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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 janv. 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/12
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Novembre 2025
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 07 Janvier 2026
RG N° RG 25/02595 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6PX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Madame [V] [M]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2024, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, société de droit allemand dont le siège social TOYOTA KREBITBANK Gmbh est situé en Allemagne, a consenti à Madame [V] [M] un crédit affecté d’un montant de 23.800 euros remboursable par 64 mensualités de 447,87 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 6,42%, destiné à financer l’achat d’un véhicule TOYOTA Yaris Cross 116H Design.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’octobre 2024, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a adressé à Madame [V] [M], par courrier recommandé avec accusé réception du 3 décembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 1.467,60 euros sous huit jours avant résiliation du contrat.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [V] [M] le 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 22.691,43 euros, somme actualisée au 20 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 6,42% à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024,
-1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
En cours de délibéré, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Madame [V] [M], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 octobre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à l’encontre de Madame [V] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 12 janvier 2024.
L’action de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 20 octobre 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 3 décembre 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit notamment consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit par Madame [V] [M].
En conséquence, la société TOYOTA France FINANCEMENT sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, la débitrice ne sera tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l’historique comptable complet, la créance de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s’établit comme suit (selon décompte arrêté au 20 juin 2025 et repris dans l’assignation) :
• capital emprunté à l’origine : 23.800,00 €
• sous déduction des versements
• antérieurs à la déchéance du terme : 4.518,97 €
• postérieurs à la déchéance du terme : 1.400 €
(« acompte après résiliation »)
Soit la somme de : 17.881,03 euros, au paiement de laquelle Mme [V] [M] sera condamnée, sous réserve de paiements réalisés par cette dernière postérieurement et qui devront venir en déduction de la somme due.
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations” ; que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêtrait pas de caractère effectif et dissuasif en y faisant droit.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [V] [M], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Madame [V] [M] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 17.881,03 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts pour l’avenir, fut-ce au taux légal,
Déboute la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le greffier La juge chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE.
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