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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 janv. 2025, n° 19/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [17] et au Docteur [I] le :
3 Expéditions délivrées par [18] au défendeur et à Maître BREDON et Maître FAIRON le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01334 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFZ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur. TSOCANAKIS, Assesseur
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01334 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFZ
Monsieur CASTEX, Assesseur
assisté de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 26 juin 2018 reçu le 27 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [16] a contesté la décision de la [10] ([12]) des Deux Sèvres en date du 14 juin 2018, attribuant à Madame [U] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle du 28 novembre 2016 consolidée le 16 février 2018 pour des séquelles indemnisables de « limitations articulaires douloureuses de l’épaule droite ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [16] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la Société [16] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [U] [B] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 12% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 28 novembre 2016.
Régulièrement représentée, la [13], oralement et selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 14 juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [13] du 14 juin 2018 attribuant à Madame [U] [B] un taux d’IPP de 12%, à la suite de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la Société [16] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables.
En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté.
L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est dès lors inopérant pour la société [16] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [16] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 12% Madame [U] [B], à la suite de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016 et consolidée le 16 février 2018.
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [16], employeur de Madame [U] [B], à la [13] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur et est opportune au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Société [16] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [13] attribuant à Madame [U] [B] un taux d’IPP de 12%, à la suite de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [I], exerçant au [Adresse 5] ; courriel : [Courriel 14] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 28 novembre 2016, soit le 16 février 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [U] [B] imputable à la maladie professionnelle du 28 novembre 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [13] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [13], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la Société [16] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 mars 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 juillet 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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