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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5SA
du rôle général
[W] [M]
[P] [T] épouse [M]
c/
S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS
et autres
EINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [T] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC et d’assureur RCD de la société GUITTARD ESPACES VERTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. JDM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et madame [P] [T] épouse [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 14].
En 2019, les époux [M] ont confié à la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux de rénovation de leur cour extérieure.
En mai 2021, monsieur et madame [M] se sont plaints de désordres de fissuration affectant le revêtement de leur cour, désordres qui ont persisté en dépit de l’intervention de la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS.
La S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a déclaré le sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable.
Par actes du 3 février 2025, monsieur [O] [M] et madame [P] [T] épouse [M] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RC et d’assureur RCD de la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025 puis à l’audience du 13 mai 2025 sur demande des parties.
Par actes des 11 et 16 avril 2025, la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a fait assigner en référé la S.A.S. JDM et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 13 mai 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Les époux [M] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves.
La S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS a formulé protestations et réserves à l’oral.
La S.A.S. JDM n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties.
Il convient également de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
Il est constant que les époux [M] ont confié à la S.A.R.L. GUITTARD ESPACES VERTS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux de rénovation de leur cour extérieure.
Il est également constant que la S.A.S. JDM a fourni le revêtement drainant en résine utilisé pour la réalisation desdits travaux.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que des désordres de fissuration affectent ledit revêtement.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Au regard des chefs de mission suggérés par les demandeurs, qui correspondent à ceux habituellement ordonnés en matière d’expertise judiciaire, il convient d’ordonner une expertise judiciaire en lieu et place de la mesure de consultation judiciaire sollicitée, LA efs -1479164982POLE AVOCATS représente les demandeurs à l’expertise
aux frais avancés des demandeurs et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur et madame [M], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Madame [R] [L]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [O] [M] et madame [P] [T] épouse [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [M] et madame [P] [T] épouse [M], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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