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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 20 mars 2026, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mars 2026 Minute :08/
Répertoire Général : N° RG 25/02493 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRRJ / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
Madame [O] [Z] [H] [K] épouse [B]
Chez Monsieur [T] [F], [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 22 Janvier 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame Monsieur [J] [B] et Madame [O] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [R] [P] [B]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (54)
et de
Madame [O] [Z] [H] [K]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 septembre 2025.
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre après le divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [B] et Madame [O] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DONNE acte aux époux de ce qu’ils ne sollicitent ni ne proposent le versement d’une prestation compensatoire.
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineures sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile du père.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [O] [K] accueille les enfants mineures, et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, avec un passage de bras effectué sur le parking du LIDL de [Localité 6],
pendant les vacances scolaires :
la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines à la mère les années paires et 2ème et 4ème quinzaines à la mère les années impaires et inversement pour le père, avec un passage de bras effectué sur le parking du LIDL de [Localité 6],
A charge pour le parent ayant fini son droit de visite d’amener les enfants et pour celui débutant son droit de visite de venir les chercher
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisées.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à 18 heures, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise des enfants en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, au père pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [G] [B].
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 50 euros (CINQUANTE euros) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [G] [B].
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité.
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Madame [O] [K], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 20 mars 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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