total actif à partager de 71.770 euros ou 35.885 euros pour chacun ;
— sur la demande de soulte
Attendu qu’après attributions :
A Madame [G] :
* des comptes
CEL [XXXXXXXXXX06] : 320 euros en décembre 2025
PEL [XXXXXXXXXX09] M : 32.479 euros (pièce 9)
Livret A 0655100869 Y : 10 euros
Soit un total de 32.809 euros
A ajouter une soulte de 3.076 euros
Total de ses droits : 35.885 euros
A Monsieur [B] :
* du véhicule PASSAT : 5.687 euros
* et des comptes
CEL 2082105882 T : 300 euros-
PEL n°638 20000291 N : 32.974,45 euros
Soit un total de 38.961 euros,
à déduire soulte à Madame [G] de 3.076 euros
Total de ses droits : 35.885 euros
Que Monsieur [B] sera donc condamné à payer la soulte : 3.076 euros et la somme de 11.500 euros, pour le recel de biens communs, soit 14.576 euros ;
— sur les autres demandes
Attendu que la demande de Madame [G] de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [G] et Monsieur [B] ;
DIT que l’actif commun comprend :
— le véhicule Passat : valeur proposée par Madame [G] : 5.687 euros
— les comptes bancaires :
CEL [XXXXXXXXXX06] : 320,58 euros en décembre 2025
PEL [XXXXXXXXXX09] M : 32.479,09 euros
Livret A 0655100869 Y : 10,16 euros
CEL 2082105882 T : 300 euros-
PEL n°638 20000291 N 132 : 32.974,45 euros
DEBOUTE Madame [G] de sa demande au titre du mobilier, et des autres comptes bancaires ;
DIT que l’actif à partager s’élève à 71.770 euros soit 35.885 euros pour chacun ;
FIXE, après attributions à
Madame [G] :
* des comptes :
CEL [XXXXXXXXXX06] : 320 euros en décembre 2025
PEL [XXXXXXXXXX09] M : 32.479 euros (pièce 9)
Livret A 0655100869 Y : 10 euros
Soit un total de 32 809 euros
Monsieur [B]
* du véhicule PASSAT : 5.687 euros
* et des comptes :
CEL 2082105882 T : 300 euros-
PEL n°638 20000291 N : 32.974,45 euros
Soit un total de 38.961 euros,
La soulte que doit verser Monsieur [B] à Madame [G] à la somme de 3.076 euros ;
DIT que Monsieur [B] a été l’auteur d’un recel de communauté sur la somme de 11.500 euros sur le compte CEL 2082105882T, et que l’intégralité de cette somme sera attribuée à Madame [G] ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer la somme de 14.576 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement vaut acte de partage ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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