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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me GONZALEZ + 1 CCC Me PLANCHON + 1 CCC Me SANCHEZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[D] [T]
c/
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01548 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNXC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean françois GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Monsieur [D] [T] est propriétaire d’un véhicule Range Rover, assuré auprès de la compagnie GENERALI. Alors, qu’il était stationné à [Localité 10], son véhicule a été percuté le 3 juin 2024 par un autre véhicule, conduit par Monsieur [K] [I], loué auprès d’Europcar et assuré auprès de la compagnie GENERALI qui devait laisser ses coordonnées sur le pare-brise.
Il a été établi un constat amiable qui a été transmis par Monsieur [T] à sa compagnie d’assurances.
Une expertise a été diligentée et il était émis des doutes sur la véracité des déclarations du tiers responsable. La compagnie GENERALI FRANCE prononçait sur cette base une déchéance de garantie privant Monsieur [D] [T] d’une indemnisation.
Ce dernier a diligenté une autre expertise aux conclusions opposées et qui retenait une parfaite cohérence entre les déclarations des parties et les dommages relevés sur les véhicules.
Par acte du 30 septembre 2025, Monsieur [D] [T] a assigné la Compagnie GENERALI FRANCE et la Compagnie AIG EUROPE SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise automobile. Il sollicite en outre une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une provision ad litem de 2 000 euros.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2025, la Compagnie AIG EUROPE SA fait état d’une contestation sérieuse et conteste le droit à indemnisation de Monsieur [D] [T]. Elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise et conclut au débouté des demandes.
Elle expose que le véhicule assuré auprès d’elle a percuté celui de Monsieur [D] [T] en stationnement mais qu’il existe une difficulté sur la différence des dommages survenus sur le véhicule garanti par elle à hauteur de 130,50 euros et les dommages qui auraient été causés sur le véhicule tiers pour un montant de 40 000 euros. Elle rappelle qu’après 4 rapports concordants d’expertise matérielle, un refus de prise en charge a été notifié à Monsieur [D] [T]. Elle souligne que les incohérences des dommages évoqués sont justifiées par de nombreux éléments et qu’il se pose une difficulté sérieuse au regard de la différence des dommages entre le véhicule d’AIG EUROPE qui n’a eu qu’un feu arrière droit cassé.
Elle s’oppose au versement d’une provision ad litem, nullement justifiée au regard des nombreux rapports d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la GENERALI FRANCE et la SA GENERALI IARD, qui intervient volontairement aux débats concluent :
— à la mise hors de cause de la GENERALI FRANCE et à voir déclarer bien fondée l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD
— au débouté des demandes de Monsieur [D] [T].
A titre subsidiaire, la compagnie SA GENERALI IARD émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et au débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’expert mandaté par elle a relevé des incohérences entre les déclarations du demandeur, les dommages constatés sur le véhicule et ceux relevés sur la voiture de location et que l’expertise contradictoire a conclu que les dommages relevés sur le véhicule de Monsieur [E] ne pouvaient avoir été occasionnés par le véhicule MA de la société Europcar, les traces relevées étant incompatibles. Elle précise que seul l’expert mandaté par Monsieur [T] a estimé qu’il existait une parfaite cohérence entre les déclarations des parties et les dommages relevés sur les véhicules, mais que cet expert a omis que certains dommages du véhicule MAN étaient antérieurs à la location. Il en résulte selon elle que Monsieur [T] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle observe que l’expert devra se prononcer sur l’imputabilité des dommages constatés sur le véhicule litigieux au regard de ceux relevés sur le camion de location.
À l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de Monsieur [D] [T] a relevé la tardiveté des conclusions des parties défenderesses. Il a été autorisé à produire une note en délibéré qui est intervenue le 19 décembre 2025 et qui relève que le compte-tenu de l’impossibilité actuelle de départager les parties et leurs experts, la désignation d’un expert judiciaire constitue l’unique solution raisonnable pour trancher le litige.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Monsieur [D] [T] a été accidenté dans la nuit du 3 juin 2024. Selon le constat amiable, le véhicule MAN TGE appartenant à la société Europcar et loué par Monsieur [K] [I] a heurté celui de Monsieur [D] [T] alors qu’il effectuait une marche arrière. Le feu arrière droit était relevé comme dégât sur le véhicule MAN et l’aile avant gauche et la porte avant et arrière gauche sur le véhicule Range Rover. Les réparations s’élèvent à 182,86 sur le véhicule MAN et à 43956,27 euros sur le véhicule Range Rover.
L’expert d’assurance n’imputait aucun dommage à la déclaration, les dommages ne corroborant pas entre les véhicules.
Le 13 février 2025, une expertise contradictoire était diligentée et l’expert concluait que les dommages relevés sur le véhicule Land Rover ne peuvent avoir été occasionnés par le véhicule MAN, car les traces relevées sont incompatibles.
Monsieur [D] [T] a fait diligenter une expertise qui concluait que les éléments administratifs et techniques du dossier permettent de retenir une parfaite cohérence entre les déclarations des parties et les dommages relevés sur les véhicules. Il précisait que la forte intensité des dommages subis par le véhicule Land Rover résulte des caractéristiques du véhicule adverse et de la cinétique du sinistre.
Au vu conclusions contradictoires des rapports d’expertise, Monsieur [D] [T] dispose d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demande de provision ad litem est rejetée, s’agissant d’une expertise matérielle.
Il convient de mettre hors de cause la société GENERALI FRANCE et de donner acte à la SA GENERALI IARD de son intervention volontaire, comme étant l’assureur du véhicule de Monsieur [D] [T].
L’équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [T] qui a intérêt à la mesure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [D] [T] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Met hors de cause la société GENERALI FRANCE ;
Donne acte à la SA GENERALI IARD de son intervention volontaire,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 9], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
convoquer Monsieur [D] [T] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile Land Rover Range Rover immatriculé GN 088 LM dans son lieu de stationnement ou dans tout autre lieu où le véhicule serait entreposé, ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;▸
se faire remettre les pièces et documents relatifs à l’accident du 3 juin 2024 ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;▸vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [D] [T] dans son assignation ; les décrire ;▸déterminer si les désordres constatés correspondent à ce qui a été déclaré par les parties ;déterminer l’imputabilité des dommages constatés sur le véhicule Range Rover au regard de ceux relevés sur le camion de location ;▸
dire si le véhicule est susceptible ou non d’être réparé. Dans l’affirmative, chiffrer le montant des travaux de remise en état et dans la négative, établir la valeur du véhicule telle que devant donner lieu à indemnisation ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [D] [T] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;▸
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
dans le cas où plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;
Dit que Monsieur [D] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboute Monsieur [D] [T] de sa demande de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [D] [T] de sa demande formée à ce titre.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [T].
Le greffier Le juge des référés
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