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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/08942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/08942 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XF
Minute : 25/00007
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [Y] [B]
copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [B]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante en personne,
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la SEMISO, [Adresse 2], a fait délivrer à Mme [Y] [B], [Adresse 6] une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et donc la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner Mme [Y] [B] à payer à la SEMISO la somme de 12 986,18€ sur les loyers et charges dus au 13/09/24 avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Mme [Y] [B] à payer à la SEMISO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— les entiers dépens y compris le commandement de payer, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la SEMISO est représentée,
Mme [Y] [B] comparait, assistée d’une agente de la CNL,
La SEMISO informe le tribunal que la dette est de 18 849,73 € au 28 novembre 2024, échéance de novembre incluse, précise que les deux derniers règlements sont de 650€ au 10 juin 2024 et 600 € au 7 octobre 2024, précise que Mme [B] est locataire depuis le 13 novembre 2003. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Mme [B] a 65 ans, touche 1 380 € de retraite mensuelle depuis mai 2024. En 2020, elle a été victime d’un burn out à son travail, est tombée en dépression, a été en arrêt maladie pendant trois ans. Mme [B] a décidé de se soigner, de reprendre sa vie en main et demande des délais sur trente-six mois, en proposant de payer 100€ à partir du 10 mars 2025 et le solde sur la dernière mensualité,
La SEMISO ne s’oppose pas à cet échéancier,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 25 septembre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Seine Saint Denis par voie électronique le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier RAR le 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 25 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
Le 13 novembre 2003, l’Office HLM, [Adresse 2], aux droits desquels vient la SEMISO, consent un bail à Mme [Y] [B] pour la location du logement [Adresse 6] à [Localité 7],
Il y a lieu de relever qu’aucune clause résolutoire n’est insérée dans le contrat de location,
Le 3 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire est délivré par huissier à la demande de la SEMISO à Mme [Y] [B] pour la somme au principal de 12 010,48 €, échéance de juin 2024 inclus,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Au visa des articles 1224 et suivants du Code civil et des manquements du locataire à ses obligations, il sera prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 novembre 2003 au profit de Mme [Y] [B] concernant le logement [Adresse 6] à [Localité 7] à compter de la présente décision,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [B] occupe les lieux sans droit ni titre, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [B] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement [Adresse 6] à [Localité 7], et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner Mme [Y] [B] à lui payer, à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SEMISO du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SEMISO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 28 novembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 28 novembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 13 849,73 €, échéance de novembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner Mme [Y] [B] au paiement de la somme de 13 849,73 €, représentant les loyers et char-ges impayés au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant 12 986,18 € à compter de la délivrance de l’as-signation et, sur le surplus, à compter de la présente décision,
5) sur l’octroi de délais
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [Y] [B] a exposé les raisons ayant conduit à la constitution de sa dette locative et sollicité des délais de paiement sur 36 mois en proposant de payer, en sus du loyer courant, la somme de 100 € par mois à compter du 10 mars 2025,
Mme [Y] [B] a repris les paiements de l’intégralité des loyers sur les mois de septembre et octobre 2024,
La SEMISO ne s’est pas opposée aux délais demandés,
Au regard des explications données, des délais de paiement seront donc accordés à Mme [Y] [B], tels qu’exposés dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [Y] [B] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [Y] [B] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 3 juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 novembre 2003 entre l’OPHLM, aux droits desquels vient la SEMISO et Mme [Y] [B] pour le logement 484, [Adresse 6] à compter de de la présente décision,
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [B] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement 484, [Adresse 6] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [Y] [B] à payer à la SEMISO à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [Y] [B] à payer à la SEMISO en deniers et quittances les sommes dues jusqu’à la résiliation du bail dont la somme de 13 849,73 € (treize mille huit cent quarante-neuf euros et 73 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant 12 986,18 € (douze mille neuf cent quatre-vingt-six euros et 18 centimes) à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus à compter de la présente décision,
Condamne Mme [Y] [B] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance comprenant notamment
le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [Y] [B] à se libérer de sa dette à compter du 10 mars 2025 en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 100 € (cent euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps qu’elle à compter du mois de la présente décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [Y] [B] d’avoir libéré le logement n°484, [Adresse 6], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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