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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 23/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05124 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGR3
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4] /FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [R] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Février 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2013, le Crédit du Nord, auquel vient désormais aux droits la Société Générale, a consenti à la SAS Aetec un prêt destiné à financer des besoins professionnels d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 2,95 %.
Suivant acte de cautionnement en date du 20 juin 2013, M. [L] [G] et Mme [D] [W] épouse [G] sont intervenus en qualité de cautions solidaires de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de 32.500 euros et dans la limite de 50% de l’encours du prêt.
La SAS Aetec a ensuite été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 21 juillet 2017. Aussi, le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif de la procédure à hauteur de 22.220,19 euros au titre dudit prêt, qui a donné lieu à un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive établi par le mandataire judiciaire le 6 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, le Crédit du Nord a mis en demeure Mme [D] [W] épouse [G] de lui payer la somme de 12.351,06 euros correspondant à 50% du capital restant dû au titre de son engagement de caution. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme [D] [W] épouse [G] n’a procédé à aucun règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 février 2023, l’organisme bancaire a à nouveau mis en demeure la caution de lui payer la somme de 12.867,11 euros outre intérêts courus et à courir jusqu’à parfait paiement.
La caution n’a pas donné suite à ladite mise en demeure.
* * *
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 30 mai 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a assigné Mme [D] [W] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11.110,09 euros au titre du prêt en sa qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1134, 1253 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 et suivants du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire et juger et lui donner acte de son intervention à la procédure et de ce qu’elle vient désormais aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
— condamner Mme [D] [W] à lui payer la somme de 9.113,50 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière par application de l’article 1154 du code civil ;
— débouter Mme [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] [W] aux entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [D] [W] épouse [G] demande au tribunal de :
Principalement,
— débouter la Société Générale ayant droit du Crédit du Nord de ses demandes ;
— la déclarer irrecevable en son action ;
— annuler le cautionnement à raison de l’erreur ou du dol ;
— la libérer de son engagement ;
Subsidiairement,
— déchoir la banque des intérêts ;
— imputer les acomptes payés par la société Aetec sur le capital ;
— fixer la dette à 8.465,20 euros ;
En tout état,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, qui n’est pas discutée par la défenderesse, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement formée par l’organisme bancaire :
La Société Générale sollicite la condamnation de Mme [D] [W] épouse [G] au paiement de la somme 9.113,50 euros correspondant à 50% des sommes restant dues au titre du prêt du 20 juin 2013 conclu entre la banque et la SAS Aetec, en sa qualité de caution solidaire.
Sur la recevabilité de l’action de la banque :
En premier lieu, Mme [D] [W] épouse [G] oppose à la banque l’extinction de son engagement au sens de l’article 2294 du code civil aux motifs qu’il a été expressément stipulé dans l’acte de cautionnement que celui-ci durerait sept ans à compter de sa signature, correspondant à la durée du prêt majorée de deux ans.
L’organisme bancaire soutient que le terme prévu dans l’acte de cautionnement ne met pas fin à la possibilité pour lui d’agir contre la caution, en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant son droit de poursuite, dans la mesure où la dette est née dans ce délai de sept années.
L’article 1134 dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2292 dans sa version antérieure précise par ailleurs que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il résulte de l’article VII – « Durée » de l’acte de cautionnement du 20 juin 2013 que « le cautionnement est donné pour une durée de SEPT (7) ans à compter de la date de signature du présent acte, sans possibilité de révocation ».
La mention manuscrite rédigée par Mme [D] [W] épouse [G] en fin d’acte stipule : « en me portant caution de la société Aetec, SAS, dans la limite de la somme de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Aetec, n’y satisfait pas elle-même ».
L’acte de cautionnement ne contient en revanche aucune stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de l’organisme bancaire.
Ainsi, le délai de sept ans repris dans l’acte de cautionnement litigieux vise non pas le délai d’action de l’organisme bancaire, mais la couverture de la dette. Or, la défaillance de la société Aetec est bien survenue dans ce délai, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Le fait que Mme [D] [W] épouse [G] soit donc appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur la créance née avant cette date.
Aussi, l’action de la Société Générale formée à l’encontre de la défenderesse au titre de son engagement de caution du 20 juin 2013 est recevable.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
En second lieu, Mme [D] [W] épouse [G] soutient qu’en sa qualité de consommatrice, la lecture de la clause litigieuse ne pouvait que lui laisser penser qu’elle serait libérée après sept années de son engagement de caution.
Elle reproche ainsi à la banque de ne pas l’avoir informée de l’étendue de son obligation s’agissant de la durée de son engagement, qui est un élément substantiel, ce qui entraîne la nullité de l’acte de cautionnement.
La Société Générale soutient que l’acte de cautionnement est clair quant à l’étendue de l’engagement de Mme [D] [W] épouse [G] en sa qualité de caution de la société Aetec qui a été défaillante durant la période de couverture.
Elle ajoute que la défenderesse ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation en ce que d’une part elle ne dispose pas de la qualité de consommateur, et en ce que d’autre part les cautionnements ne sont pas des contrats principaux.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il s’agit d’une cause de nullité relative du contrat conformément aux dispositions de l’article suivant.
En l’espèce, si Mme [D] [W] épouse [G] dispose bien du régime de protection des dispositions du code de la consommation, en sa qualité de consommatrice, elle ne rapporte pas pour autant la preuve de l’existence d’une erreur ou d’un dol qui viendrait vicier son consentement.
En effet, l’acte de cautionnement litigieux est particulièrement clair quant à l’étendue de ses engagements.
Ainsi, l’article II « Portée du cautionnement solidaire » de l’acte de cautionnement du 20 juin 2013 stipule bien que « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, même si le cautionné utilise à des fins non conformes à ses engagements les sommes mises à sa disposition par la banque ».
L’article V « Mise en jeu de la caution » précise également bien qu'« en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Il résulte des développements précédents que l’acte de cautionnement ne contient en revanche aucune stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de l’organisme bancaire.
Aussi, le délai de sept années stipulé à deux reprises dans ledit acte vise nécessairement l’assiette de naissance de la dette, si bien que Mme [D] [W] épouse [G] ne peut valablement se prévaloir d’un défaut d’information précontractuelle de la banque pour se libérer de ses engagements de caution.
Sur le montant des sommes dues :
La Société Générale demande le paiement de la somme 9.113,50 euros correspondant à 50% des sommes restant dues par la société Aetec au titre du prêt du 20 juin 2013, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Cette somme correspond :
à 50% de la somme de 17.696,12 euros au titre du capital restant dû,à 50% de la somme de 530,88 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3%.
Mme [D] [W] épouse [G] sollicite la déchéance des intérêts aux motifs que la banque ne justifie pas du respect de l’obligation légale d’information annuelle des cautions.
Aux termes de l’article 2293 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au présent litige, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
L’article L.333-2 du code de la consommation, applicables en l’espèce, dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Aussi, l’obligation d’information pèse sur le créancier professionnel d’une caution personne physique.
En l’espèce, la Société Générale se contente d’indiquer dans ses écritures qu’elle a respecté cette obligation d’information légale annuelle mais que « toutefois, les envois ayant lieu en courrier simple, [elle] n’est pas en mesure d’apporter la preuve de cet envoi ».
Or, la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le créancier qui exerce son recours contre une caution.
Il convient par conséquence de constater la déchéance du droit aux intérêts dès le début du prêt.
Mme [D] [W] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la Société Générale la somme de 8.473,12 euros ((50.000 euros – 33.053,76 euros (918,16 euros X 36 mois)) / 2) au titre de son engagement de caution du 20 juin 2013, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante qu’elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
II. Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [W] épouse [G] qui succombe.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Mme [D] [W] épouse [G] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord formée à l’encontre de Mme [D] [W] épouse [G] au titre de l’acte de cautionnement du 20 juin 2013 ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
CONDAMNE Mme [D] [W] épouse [G] à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 8.473,12 euros au titre de l’acte de cautionnement du 20 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [W] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [W] épouse [G] à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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