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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 nov. 2024, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 24/01768 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XQU
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2024 à 16 heures 13, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître FERRARINI Davide, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [D] [F] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [I], né le 19 Octobre 2003 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du VAR le 04 janvier 2023, et notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2024 notifiée le 25 novembre 2024 à 09 heures 25,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : ça va au CRA. Je sors de détention. Je veux partir de la France car j’ai passé 13 mois en prison pour rien. J’ai quelqu’un qui m’attend à l’extérieur, quand je sors d’ici je veux partir de France et aller en Espagne. Je peux avoir mon passeport. Oui je vis à toulon chez un ami mais j’ai pas de justificatifs. Madame je veux uste vous dire que je ne veux pas rester ici je veux quitter la France le 1er jour, avec l’OQT je vais quitter la France, je vais appeler mon copain que je considère comme mon frère et je vais quitter la France.
Observations de l’avocat : je n’ai pas de nullités et d’observations.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet du Var le 04 janvier 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 11] le 25 novembre 2024 suite à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 10] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [Z] [I] déclare qu’il veut quitter la France, que dès qu’il sort il rejoint son ami en Espagne. Son avocat ne soulève pas de nullités.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible ; que s’il déclare avoir un hébergement à [Localité 12] chez un ami, il n’en justifie pas ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi, en raison de doutes sur la nationalité de Monsieur [Z] [I], le consulat de Tunisie le 21 août 2024 le consulat d’Algérie le 16 octobre 2024 et le consulat de Lybie le 10 octobre 2024 d’une demande d’identification pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que le consulat d’Algérie et de Lybie ne l’ont pas reconnu et que la préfecture est en attente de la réponse de la Tunisie en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 décembre 2024 à 09 heures 25;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 29 Novembre 2024 À 11 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 29 novembre 2024
L’intéressé
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