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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMD
du rôle général
[O] [Z]
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM DU PUY DE DOME
Me Jean-louis BAFFELEUF
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— CPAM du Puy de Dôme
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de M. [N] [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2017, le véhicule conduit par madame [O] [Z] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [N] [X] sur la commune de [Localité 7] (63).
Madame [Z], polytraumatisée, a souffert d’un pneumothorax, de nombreuses fractures, de suffusions hémorragiques et d’une insuffisance rénale aigue fonctionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le docteur [D] [C] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 décembre 2019 et a fixé la date de consolidation au 03 octobre 2019.
Par actes en date des 05 et 07 février 2025, madame [O] [Z] a assigné la SA MMA IARD Mutuelles [Localité 5], monsieur [N] [X] et la CPAM 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Arguant d’une aggravation de son état depuis sa consolidation madame [O] [Z] a, par actes en date des 26 juin et 03 juillet 2025, assigné la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM DU PUY DE DOME en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mission d’expertise judiciaire médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD Mutuelle [Localité 5] a formulé les protestions et réserves d’usage.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La CPAM du PUY DE DOME n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 754 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
L’article 779 du code de procédure civile prévoit quant à lui que l’affaire est fixée à une audience d’orientation à laquelle le président de la chambre saisie décide de la désignation ou non du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est admis que l’attribution à une juridiction d’une compétence exclusive est considérée comme une compétence d’ordre public.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Il en résulte que le juge des référés peut prononcer d’office son incompétence pour statuer sur une demande présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
En l’espèce, il apparaît que madame [O] [Z] a, par actes en date des 05 et 07 février 2025, assigné la SA MMA IARD Mutuelles [Localité 5], monsieur [N] [X] et la CPAM 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00572 et l’audience de conférence est intervenue le 18 mars 2025 au cours de laquelle le juge de la mise en état a été désigné.
Par actes en date des 26 juin et 03 juillet 2025, madame [O] [Z] a assigné la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM DU PUY DE DOME en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mission d’expertise judiciaire médicale.
L’affaire a été enrôlée par la chambre des référés le 07 juillet 2025 sous le numéro RG 25/00560.
Il résulte de ce qui précède que le juge des référés a été saisi le 07 juillet 2025, soit postérieurement au juge de la mise en état qui a été désigné le 18 mars 2025.
Or, la demande dont est saisi le juge des référés a pour objet l’appréciation de l’aggravation des préjudices de madame [Z] en vue de son indemnisation, à l’instar de celle dont est saisi le juge de la mise en état qui oppose également madame [Z] à la SA MMA IARD Mutuelles [Localité 5], bien que toutes les parties appelées en cause devant le juge de la mise en état ne l’aient pas été devant le juge des référés.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour ordonner une mesure d’instruction. Par ailleurs, il convient d’observer que le conseil de la défenderesse a conclu pour l’entité SA MMA IARD alors que le procès-verbal de remise de l’acte en date du 3 juillet 2025 a été délivré à la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En application des textes précités, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à fournir toutes explications sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état ainsi que sur l’identité exacte de l’assureur, partie défenderesse.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS,
INVITE les parties à fournir toutes explications sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état ainsi que sur l’identité exacte de l’assureur, partie défenderesse,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 30 septembre 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
RÉSERVE toutes les autres demandes, ainsi que les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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