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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/885
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGO4
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. Megevie Orion
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société CASTEL VOYAGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 juin 2024, la SAS MEGEVIE ORION a fait assigner la SAS CASTEL VOYAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 10 juillet 2023 dans la mesure où les causes du commandament signifié le 28 mars 2024 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives d’une première part et le défaut de justificatif d’une couverture assurantielle d’une seconde part ;
— prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 28 avril 2024 ;
— condamner la SAS CASTEL VOYAGES à lui verser à titre provisionnel la somme de 9 889,62 euros au titre des loyers et charges restant due avant la résiliation du bail en date du 28 avril 2024, laquelle sera assortie du taux d’intérêt légal ;
— ordonner la libération des lieux par la SAS CASTEL VOYAGES et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CASTEL VOYAGES de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4], [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à compter du 28 avril 2024, la SAS CASTEL VOYAGES est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
— condamner la SAS CASTEL VOYAGES à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 28 avril 2024 ;
— condamner la SAS CASTEL VOYAGES à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris, les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 10 juillet 2023, elle a donné à bail à la SAS CASTEL VOYAGES des locaux à usage commercial situés [Adresse 4], [Localité 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 28 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SAS CASTEL VOYAGES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 mars 2024, à hauteur d’une somme de 7 863,21 euros dont 6 188,08 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et n’a pas justifié de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat et non contesté la dette locative s’établissait au 15 mai 2024 à la somme de 9 889,62 euros au titre des loyers et charges impayés, deuxième trimestre 2024 inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 avril 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CASTEL VOYAGES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 28 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS CASTEL VOYAGES est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS CASTEL VOYAGES au paiement de la somme provisionnelle de 9 889,62 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 mai 2024, deuxième trimestre 2024 inclus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la SAS CASTEL VOYAGES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 006,10 euros (6 018,30/3) à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS CASTEL VOYAGES, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS MEGEVIE ORION et la SAS CASTEL VOYAGES ;
Condamne la SAS CASTEL VOYAGES à payer à la SAS MEGEVIE ORION la somme provisionnelle de 9 889,62 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 mai 2024, deuxième trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SAS CASTEL VOYAGES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 006,10 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CASTEL VOYAGES, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SAS MEGEVIE ORION à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS CASTEL VOYAGES ;
Condamne la SAS CASTEL VOYAGES à payer à la SAS MEGEVIE ORION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CASTEL VOYAGES aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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