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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2FU
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 30 Juillet 1954 à LE HAVRE (76600), demeurant 22 rue du Moulin à Vent – 76810 LUNERAY
Comparant en personne
Madame [C] [J] épouse [W]
née le 12 Juin 1950 à ROUEN (76000), demeurant 22 rue du Moulin à Vent – 76810 LUNERAY
Représentée par Monsieur [E] [W], son mari,, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le 01 Novembre 1984 à FECAMP (76400), demeurant 2 impasse du 8 mai 1945 – 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2020 avec prise d’effet au 1er mars 2020, Monsieur [E] [W] et Madame [C] [J] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement situé 2 impasse du 8 mai 1945 à Fécamp (76280), moyennant un loyer initial de 550 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [W] ont fait délivrer au locataire le 6 novembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1 958,42 € au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 6 mars 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 083,44 € représentant les loyers et les charges impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur à compter du 1er mars 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra aux loyers et charges mensuels à échoir, jusqu’au jour de la libération effective du logement outre revalorisation légale,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [W] était comparante en personne et représentant également Monsieur [W], a maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance et a actualisé le montant sa demande principale à la somme de 1 438,03 € au mois de juin 2025. Elle ajoute que Monsieur [M] a été déclaré recevable à la procédure du surendettement le 24 juin 2025 et qu’il a une capacité de remboursement de 610€. Il a repris le paiement du loyer mais de façon irrégulière.
Monsieur [M], cité à personne, n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [W] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] le 6 novembre 2024 pour la somme de 1 958,42€ hors frais.
Le locataire ne justifie pas de l’intégralité de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 7 janvier 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [M], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 3 février 2025 que le locataire doit une somme de 1 173,33 €, déduction faite des frais de procédure qui seront recouvrés dans les dépens. Monsieur [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 1 173,33 € aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [W] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] est condamné à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [W] et Madame [C] [W] née [J] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 février 2020 concernant le logement situé 2 impasse du 8 mai 1945 à Fécamp (76280) donné en location à Monsieur [V] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 2 impasse du 8 mai 1945 à Fécamp (76280), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [E] [W] et Madame [C] [W] née [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale, soit 609,07 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux outre revalorisation légale ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [C] [W] née [J] la somme de 1 173,33 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 6 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [C] [W] née [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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