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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CR3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 avril 2026 à
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 avril 2026 par Mme [X] [Q] ;
Vu la requête de [K] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/04/2026 à 11h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1176 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Avril 2026 reçue et enregistrée le 10 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CR3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [U] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [D]
né le 12 Novembre 2000 à (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [J], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [D] été entenduen ses explications ;
Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CR3 et RG 26/1176, sous le numéro RG unique N° RG 26/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CR3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [K] [D] le 13 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 avril 2026 notifiée le 07 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue des droits afférant à cette mesure doit être immédiate et faite dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Par ailleurs, il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats ”.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la notification des droits afférant à la garde à vue a été faite sans interprète à [K] [D] le 06 avril 2026 à 22h25, l’officier de police judiciaire ayant indiqué au préalable s’être « assuré de sa compréhension du français ». Il ressort cependant du même procès-verbal qu’à la fin de la notification, Monsieur [K] [D] a « invoqué le fait de ne pas savoir lire le français ».
S’il ressort par ailleurs du procès-verbal susvisé qu’un document énonçant ses droits a été remis à Monsieur [K] [D], aucune précision n’est indiquée sur la langue dans laquelle ledit formulaire était rédigé. Ce formulaire n’étant pas annexé en procédure, il n’est pas établi que l’intéressé se soit vu transmettre un formulaire de notification des droits en langue arabe.
Or, il ressort tant de la réquisition à interprète effectuée en urgence le 07 avril 2026 et de l’audition de Monsieur [K] [D] qui a suivi, que de l’arrêté de placement en rétention du 07/04/2026, dans lequel Madame la préfète de l’Isère note « qu’au début de sa garde à vue ou retenue, M. X se disant [R] [A] a déclaré qu’il ne comprend ni ne lit le français » et « qu’en conséquence, il a été fait appel à un interprète en langue arabe qu’il déclare comprendre », que Monsieur [K] [D] ne comprend pas le français, et que l’assistance d’un interprète était nécessaire.
S’il ressort de la procédure que Monsieur [K] [D] a malgré tout pu bénéficier, ainsi qu’il l’a sollicité, d’un examen médical et de l’assistance d’un avocat, il apparaît également que l’entretien avec cet avocat s’est déroulé le 07/04/2026 sans la présence d’un interprète, ce qui a nécessairement nui à sa compréhension et au bon déroulement de la procédure.
L’absence d’assistance d’un interprète ayant porté atteinte aux intérêts de M. [D], la procédure est irrégulière.
Il convient par conséquent de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CR3 et 26/1176, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CR3 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [X] DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [K] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [K] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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