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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYXB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 15 Février 2025 pour notification à [S] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 15 Février 2025 à Me Nicolas DESMEULLES
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 15 Février 2025 à :
— CMBD – Mme [O]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 15 Février 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 15 Février 2025
Décision du 15 Février 2025 à 11 H 55
Nous, Julie REBERGUE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [6],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 16 novembre 2024 de :
[S] [L]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de [S] [L] prise par le Docteur [B] le 7 février 2025 à 12h00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 à 11h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 février 2025 à 12h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 14 Février 2025 à 11h53, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [O]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 14 février 2025 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [S] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du CMBD – Mme [O], la personne chargée de sa protection juridique,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 février 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Nicolas DESMEULLES demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure tenant l’agressivité persistante de l’intéressé.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [S] [L] a été admis le 16 novembre 2023 en soins psychiatrique sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète au constat médical d’une schizophrénie avec mise en danger. Il a été placé à l’isolement le 7 février 2025 à 12h00. Le Juge des libertés et de la détention a autorisé le prolongement de la mesure au dela de 96 heures selon ordonnance du 11 février 2025.
Le certificat médical établi par le [B] le 14 février 2025 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet il est acté de la persistance de troubles du comportement avec vélléité hétéro aggressive et une absence de critique. Ces éléments caractérisent le danger pour lui-même et pour autrui, tenant le risque d’atteinte à l’intégrité physique.
Il résulte des débats que Monsieur [L] se montre calme dans l’échange, il aimerait pouvoir lire et écrire durant les période d’isolement. Il peut indiquer avoir des sources de frustration à travers les interactions au sein du services même s’il essaie de se contenir en limitant l’intensité de son passage à l’acte.
En l’état, si Monsieur [S] [L] indique faire des efforts pour limiter les comportements hétéro-agressif, ces éléments relèvent du médical, le juge ne pouvant se substituer au médecin, et ne pouvant qu’encourager le patient à maintenir de tels efforts pour obtenir une levée d’isolement par les médecins, à raison d’une situation médicale qui aurait évoluée favorablement. Les déclarations de l’intéressé permettent en l’état de retenir l’existence du risque prévu par la loi, même s’il semble moindre qu’au jour de son placement en isolement, il demeure.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [L] au delà de 192 heures à compter du 15 février 2025 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge délégué
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